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Cour d'appel, référés commerciaux, 26 mai 2026 — n° 26/02376

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire est rejetée lorsque les moyens soulevés par les demanderesses sont dépourvus de caractère sérieux.

Faits clés

  • La SAS SEO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2025.
  • Le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 17 décembre 2025.
  • La SAS SEO a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2026.
  • La SAS SEO a assigné la SELARL [K] [L] pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • La SELARL [K] [L] n'a pas comparu à l'audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés SAS et LMAR & FC ; Condamnons les sociétés SAS et LMAR & FC aux dépens. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 mars 2025, la SAS Seo, exerçant essentiellement l'activité de plomberie, a été placée en redressement judiciaire. La société est dirigée par la société SCBE LMAR & FC. Par jugement du 17 décembre 2025, sur saisine du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Nantes a mis fin à la période d'observation de la société Seo et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société SEO a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n° RG 26/01463, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes Par acte du 13 avril 2026, la société SEO a assigné la SELARL [K] [L] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. A l'audience du 28 avril, un renvoi contradictoire a été octroyé pour l'audience du 5 mai 2026. Lors de l'audience du 5 mai 2026, la société SEO et la SCBE LMAR & FC, développant les termes de leurs conclusions n° 2 remises à l'audience, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont exposés, demandent à la juridiction du premier président de : juger recevable et bien fondée la société SEO en ses demandes ; arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 décembre 2025 et notifié le 20 février 2026; réserver les dépens. La SELARL [K], régulièrement citée par acte du 13 avril 2026 remis à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, développant oralement son avis du 24 avril 2026, expose que la SAS SEO ne prouve aucun des faits qu'elle soutient, selon lesquels elle posséde une activité de bon niveau ainsi qu'un carnet de commande actif. Il indique que la société, à défaut de produire des éléments de preuve, a décidé de s'en prendre au mandataire judiciaire, ce qui constitue une manoeuvre dilatoire destinée à masquer la réalité économique et financière de sa situation. Il soutient également que la société a créé de nouvelles dettes au cours de la procédure de redressement judiciaire, ce qui démontre que l'exécution provisoire n'est pas la cause du prononcé de la liquidation, mais qu'elle réside bien dans l'absence de perspective de redressement et de trésorerie. Il expose en outre que la SELARL [L] a adressé un courrier au parquet de [Localité 1] le 15 octobre 2025 par lequel le mandataire judiciaire s'interroge sur la réalité d'une facture éditée par la SAS Seo au nom de la SAS Beatzalel Family Hote, d'un montant de 337.995,72 euros, s'agissant de la rénovation d'un hôtel dans le [Localité 6]. A ce titre, le maître d'oeuvre, cabinet d'architecte, a indiqué que ce document était un faux, la société SEO n'ayant pas été choisie pour ce chantier. Une enquête pénale est pendante pour faux-usage de faux et banqueroute depuis le mois de novembre 2025. Au regard de ces éléments, le ministère public est d'avis de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Au titre d'un premier moyen, les sociétés SEO et LMAR & FC soutiennent que la conduite de la procédure par le mandataire judiciaire serait problématique, sans que ne soient explorées les pistes d'un redressement résultant notamment de créances significatives à recouvrer, de marchés en cours et d'un carnet de commande. Ce faisant, elle ne fait que formuler des indications d'autant plus vagues que les demanderesses ne renvoient à cet égard à aucune pièce, et notamment pas un quelconque document de synthèse qui serait établi par un expert comptable pour étayer un tant soit peu ces affirmations. A rebours de ce que prétendent les demanderesses, le parquet général met en exergue le caractère éminemment douteux d'une créance alléguée, d'un montant particulièrement important pour s'élever à la somme de 337.995 euros, qui est suspectée d'être un faux. Face à ces indications précises du ministère public, les allégations non circonstanciées des demanderesses ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation. Le moyen allégué tenant à l'absence d'impartialité du mandataire judiciaire n'est pas davantage étayé que le précédent et l'invocation de prises de position prématurées en faveur de la liquidation ou de démarches néfastes auprès de clients de la société SAS ne repose sur aucune pièce précise. Les demanderesses indiquent encore que « plusieurs convocations », sans dire lesquelles, mentionneraient que la société SEO est représentée par M. [U] alors qu'elle l'était par la société LMAR & FC. Cependant, cette indication demeure elle-même non circonstanciée dès lors que les demanderesses ne précisent pas de quelles convocations il s'agit. En outre, il ressort du Kbis de la société LMAR & FC que celle-ci est justement présidée par M. [U], de sorte le moyen, tel que présenté dans la présente procédure, n'apparaît pas être opérant. Les demanderesses soutiennent également que M. [U] a été placé en arrêt maladie « pendant une partie significative de la procédure », de sorte que les décisions prises au cours de la procédure n'auraient pas nécessairement bénéficié d'un débat pleinement contradictoire. Ce moyen est contraire au moyen précédent au titre duquel les demanderesses critiquent la décision en ce que ce n'était pas cette personne physique mais la société LMAR & FC qui aurait dû être convoquée. Ainsi, ces deux moyens soulevés successivement, contraires l'un à l'autre, sont dépourvus de caractère sérieux. Il en va de même sur le moyen tenant à ce qu'une note en délibéré n'a pas été prise en compte, alors qu'il n'est nullement allégué que cette note en délibéré a été demandée par la juridiction. Ainsi, l'ensemble des moyens soulevés par les demanderesses sont dépourvus de caractère sérieux, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. Cependant, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que cette ordonnance soit en quoi que ce soit prise en considération.
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