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Cour d'appel, référés commerciaux, 26 mai 2026 — n° 26/02484

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Synthèse de la décision

Question juridique

Est-il possible d'arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de liquidation judiciaire en attendant l'examen de l'appel ?

Principe retenu

L'exécution provisoire des ordonnances en matière de liquidation judiciaire peut être suspendue si des éléments sérieux justifient cette demande. Le juge peut considérer que certaines mesures, comme le démontage de matériel, pourraient nuire à la valeur des actifs en cas de cession.

Faits clés

  • Une ordonnance de liquidation judiciaire a été rendue le 26 février 2026.
  • Mme [U] et M. [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
  • Ils ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance contestée.
  • Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu lors de l'audience.
  • Le démontage du matériel pourrait diminuer sa valeur résiduelle.

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance prise le 26 février 2026 par le juge commissaire, au sein du tribunal judiciaire de Lorient, délégué à la liquidation judiciaire de l'exploitation avicole EARL [B] ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 26 février 2026, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lorient a notamment : ordonné la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier corporel dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL [B], [Adresse 3], visé à l'inventaire du 4 avril 2025 ; commis à cet effet la SELARL CPJBL, commissaire de justice à [Localité 5]. Mme [U] et M. [B] ont interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2026 et ce dossier,enrôlé sous le n° RG 26/01585, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. Par acte du 16 avril 2026, Mme [U] et M. [B] ont fait assigner la SELAS [A] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 5 mai 2026, Mme [U] et M. [B], développant les termes de leurs conclusions du 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de : les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande ; arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Lorient dans le dossier de liquidation judiciaire de l'EARL [B] ; dire et juger qu'aucune vente, aucun enlèvement, aucun démontage, aucun déplacement ni aucune réalisation des biens visés par cette ordonnance ne pourra intervenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel ; ordonner, en tant que de besoin, le maintien en l'état des biens litigieux pendant la durée d'instance d'appel ; condamner la SELAS [A], ès qualités, aux dépens. La SELAS [A], bien que régulièrement assignée, par un acte du 16 avril 2026 remis à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce l'ordonnance contestée a été prise en application de l'article L. 642-19 du code de commerce qui dispose : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. » En premier lieu, il est regrettable que le liquidateur judiciaire, dont la requête est à l'origine du jugement contesté, n'ait pas jugé utile de faire valoir sa position dans la présente instance. Alors que l'instance au fond est prévue pour être évoquée à l'audience du 24 septembre 2026, il peut être considéré que le démontage du matériel constituant la chaîne d'alimentation dans l'exploitation avicole pourrait être contre-productif dans l'hypothèse d'une cession globale du bâtiment, alors que la valeur résiduelle de ce matériel d'exploitation une fois démonté est susceptible d'être fortement décotée. Ainsi, la pertinence de cette mesure de cession est susceptible de faire l'objet d'un moyen sérieux d'infirmation, dans l'optique de la possibilité d'une cession du bâtiment d'exploitation avicole à une valeur qui sera d'autant plus élevée que ledit bâtiment sera en état de marche. Aussi convient-il de faire droit à la demande et d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée. Il est rappelé avec insistance que l'appréciation figurant dans cette ordonnance sur l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3e chambre de la cour sans que cette ordonnance de référé ne soit en quoi que ce soit prise en considération. Il est dès lors inutile, de la part de l'avocat des appelants, d'invoquer cette ordonnance à l'appui de leur recours. PAR CES MOTIFS
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