Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 26 mai 2026 — n° 26/01252
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel concernant un bail verbal dans le cadre d'une cession de parcelles agricoles ?
Principe retenu
L'irrecevabilité d'un appel entraîne la confirmation du jugement de première instance. Les mentions erronées dans le jugement peuvent être rectifiées pour refléter la réalité des droits des parties sur les baux concernés.
Faits clés
- Un bail verbal a été consenti par Mme [M] [E], épouse [H], sur des parcelles spécifiques.
- L'Earl [K] a interjeté appel du jugement concernant la cession de ces parcelles.
- L'appel a été déclaré irrecevable par la cour d'appel.
- Le jugement initial contenait des erreurs matérielles concernant les titulaires des baux.
- La cour a rectifié les mentions erronées dans le jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Reçoit Mme [M] [E] épouse [H] en son intervention volontaire,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'Eurl [Adresse 1],
- Déclare irrecevables l'intimation de l'Earl [K] ainsi que l'intervention de M. [K] et Mme [JG], son épouse ,
- Déclare, en tant que de besoin, irrecevables les demandes d'infirmation du jugement présentées par l'Earl [K], M. [K] et Mme [JG], son épouse,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Dit que dans le jugement la mention, en page 5 :
' Enfin, le bail verbal consenti par M. [H] sera exclu du périmètre de la cession, puisque ni l'Earl Du Clos [MT] ni M. [A] [B] ne sont titulaires de ce bail.'
Sera remplacée par :
' Enfin, le bail verbal consenti par Mme [M] [E], épouse [H], sur les parcelles ZL [Cadastre 38] et ZL [Cadastre 39] sises à [Localité 9] sera exclu du périmètre de la cession, puisque ni l'Earl [Adresse 1] ni M. [A] [B] ne sont titulaires de ce bail.'
Dans le dispositif du jugement, en page 7, la mention :
'Précise que la parcelle appartenant à M. [H] à [Localité 32] ne fait pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B], ni l'Earl Du Clos [MT] n'étant titulaires d'un bail sur cette parcelle'
Sera remplacée par :
'Précise que les parcelles ZL [Cadastre 38] et ZL [Cadastre 39] sises à [Localité 9] appartenant à Mme [M] [E], épouse [H], à [Localité 32] ne font pas partie du périmètre de la reprise, ni M. [A] [B], ni l'Earl [Adresse 1] n'étant titulaires d'un bail sur ces parcelles'.
- Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 février 2025, l'Earl Du Clos [MT] et M. [A] [B] ont été placés en liquidation judiciaire et le plan de redressement dont ils bénéficiaient a été résolu.
La société Praxis, prise en la personne de M. [ZD], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a mis en oeuvre la procédure de cession des actifs et l'examen des offres de reprise a été fixé à l'audience du 19 décembre 2025.
Le 12 décembre 2025, M. [ZD] a transmis son rapport en vue de la cession des actifs, précisant avoir été destinataire de deux offres concurrentes, concemant chacun des débiteurs, la première émanant de l'Earl [K] et la seconde de l'Earl [Adresse 2].
Le ministère public et le juge commissaire se sont prononcés en faveur de l'offre de l'Earl [K].
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 19 décembre 2025.
M. [ZD] a indiqué que l'Earl [Adresse 2] avait amélioré ses offres.
Par jugement du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
- Déclaré recevables les offres de reprise ainsi présentées,
- Opté en faveur des offres améliorées présentées par l'Earl Du Domaine,
En conséquence :
- Ordonné la cession des actis professionnels, propriété de l'Earl [Adresse 1], et la cession des actifs professionnels de M. [A] [B], conformément aux offres améliorées émises,
- Dit que figurent dans le périmètre de la cession de l'exploitation agricole de l'Earl Du Clos [MT], opérée au profit de l'Earl [Adresse 2], pour un prix net vendeur de 145.000 euros, les biens suivants en l'état :
- Les actifs corporels :70.000 euros (Ne comprenant ni la salle de traite, ni la désileuse, ni les deux tracteurs) ;
- Les stocks 40.000 euros
- Les actifs incorporels :35.000 euros
- Les frais engagés pour la mise en terre des culture, depuis le prononcé de la liquidation,
- Les droits aux baux sur les parcelles exploitées dont les consorts [B] sont propriétaires sur la commune [Localité 23] [Adresse 20] lieu dit [Localité 24] pour 1ha 55a 45ca (terrain support des bâtiments d 'exploitation édifiés par l'Earl Du Clos [MT]),
- Dit que 'gurent dans le périmètre de la cession de l'exploitation agricole de M. [A] [B], opérée au profit de l'Earl [Adresse 2], pour un prix net vendeur de 65.000 euros, les biens immobiliers suivants en l'état :
- Biens immobiliers en pleine propriété de M [B] :
- A [Localité 25] [Adresse 21], les parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface totale de 91a50ca.
