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Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 23/04138

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consommateurs peuvent-ils obtenir la nullité d'un contrat de crédit en raison de la non-conformité des travaux financés ?

Principe retenu

Les consommateurs ont le droit de demander la nullité d'un contrat de crédit si les prestations financées ne sont pas conformes aux engagements pris. En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise ayant réalisé les travaux, des mesures doivent être prises pour la restitution du matériel.

Faits clés

  • Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] ont signé un contrat de crédit pour financer l'installation d'une centrale photovoltaïque.
  • La société ayant réalisé les travaux a été placée en liquidation judiciaire.
  • Les consommateurs ont assigné la société de crédit pour obtenir la nullité du contrat de crédit.
  • Ils ont été insatisfaits du rendement de l'installation.
  • Un remboursement de 31 369,95 € a été ordonné au titre des échéances payées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité formée par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] sur le fondement du dol ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en nullité du bon de commande au motif d'irrégularités de forme, et en nullité subséquente du crédit affecté, formée par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] ; Déclare recevable l'action responsabilité dirigée contre la Sa Cofidis par Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] ; Prononce l'annulation du bon de commande signé le 2 août 2010 entre la Sas Solerine Energie d'une part, et Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] d'autre part; Prononce l'annulation subséquente du contrat de crédit signé le 2 octobre 2010 entre la Sa Cofidis d'une part, et Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] d'autre part ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts ; Ordonne à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] de tenir à la disposition de la Sas Solerine Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver; Condamne la société Cofidis à rembourser à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] la somme de 31 369,95 € au titre des échéances payées ; Si à l'issue du délai de trois mois après signification du présent arrêt, le matériel demeure en possession de Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] : Condamne solidairement Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté de 26 863 € sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la Sas Solerine Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les délais fixés ; Ordonne dans cette hypothèse la compensation des créances réciproques, et dit que la Sa Cofidis ne devra rembourser à Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] que la somme perçue au titre des intérêts, soit 6 506,95 € ; En tout état de cause : Déboute Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] de leurs autres demandes indemnitaires au titre du contrat de maintenance, du remplacement de l'onduleur et du préjudice moral ; Déboute la Sa Cofidis, Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P], de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Sa Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le Greffier La Présidente .

