Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 24/05446
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du décès du locataire sur le bail d'habitation et le droit au transfert du bail ?
Principe retenu
Le décès du locataire entraîne la résiliation du bail d'habitation, et le bailleur peut refuser le transfert du bail à un tiers. L'expulsion de l'occupant sans titre peut être ordonnée, sous réserve de respecter les délais légaux.
Faits clés
- M. [O] [L] a signé un bail d'habitation et deux baux pour des emplacements de stationnement.
- M. [O] [L] est décédé le 7 février 2023.
- La société Seqens a notifié à Mme [S] [J] son refus de transfert du bail le 11 juillet 2023.
- Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Mme [S] [J] le 31 octobre 2023.
- La société Seqens a assigné Mme [S] [J] pour obtenir son expulsion et le paiement d'indemnités d'occupation.
Articles cités
article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 659 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en sa disposition non contestée ayant constaté la résiliation des baux consentis à M. [O] [L] à la suite de son décès survenu le 7 février 2023,
Infirme le jugement déféré sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [S] [J] occupante sans droit ni titre du logement à usage d'habitation sis [Adresse 2], à [Localité 2],
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de Mme [S] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisable, qui aurait été dû su le bail s'était poursuivi, augmenté des charges,
Condamne Mme [S] [J] à verser à la société d'HLM Seqens la somme de 5 442,67 euros, hors frais de contentieux, au titre des indemnités d'occupation échues et impayées du 28 février 2023 jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 date de l'assignation valant sommation de payer,
Condamne Mme [S] [J] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de novembre 2023 jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés,
Déboute la société d'HLM Seqens du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [S] [J] à verser à la société d'HLM Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 octobre 2015, la société d'HLM Seqens, anciennement dénommée France Habitation, a donné à bail à M. [O] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2].
Par acte séparé du 5 octobre 2015, un emplacement de stationnement n° 1023, situé [Adresse 2], à [Localité 2], a été donné à bail à M. [O] [L].
Par acte du 11 avril 2017, un emplacement de stationnement n° 1024, situé [Adresse 2] a été donné à bail à M. [O] [L].
M. [O] [L], alors divorcé de Mme [S] [J], est décédé le 7 février 2023.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, la société Seqens a notifié à Mme [S] [J] son refus de transfert du bail.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Mme [J] le 31 octobre 2023, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, la société Seqens a assigné Mme [S] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation des baux consentis à M. [O] [L] suite à son décès,
- ordonner l'expulsion de Mme [S] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans avoir à observer le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement,
- condamner Mme [S] [J] à verser la somme de 5 531,17 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 25 novembre 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
- condamner Mme [S] [J] à s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel réindexé et majoré de 30 %, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération complète des lieux loués,
- condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [S] [J] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- dit que les baux consentis à M. [O] [L] les 5 octobre 2015 et 11 avril 2017 portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], un emplacement de stationnement n° 1023 situé [Adresse 2] et un emplacement de stationnement n° 1024 situé [Adresse 2] ont été résiliés le 7 février 2023,
- débouté la société Seqens de ses demandes relatives à l'expulsion de Mme [S] [J], au sort des meubles et au paiement par Mme [S] [J] d'indemnités d'occupation,
- débouté la société Seqens de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la société Seqens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Seqens aux dépens,
- débouté la société Seqens de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, la société d'HLM Seqens a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société d'HLM Seqens, appelante, demande à la cour de :
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a constaté la résiliation des baux consentis à [O] [L] à la suite de son décès survenu le 7 février 2023,
- réformer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes relatives à l'expulsion de Mme [J], au sort des meubles et au paiement par Mme [J] d'indemnité d'occupation,
* l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de la société d'HLM Seqens.
- Sur la résiliation des baux consentis à M. [O] [L].
Le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux ne peut qu'être confirmé en sa disposition non contestée ayant constaté la résiliation des baux consentis à [O] [L] à la suite de son décès survenu le 7 février 2023. Le tribunal a pris acte, en l'absence de Mme [S] [J] à l'audience, que le bailleur lui avait refusé le transfert du bail le 11 juillet 2023 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en effet, elle était l'ex-femme du locataire décédé ne vivant pas avec lui au moment du décès.
- Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [S] [J].
La société d'HLM Seqens reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de Mme [S] [J], à la voir condamner au paiement d'indemnités d'occupation au motif qu'elle n'établissait pas la présence de l'intimée dans les lieux dont M. [O] [L] était locataire en titre, après son décès survenu le 7 février 2023.
La société HLM Seqens justifie que Mme [S] [J] occupe sans droit ni titre les lieux litigieux, par les différents documents qu'elle verse aux débats, à savoir:
* un mail daté 16 mai 2023 aux termes duquel l'huissier de justice mentionne avoir appris sur place, le décès du locataire le 7 février 2023, avoir rencontré Mme [C] [J], ex-femme du locataire et mère d'un enfant mineur, fils du locataire décédé, et avoir indiqué qu'elle va contacter la société bailleresse pour solliciter un transfert de bail et régler les loyers,
* une lettre qu'elle lui a envoyée le 11 juillet 2023 à l'adresse des lieux initialement loués à M. [O] [L] aux termes de laquelle elle l'informe qu'elle ne peut donner une suite favorable à sa demande verbale de transfert de bail, suite au décès du titulaire du contrat de location, et lui demande de prendre toutes ses dispositions pour que le logement soit libéré dans un délai de trois mois,
* un message du gardien de la résidence en date du 16 octobre 2023 qui confirme la présence de Mme [J] dans le logement,
* la signification de la déclaration d'appel en date du 4 octobre 2024 remise à la personne de Mme [S] [J] à l'adresse des lieux litigieux,
* un dernier mail du gardien en date du 29 octobre 2024 confirmant le maintien dans les lieux de Mme [S] [J].
L'occupation sans droit ni titre de Mme [S] [J] du logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2] dont son ex-époux était seul titulaire du bail étant caractérisée, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société d'HLM Seqens de ses demandes formées à l'encontre de l'intimée.
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'aucun motif n'est invoqué de nature à justifier la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la société bailleresse ne justifie pas que la valeur équitable des lieux et le préjudice qu'elle subit du fait d'une occupation sans droit ni titre depuis le mois de février 2023 nécessiteraient que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixé à une somme égale au montant du loyer majoré de 30%. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer en principal comme si le bail initialement consenti à M. [O] [L] s'était poursuivi, charges en sus, et de condamner Mme [S] [J] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
Il ressort du décompte produit aux débats actualisé au 25 novembre 2023 que Mme [S] [J] est redevable, hors frais de contentieux, de la somme de 5 442,67 euros au titre des indemnités d'occupation déjà échues et impayées du 28 février 2023 jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus au paiement de laquelle elle doit être condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 date de l'assignation valant sommation de payer.
La société d'HLM Seqens qui ne justifie pas d'un préjudice pouvant lui ouvrir droit à dommages-intérêts doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
Mme [S] [J] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d'HLM Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant Mme [S] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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