- A [Localité 26], les parcelles cadastrées section F N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface totale de 4ha 57a 90ca,
- Droits immobiliers indivis de M. [B] :
- A [Localité 27], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 7], E N°[Cadastre 8], E N°[Cadastre 9], EN°[Cadastre 10], E N°[Cadastre 11], E N°0O57, E N°[Cadastre 12], E N°007i, E N°[Cadastre 13], D N°[Cadastre 9], D N°[Cadastre 14], DN°0402, D N°0057, EN°13 12 et E N°l322 pour une surface totale de l4ha 55a 42ca ,
- A [Adresse 22], les parcelles cadastrées section D N°[Cadastre 15], D N°[Cadastre 16], DN°[Cadastre 17], DN°[Cadastre 18], DN°[Cadastre 19], D N°0l53, D N°0l54, D N°[Cadastre 20], D N°[Cadastre 21], D N°[Cadastre 22], D N°[Cadastre 23], DN°[Cadastre 24], D N°[Cadastre 25], D N°0579, D N°[Cadastre 26], D N°[Cadastre 27], D N°[Cadastre 28], D N°[Cadastre 29], D N°[Cadastre 30], D N°OS93, DN°0600, D N°[Cadastre 31], D N°[Cadastre 32], D N°[Cadastre 33] et D'N°0723 pour une surface totale de 7ha 99a 04ca,
- A [Localité 28], les parcelles cadastrées section B N°[Cadastre 34] et B N°[Cadastre 35] pour une surface totale de 94a 14ca.
- A [Localité 23] [Adresse 23] [Localité 29], bâtiments et terres pour 1ha 55a 45ca,
- Les droits aux baux dont M. [A] [B] est titulaire, sur les parcelles exploitées suivantes :
1) Baux écrits
*Commune de [Localité 28] pour 65a 50ca (suivant bail du 31 décembre 2003 et 12 juillet 2004), dont M. [FJ] [B] est propriétaire
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Le droit d'interjeter appel d'un jugement arrêtant un plan de cession de l'entreprise est limité à certaines personnes :
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts,
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Dans le cadre d'un plan de cession d'entreprise agricole, et lorsque l'ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut décider de transférer un bail rural à l'un des candidats à la reprise de l'exploitation:
L642-1 du code de commerce :
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [A] [B] et l'Earl Du Clos [MT] :
M. [B] et l'Earl [Adresse 1] sont les débiteurs bénéficiant d'une procédure collective.
Si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel pour exercer cette voie de recours.
L'Earl Du Clos [MT] fait valoir qu'elle justifierait d'un intérêt à agir propre en ce que l'offre initiale formulée par l'Earl [Adresse 2] aurait été améliorée par M. [UM], lequel n'est pourtant aucunement partie à la procédure.
Cet argument ne permet pas de caractériser un intérêt propre de l'Earl Du Clos [MT]. L'appel interjeté par l'Earl [Adresse 1] est donc irrecevable.
M. [B] fait valoir que l'offre présentée par l'Earl [K] comportait une offre de contrat de travail à durée indéterminée à son profit alors que l'offre de l'Earl Du Domaine n'aurait comporté qu'une offre de contrat à durée déterminée à son profit.
Il apparait ainsi que M. [B] justifie d'un intérêt personnel à interjeter appel. Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de son appel.
L'Earl [K], candidat évincé, a été intimée. N'étant pas partie à l'instance, elle n'avait pas à être intimée.
Son intimation sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, l'Earl [K], ainsi que M. et Mme [K], candidats évincés, sont irrevables à interjeter appel et à formuler des demandes d'infirmation du jugement.
Sur le respect du critère du maintien de l'emploi :
M. [B] fait valoir que l'offre retenue n'aurait pas respecté le critère du maintien de l'emploi.
Le juge doit tenir compte, dans son choix entre plusieurs offres, du maintien des emplois attachés à l'activité cédée :
Article L642-1 du code de commerce :
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, art. L642-4 (V)L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le texte ne vise pas le maintien d'un emploi salarié mais, de façon plus générale, le maintien d'un emploi. L'emploi ainsi visé recouvre donc une charge, fonction rémunérée, dans une entreprise, une administration.
M. [B] n'est pas salarié de l'activité cédée. Il n'est pas contesté qu'il occupe une fonction rémunérée au sein de l'exploitation agricole. Cette activité constitue donc un emploi au sens des dispositions visées supra.
Le premier juge a relevé que les deux offres en concurrence proposaient de maintenir au moins un emploi par l'embauche de M. [B]. Il a relevé que l'offre de l'Earl [Adresse 2] proposait un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelable une fois, l'offre de l'Earl [K] proposant un contrat à durée indéterminée.
Il est à noter que l'offre de l'Earl [K] n'a pas précisé si le contrat à durée indéterminée proposé comporterait ou non une période d'essai.
Contrairement à ce que fait valoir M. [B], le tribunal a pris en compte le critère du maintien de l'emploi et les caractéristiques sur ce point de chacune des deux offres.
Sur la prise en compte de l'ordre des priorités du schéma directeur :
M.
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