Motifs
- sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite du jugement ouvrant la procédure collective.
Au soutien de la recevabilité de son appel formé le 25 août 2025 à l'encontre du jugement du 21 juillet 2025, la SARL [P] fait valoir que le jugement ne lui a pas été valablement signifié, les diligences du commissaire de justice afin de rechercher le dirigeant étant insuffisantes. Elle estime qu'il appartenait au commissaire de justice de tenter de signifier le jugement à l'adresse du dirigeant, facilement disponible par une simple consultation internet.
La cour constate à la lecture de l'acte de signification du jugement entrepris que le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement au dernier domicile connu de M.[F] [P], dirigeant de la société [P] Soleil [O], [Adresse 8] à [Localité 7], puis au siège social de la société débitrice, [Adresse 9] à [Localité 7], mais a constaté que M.[P] ne résidait plus au [Adresse 9] et qu'au [Adresse 8] se trouvait désormais le siège d'une autre société, BM, dont les dirigeants l'ont informé que [F] [P] 'résidait désormais à Tahiti en Polynesie française'.
Pour décrire les diligences effectuées, le commissaire de justice a mentionné que ' les services de la mairie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse' et que ' les recherches effectuées sur internet n'ont rien donné'. Il en a déduit que l'adresse [Adresse 8] était la dernière adresse connue de M.[P] et a en conséquence dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La mention ' les recherches effectuée sur internet n'ont rien donné' ne permet toutefois pas de s'assurer que le commissaire de justice a bien recherché l'adresse de M.[P] à Tahiti, comme les informations qui lui avaient été données lui imposaient de le faire.
M.[P] qui indique exploiter une activité d'agent immobilier à [Localité 8] sous l'enseigne Tiare Immo, établit par une liste des résultats avec les mots clés ' [F] [P] Polynésie française' (sa pièce 11) des annonces publiées avec les coordonnées de son agence avec son nom et un numéro de téléphone, dont certaines, datées de mars 2025, étaient accessibles par tout intéressé à la date à laquelle le commissaire de justice a tenté de signifier le jugement.
La lecture de l'acte ne permet donc pas de s'assurer que le commissaire de justice a réalisé les diligences qui auraient pu lui permettre de signifier l'acte à personne ou au domicile du dirigeant.
Il convient en conséquence, comme le sollicite la société appelante de dire que l'acte de signification est nul, qu'il n'a donc pas fait courir le délai d'appel et qu'en conséquence, l'appel est recevable.
- sur l'ouverture de la liquidation judiciaire
L'article L631-1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En revanche, en application de l'article L640-1 du code de commerce, le tribunal qui, après avoir constaté l'état de cessation des paiements, retient que le redressement est impossible, doit ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.
Il appartient à la cour d'apprécier l'état de cessation des paiements à la date ou elle statue.
Au soutien de sa requête initiale, le ministère public faisait valoir qu ' il apparaissait que la société avait cessé toute activité, le courrier du greffe lui enjoignant de déposer ses comptes sociaux étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé' , que 'le courrier adressé au représentant légal par le président du tribunal de commerce est revenu avec la même mention' , et que 'ces informations laissent craindre les éléments constitutifs de la cessation des paiements en ce que la société ne serait pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible'.
En cause d'appel toutefois, le ministère public, partie principale, ne soutient plus que la société est en état de cessation des paiements et ne réclame plus l'ouverture d'une procédure collective.
Aucun des éléments débattus ne permet de retenir que la société [P] [L] [O] n'est pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement déféré sera en conséquence intégralement infirmé.
Les dépens sont à la charge du trésor public.