MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts [Q] [P] demandent la nullité du contrat souscrit auprès de Solerine Energie, et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit, sur le fondement d'irrégularités de forme affectant le bon de commande, et sur le dol commis par son co-contractant, qui leur avait laissé espérer une rentabilité bien plus importante, permettant un autofinancement de l'installation.
Ils engagent par ailleurs la responsabilité de la banque du fait d'un manquement à son obligation de vérification des formalités du code de la consommation sur le bon de commande, au moment de la libération des fonds.
La Sa Cofidis soulève la prescription de l'action engagée par les appelants, sur chacun des fondements invoqués.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
En outre il ressort de l'article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sur la prescription de la demande en nullité pour dol
Les consorts [Q] [P] invoquent le dol comme fondement de leur demande en nullité du bon de commande, et du contrat de crédit affecté, en affirmant avoir été trompés quant à la rentabilité de l'installation photovoltaïque, qui leur avait été présentée comme suffisante pour s'auto-financer.
Le délai de prescription quinquennale s'applique, avec comme point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; s'agissant de la question de la rentabilité soulevée par les consorts [Q] [P], le point de départ de la prescription quinquennale se situe en conséquence au jour où ils ont pu se convaincre du caractère déficitaire de l'installation.
En l'espèce, les consorts [Q] [P] se prévalent d'un document intitulé « projection financière personnalisée de M et Mme [Q] [F]/[E] » daté du 15 juin 2010, mais non signé, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il est entré dans la sphère contractuelle.
En tout état de cause, ce document, édité avant même la signature du bon de commande, indique de manière expresse que le coût de l'installation serait de 24 863 €, nécessitant un financement annuel de 2 896,08 € (page 2), pour un revenu annuel moyen tiré de la production d'énergie de 1 678,17 € (page 3).
Ainsi, les consorts [Q] [P] n'ont pas été entretenus dans l'idée que leur installation s'auto-financerait, dans la mesure où le caractère déficitaire de cette installation, au moins le temps du remboursement du crédit affecté, était indiqué de manière parfaitement claire.
Par la suite, ce caractère déficitaire s'est constamment confirmé, dans la mesure où il ressort des factures de vente d'électricité à Edf, produites par les appelants, qu'ils ont tiré un revenu de 1 712,74 € selon facture du 23 février 2012, de 1 628,32 € selon facture du 28 février 2013, et de 1 379,75 € selon facture du 23 février 2014. Ces revenus sont conformes à ce qui était prévu dans la simulation de financement de l'installation dont se prévalent les appelants.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, par une motivation particulièrement dense et détaillée que la cour s'approprie, a constaté que dès la signature du bon de commande, et même en tenant compte d'un recul sur les trois premières années de vente d'électricité, les consorts [Q] [P] avaient connaissance du caractère déficitaire de l'installation depuis au moins l'édition de la facture du 23 février 2014, le montant des ventes d'électricité ne couvrant pas le montant annuel du crédit, de sorte qu'à la date de l'assignation des 29 juin et 1er juillet 2022, l'action en nullité sur le fondement du dol était prescrite.
La cour confirmera ce chef du jugement.
Les appelants invoquent également la réticence dolosive du fait de l'omission de certaines mentions obligatoires dans le bon de commande ; ces demandes s'analysent en réalité comme reposant sur l'irrégularité du bon de commande, que les consorts [Q] [P] développent également.
Sur la prescription de la demande en nullité pour vice de forme
Les appelants fondent en effet également leur demande en nullité du bon de commande et du crédit affecté, sur des irrégularités multiples du bon de commande, relatives au défaut de mention de caractéristiques essentielles de l'installation, à l'insuffisance de mentions relatives au prix et aux modalités de paiement et de crédit, à l'absence de précision quant aux dates auxquelles le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service, et à la non-conformité du formulaire de rétractation.
Ils estiment que le point de départ du délai de prescription ne peut qu'être fixé au jour où ils ont découvert les irrégularités, en soumettant le bon de commande à un expert puis à un avocat.
La banque affirme que les irrégularités étaient visibles, que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites, permettant aux clients de procéder à toute vérification utile, et que des consommateurs prudents et attentifs devaient s'interroger dès la signature du contrat ; elle en conclut que le délai de prescription doit commencer à courir au jour de la signature du bon de commande.
Une nouvelle fois, le délai de prescription quinquennale s'applique ; le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
Il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. (1re Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115).
Il appartient donc à la cour, qui ne peut pas limiter son analyse à la seule reproduction au contrat des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, de relever s'il existe d'autres circonstances permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
Les irrégularités soulevées ne sont pas purement matérielles, mais relèvent de l'omission de précisions qui sont légalement exigées à peine de nullité.
Il n'est pas démontré que l'attention des clients a été attirée sur ces omissions, que ce soit par le vendeur lui-même, ou bien par le prêteur au moment de la signature du contrat de crédit deux mois plus tard, ou lors de la libération des fonds.
Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les consorts [Q] [P] ont eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.