Exposé du litige

Faits et procédure Le 2 août 2010, démarchés à domicile, Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P], ont signé avec la Sas Solerine Energie un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'un « Kit Centrale Photovoltaïque » d'une puissance de 2,97 k Wc. Ledit bon de commande mentionnait un coût total de 24 863 euros et prévoyait en outre le financement intégral de l'opération par crédit. L'opération a été financée par un crédit d'un montant de 24 863 euros, souscrit auprès de l'établissement de crédit Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 4.94 % Le 4 août 2010, Monsieur [Q] et Madame [P] ont conclu avec la Sas Solerine Services un contrat de maintenance pour l'entretien d'une centrale photovoltaïque prévoyant une visite triennale de l'installation pour une cotisation annuelle de 125 €. Le 11 janvier 2011, Monsieur [Q] et Madame [P] ont été informés que leur demande de subvention communale ne serait pas examinée par la commission d'urbanisme en raison de la non-conformité des travaux avec la déclaration préalable accordée par la commune. Toutefois, après mise en service de la centrale photovoltaïque le 24 février 2011, la mairie a accepté le 11 mars 2011 de leur allouer une subvention de 500 € sur les 2 500 € sollicités. L'onduleur a été remplacé à plusieurs reprises, par la Sas Solerine Services avant sa visite triennale de 2014 et par la Sasu France Dépannage Photovoltaïque en mai 2021. La Sas Solerine Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2014. Insatisfaits du ratio coût/rendement de l'installation, Monsieur [Q] et Madame [P] ont assigné la Sa Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et le mandataire ad hoc de la Sa Solerine Energie devant le juge des contentieux de la protection par exploits d'huissiers des 29 juin et 1er juillet 2022 afin d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit, la remise en état des lieux ainsi que le remboursement des sommes indûment engagées et la réparation de leur préjudice moral. Par jugement du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en nullité des contrats de vente et de prêt intentée par [F] [Q] et [E] [P] ; - débouté par conséquent [F] [Q] et [E] [P] de leurs demandes tendant à la restitution du prix de vente de l'installation, des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ainsi que des frais supplémentaires liés à la souscription du contrat de maintenance et du remplacement de l'onduleur ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité intentée contre la Sa Cofidis pour [F] [Q] et [E] [P] ; - condamné in solidum [F] [Q] et [E] [P] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné in solidum [F] [Q] et [E] [P] à verser à la Sa Cofidis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 28 novembre 2023, Monsieur [Q] et Madame [P] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 25 août 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 11 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [Q] et Madame [E] [P] demandant, aux visas de l'article liminaire du Code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, de l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les consorts [Q] [P] demandent la nullité du contrat souscrit auprès de Solerine Energie, et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit, sur le fondement d'irrégularités de forme affectant le bon de commande, et sur le dol commis par son co-contractant, qui leur avait laissé espérer une rentabilité bien plus importante, permettant un autofinancement de l'installation. Ils engagent par ailleurs la responsabilité de la banque du fait d'un manquement à son obligation de vérification des formalités du code de la consommation sur le bon de commande, au moment de la libération des fonds. La Sa Cofidis soulève la prescription de l'action engagée par les appelants, sur chacun des fondements invoqués. Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. En outre il ressort de l'article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Sur la prescription de la demande en nullité pour dol Les consorts [Q] [P] invoquent le dol comme fondement de leur demande en nullité du bon de commande, et du contrat de crédit affecté, en affirmant avoir été trompés quant à la rentabilité de l'installation photovoltaïque, qui leur avait été présentée comme suffisante pour s'auto-financer. Le délai de prescription quinquennale s'applique, avec comme point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; s'agissant de la question de la rentabilité soulevée par les consorts [Q] [P], le point de départ de la prescription quinquennale se situe en conséquence au jour où ils ont pu se convaincre du caractère déficitaire de l'installation. En l'espèce, les consorts [Q] [P] se prévalent d'un document intitulé « projection financière personnalisée de M et Mme [Q] [F]/[E] » daté du 15 juin 2010, mais non signé, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il est entré dans la sphère contractuelle. En tout état de cause, ce document, édité avant même la signature du bon de commande, indique de manière expresse que le coût de l'installation serait de 24 863 €, nécessitant un financement annuel de 2 896,08 € (page 2), pour un revenu annuel moyen tiré de la production d'énergie de 1 678,17 € (page 3). Ainsi, les consorts [Q] [P] n'ont pas été entretenus dans l'idée que leur installation s'auto-financerait, dans la mesure où le caractère déficitaire de cette installation, au moins le temps du remboursement du crédit affecté, était indiqué de manière parfaitement claire. Par la suite, ce caractère déficitaire s'est constamment confirmé, dans la mesure où il ressort des factures de vente d'électricité à Edf, produites par les appelants, qu'ils ont tiré un revenu de 1 712,74 € selon facture du 23 février 2012, de 1 628,32 € selon facture du 28 février 2013, et de 1 379,75 € selon facture du 23 février 2014. Ces revenus sont conformes à ce qui était prévu dans la simulation de financement de l'installation dont se prévalent les appelants. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, par une motivation particulièrement dense et détaillée que la cour s'approprie, a constaté que dès la signature du bon de commande, et même en tenant compte d'un recul sur les trois premières années de vente d'électricité, les consorts [Q] [P] avaient connaissance du caractère déficitaire de l'installation depuis au moins l'édition de la facture du 23 février 2014, le montant des ventes d'électricité ne couvrant pas le montant annuel du crédit, de sorte qu'à la date de l'assignation des 29 juin et 1er juillet 2022, l'action en nullité sur le fondement du dol était prescrite. La cour confirmera ce chef du jugement. Les appelants invoquent également la réticence dolosive du fait de l'omission de certaines mentions obligatoires dans le bon de commande ; ces demandes s'analysent en réalité comme reposant sur l'irrégularité du bon de commande, que les consorts [Q] [P] développent également. Sur la prescription de la demande en nullité pour vice de forme Les appelants fondent en effet également leur demande en nullité du bon de commande et du crédit affecté, sur des irrégularités multiples du bon de commande, relatives au défaut de mention de caractéristiques essentielles de l'installation, à l'insuffisance de mentions relatives au prix et aux modalités de paiement et de crédit, à l'absence de précision quant aux dates auxquelles le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service, et à la non-conformité du formulaire de rétractation. Ils estiment que le point de départ du délai de prescription ne peut qu'être fixé au jour où ils ont découvert les irrégularités, en soumettant le bon de commande à un expert puis à un avocat. La banque affirme que les irrégularités étaient visibles, que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites, permettant aux clients de procéder à toute vérification utile, et que des consommateurs prudents et attentifs devaient s'interroger dès la signature du contrat ; elle en conclut que le délai de prescription doit commencer à courir au jour de la signature du bon de commande. Une nouvelle fois, le délai de prescription quinquennale s'applique ; le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. Il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. (1re Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115). Il appartient donc à la cour, qui ne peut pas limiter son analyse à la seule reproduction au contrat des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, de relever s'il existe d'autres circonstances permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature. Les irrégularités soulevées ne sont pas purement matérielles, mais relèvent de l'omission de précisions qui sont légalement exigées à peine de nullité. Il n'est pas démontré que l'attention des clients a été attirée sur ces omissions, que ce soit par le vendeur lui-même, ou bien par le prêteur au moment de la signature du contrat de crédit deux mois plus tard, ou lors de la libération des fonds. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les consorts [Q] [P] ont eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
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