MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de MM. [P] du 20 juin 2024 et celles de Mmes [O] du 16 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2025;
Sur la recevabilité des conclusions des intimées
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lequel prescrit à l'intimé un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe;
Si des conclusions d'incident ont été déposées par les intimées le 23 juillet 2024 dans le mois de la signification des conclusions de l'appelant, Mmes [O] n'ont en revanche déposé de conclusions au fond, seules valant conclusions au sens de l'article 905-2 susvisé, que le 16 mai 2025, soit après l'expiration du mois imparti.
Leurs conclusions et pièces sont donc irrecevables et les intimées sont ainsi réputées solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Sur la demande de sursis à statuer
MM. [P] font valoir qu'aucune décision de liquidation ne peut intervenir tant que la cour n'a pas statué sur la propriété des parcelles litigieuses AB [Cadastre 1], devenue AB [Cadastre 2] à [Cadastre 3], redevenue AB1836 à [Localité 5] dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 23/01751.
Sur ce,
Vu les articles 378 et 480 du code de procédure civile;
Vu l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
Il est rappelé qu'aux termes du dispositif du jugement du 5 février 2021, rectifié le 17 septembre suivant, tel que rappelé dans l'assignation introduisant l'instance, MM. [P] ont été condamnés à la destruction des constructions édifiées sur la parcelle AB [Cadastre 2] de la commune de [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courrier dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et limitée à une durée de quatre mois.
Il est noté qu'aux termes de la décision de la cour du 29 septembre 2022, l'existence d'une revendication de membres de la famille [P] sur la parcelle AB1319 était déjà pendante lors de l'examen de la demande de destruction et que la cour a refusé de surseoir à statuer.
Mmes [O] poursuivent l'exécution de décisions définitives, rendues en connaissance de cause de l'existence d'une contestation sur le fond du droit, dont le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la liquidation de l'astreinte
1- MM. [P] soutiennent que la question de la propriété de la parcelle supportant les édifices dont la destruction a été ordonnée est une difficulté d'exécution qu'il revient au juge de l'exécution de trancher, même si afférente au fond du droit.
Sur ce,
Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Il résulte de ce qui précède que le litige sur la propriété de la parcelle pré-existe à la saisine du juge de l'exécution et qu'il est élevé devant une autre juridiction du fond.
Cette question n'est donc pas une difficulté d'exécution du titre qu'il appartient au juge de l'exécution de trancher.
Elle est, qui plus est, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Enfin, et de surcroît, Mmes [O] tirent directement leur droit d'obtenir destruction des ouvrages des décisions judiciaires dont elles se prévalent, non de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Il est donc inopérant de demande de "Dire que les consorts [O] ne sont pas propriétaires".
2- MM. [P] font valoir qu'il n'est pas équitable de liquider l'astreinte alors que le droit de propriété des consorts [O] est discuté.
Sur ce,
Vu les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme, ensemble son Premier protocole;
Vu les articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution;
Par le moyen qu'ils soulèvent, MM. [P] ne font état d'aucune atteinte actuelle à leur droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 2] mais d'un débat sur le droit de propriété des demandeurs.
Au jour où la cour statue, aucun examen de la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits de MM. [P] ne peut être effectué en l'absence de reconnaissance d'un droit de propriété sur les biens objets de la destruction.
3- Aucune contestation n'étant élevée ni sur l'absence de destruction par MM. [P] des ouvrages édifiés sur la parcelle AB [Cadastre 2], ni sur la signification des décisions du 5 février 2021, 17 septembre 2022 et 29 septembre 2022 avant l'assignation devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte, telle que mentionnée dans ladite assignation, celle-ci a donc couru pendant quatre mois, représentant 122 jours de retard.
Par ailleurs, MM. [P] ne faisant pas valoir d'autre élément à l'absence d'exécution des décisions de justice que la légitimité qu'ils arguent tirer d'une procédure de revendication en cours de la propriété de la parcelle AB [Cadastre 2], il n'est démontré aucune cause extérieure justifiant de supprimer l'astreinte ou un comportement permettant d'en minorer le montant.
Le jugement ayant liquidé l'astreinte à la somme de 61.000 euros (122 x 500 euros) doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
MM. [P], qui succombent, supporteront les dépens.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.