MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
M. [J] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brest qui dispose expressément que « la procédure ouverte porte à la fois sur les éléments du patrimoine professionnel et personnel », tout en ayant, toujours dans le dispositif du jugement, « [constaté] que les dispositions du 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ».
Or, s'agissant des dispositions du livre VI du code de commerce qui sont applicables à l'entrepreneur individuel, l'article L. 681-1 du code de commerce dispose que le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective apprécie à la fois si les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue au titre du code de commerce sont applicables en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, qui sont relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers sont également réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, ce second point concernant précisément les conditions de l'article L. 681-1, 2°, auquel fait pourtant expressément référence le tribunal de commerce.
Or, en l'espèce, le tribunal de commerce, tout en ayant rappelé que la procédure ouverte portait à la fois sur les éléments du patrimoine professionnel et sur ceux du patrimoine personnel de M. [J], ne s'est pas penché dans sa motivation sur le patrimoine personnel de l'intéressé et sur le point de savoir si celui-ci était susceptible de se trouver dans une situation caractérisant le surendettement au regard de cette partie du patrimoine. Ainsi, il n'a aucunement caractérisé la réunion des conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation qui prévoit que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Or, il est rapporté par M. [J] (en ses pièces n° 6), qu'il assume sans défaillir le réglement de ses emprunts immobiliers et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un signalement au FICP. Ainsi, sur le plan du patrimoine personnel, M. [J] n'apparaît pas être défaillant.
De même, la question de savoir si M. [J] justifie une situation de liquidation judiciaire pour son activité professionnelle de vendeur de pizzas dans son camion dédié est également susceptible de faire l'objet d'une appréciation différente en cour d'appel de celle qui a été faite en première instance, compte tenu notamment de ce que M. [J] a entendu déclarer une cessation des paiements mais non une cessation d'activité.
Dès lors, il peut être considéré que M. [J] rapporte l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui, en la matière, ne requiert, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, que l'existence d'une condition relative à un moyen sérieux d'infirmation, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la condition de droit commun des conséquences manifestement excessives résultant du jugement, telle que prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il convient cependant de rappeler que cette appréciation ne vaut que dans la présente instance en référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que cette ordonnance soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS