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Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 24/03546

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer délivré par le bailleur est-il privé d'effet après l'ouverture d'une procédure collective de la société locataire ?

Principe retenu

Lorsqu'une procédure collective est ouverte pour la société locataire, le commandement de payer délivré antérieurement est privé d'effet. Le bailleur ne peut plus poursuivre l'action engagée avant l'ouverture de la procédure collective.

Faits clés

  • La SCI Emy a donné un local commercial à bail à la société X.
  • La SCI Emy a demandé le paiement de loyers impayés et a délivré un commandement de payer.
  • La société X a assigné la SCI Emy en référé pour suspendre la clause résolutoire.
  • Un redressement judiciaire a été ouvert pour la société X.
  • Le commandement de payer a été délivré avant l'ouverture de la procédure collective.

Dispositif

Par ces motifs Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Dit que le commandement du 15 juin 2020 est privé d'effet et qu'il n'y a pas lieu à référé, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel, ces derniers comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 18 mai 2021. Le greffier, La présidente, .

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La Sci Emy est propriétaire d'un local à usage commercial sis [Adresse 3] à Tarbes. Suivant bail commercial en date du 1er juillet 2019, avec effet au 3 juillet 2019, la société Emy a donné ce local à bail à Messieurs [M] [G] et [T] [C], agissant tous deux pour le compte de la société en formation [X], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT. Aux termes du bail, la société Emy s'était engagée à effectuer des travaux d'évacuations, ainsi qu'évacuer des matériels entreposés dans le local, laquelle ne s'est pas exécutée. Par courrier du 9 juin 2020, la SCI Emy a demandé à la société [X] de s'acquitter de la somme de 18 280,88 euros au titre des loyers de janvier à juin 2020, des frais de rédaction du bail, du montant de la garantie dû, de la taxe foncière de juillet à décembre 2019 et de la provision sur la taxe foncière au titre de 2020. Le 15 juin 2020, la Sci Emy a fait délivrer à Messieurs [G] et [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte du 11 juillet 2020 la SAS [X] a assigné en référé la SCI Emy devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de suspension de la clause résolutoire du bail et d'injonction de travaux sous astreinte. Par ordonnance de référé du 24 novembre 2020 le président du tribunal judiciaire de Tarbes a : - Fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI Emy et déclaré irrecevable l'action en justice formée par la SAS [X] - Condamné la SAS [X] à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens seront à la charge de la SAS [X]. Par déclaration d'appel en date du 04 décembre 2020 la SAS [X] a relevé appel de l'ordonnance. Par arrêt du 18 mai 2021, la 2ème chambre de la cour d'appel de Pau a : - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 mars 2021 - Confirmé l'ordonnance de référé attaquée - Condamné la SAS [X] aux dépens d'appel - Condamné la SAS [X] à payer à la SCI Emy la somme de 1 500 euros La SAS [X] a formé un pourvoi en cassation. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a placé la société Sas [X] en liquidation judiciaire et nommé la Selarl Mjpa en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 19 octobre 2022 la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Toulouse. Précisément la 3ème chambre civile a énoncé que : « Vu l'article 31 du code de procédure civile : - Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. - Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société [X] à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que, si figure dans l'annexe des statuts de la société [X] récapitulant les actes accomplis pour le compte de la société en formation, avant la signature des statuts, la mention d'une « signature d'une promesse de bail », son défaut de précision sur l'identité du bailleur ou sa date de signature ne permettant pas d'affirmer qu'elle vise le bail en cause, la société [X] ne justifie pas de la reprise du contrat de bail et donc de sa qualité à agir dans un contentieux fondé sur celui-ci. - En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Par déclaration de saisine du 18 octobre 202, la Selarl Mjpa ès qualités a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse.

Motivations de la décision

Motifs Dans son arrêt avant dire droit du 9 septembre 2025, la cour après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, a relevé que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184). Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet. Elle a en conséquence invité les parties à former toutes observations sur la portée du commandement litigieux et la recevabilité de la demande de la SCI Emy tendant au constat de la résiliation du bail, eu égard à l'ouverture de la procédure collective de la société [X]. Après réouverture des débats, la société [X] représentée par son liquidateur ne forme plus aucune demande de réalisation des travaux. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes initialement formées dont la cour n'est plus saisie. Pour les motifs sus exposés, le commandement visant la clause résolutoire du 15 juin 2020 est privé d'effet et l'action de la société Emy aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être poursuivie après l'ouverture de la procédure collective. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu à référé. Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel, ces derniers comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 18 mai 2021.
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