Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/03489
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat de location-services peut-elle être considérée comme brutale si elle est notifiée avec des motifs de dysfonctionnements ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat doit être justifiée par des motifs valables. En l'absence de preuve de l'exécution des prestations, la demande de paiement pour des factures impayées peut être rejetée.
Faits clés
- Contrat de location-services signé le 18 juillet 2013 entre Pressonet et Magic Manor.
- Résiliation du contrat par Magic Manor le 23 décembre 2022 pour dysfonctionnements.
- Pressonet a assigné Magic Manor pour paiement d'une facture impayée et indemnisation pour rupture brutale.
- Le tribunal de commerce a déclaré nul le contrat du 4 mai 2021.
- Pressonet n'a pas fourni de preuves des prestations exécutées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré nul le contrat convenu entre les parties le 4 mai 2021,
- condamné la société Magic Manor à verser à la société Pressonet la somme de 2 122,86 euros au titre de la facture impayée du 31 décembre 2022,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé de la nullité du contrat du 4 mai 2021,
Rejette la demande de voir la clause de résiliation réputée non écrite ou nulle,
Constate la résiliation du contrat du 4 mai 2021 au 23 décembre 2022,
Dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat,
Rejette la demande en paiement de la société Pressonet au titre de la facture du 31 décembre 2022,
Condamne la société Pressonet aux dépens de l'appel,
Condamne la société Pressonet à payer à la société Magic Manor la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
****
APPELANTE :
S.A.S. PRESSONET immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 323 734 087 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS MAGIC MANOR immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 535 287 510 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société Pressonet a une activité de blanchisserie, pressing.
La société Magic Manor exploitait le [Adresse 3], hôtel 4 étoiles comprenant 23 chambres.
Le 18 juillet 2013, les parties ont signé un contrat de location-services d'une durée de trois ans par lequel la société Pressonet louait et entretenait un stock de linge. Le contrat s'est poursuivi au-delà du terme.
Le 4 mai 2021, elles ont formalisé un nouveau contrat.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2022, la société Magic Manor a résilié ce contrat en faisant valoir des dysfonctionnements et le refus d'indemnisation de ceux-ci par son cocontracant. Elle indiquait laisser le linge à disposition de la société Pressonet à compter du 15 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2023, la société Pressonet a rappelé que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 4 mai 2024 et a proposé un inventaire du stock et la détermination des besoins supplémentaires.
Sans accord trouvé et par lettre recommandée du 3 mai 2023, le conseil de la société Pressonet a mis en demeure la société Magic Manor de régler la facture impayée du 31 décembre 2022 d'un montant de 2 122,86 euros et une somme de 27 542 euros en indemnisation de la rupture brutale du contrat correspondant à une perte de chiffre d'affaires entre le 23 décembre 2022 et le 4 mai 2024.
La société Pressonet a assigné la société Magic Manor devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de paiement de la facture impayée, d'indemnisation pour rupture avant terme du contrat, de livraison du linge sous astreinte.
Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
- déclaré nul le contrat convenu entre les parties le 4 mai 2021,
- débouté la société Pressonet de sa demande de voir la société Magic Manor condamnée à lui verser la somme de 54 872,48 euros au titre d'une résiliation brutale et unilatérale,
- condamné la société Magic Manor à verser à la société Pressonet la somme de 2 122,86 euros au titre de la facture impayée du 31 décembre 2022,
- condamné la société Magic Manor à rendre à la société Pressonet les fournitures toujours en sa possession sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société Pressonet de sa demande exprimée sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile,
- débouté la société Magic Manor de sa demande d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros pour des locations manquées,
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pressonet aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 juin 2025, la société Pressonet a interjeté appel de cette décision.
Par message RPVA, il a été demandé aux parties de conclure sur une éventuelle incompétence du tribunal de commerce de Quimper et de la cour s'agissant de demandes de la société Magic Manor fondées sur l'article « L.442-6 » ancien du code de commerce évoqué en première instance.
Les dernières conclusions de la société Pressonet ont été déposées le 10 février 2026 ; celles de la société Magic Manor, le 24 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Motivations de la décision
DISCUSSION
La société Magic Manor indique qu'elle n'entend plus fonder de demandes sur l'article L.442-6 ancien ou sur l'article L.442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif. Il n'y a plus lieu de statuer sur la compétence de la cour sur ce point.
Sur l'exception de nullité du contrat soulevée par la société Magic Manor
La société Magic Manor invoque la nullité du contrat du 4 mai 2021 pour dol et manquement à une obligation d'information précontractuelle.
La société Pressonet fait valoir que l'exception de nullité est irrecevable en ce que le contrat a été exécuté.
Bien que la société Magic Manor ne réponde pas sur ce point, il appartient à la cour de vérifier l'applicabilité de cette règle. Or, celle-ci ne vaut que lorsque l'exception est invoquée après l'expiration du délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité, lequel s'agissant d'un contrat signé le 4 mai 2021, n'était pas écoulé au jour de l'assignation en première instance.
Il n'est pas allégué par la société Pressonet une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause de la nullité valant confirmation au sens de l'article 1182 du code civil.
La société Magic Manor reproche à la société Pressonet une « attitude dolosive » en ce qu'elle lui a fait signer un nouveau contrat le 4 mai 2021 pour lui imposer une nouvelle période triennale alors que le précédent contrat se poursuivait et ce, sans lui donner les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'étendue de son nouvel engagement.
Selon l'article 1112-1 du code civil :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
L'article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer l'existence, lors de la formation du contrat, d'actes positifs de tromperie ou une réticence, l'intention du cocontractant de la tromper pour l'amener à conclure et que l'erreur provoquée était déterminante de son consentement.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
Le seul fait pour la société Pressonet d'avoir demandé la signature d'un nouveau contrat pendant l'exécution du précédent ne peut être constitutif d'un dol sans autre démonstration.
La société Magic Manor a signé le contrat avec la mention précise de sa durée de trois ans à compter de la première mise à disposition et avec la mention nouvelle de ce que chaque nouvelle tranche équipée ouvre une nouvelle période d'engagement de trois ans (mise en service fractionné ou renouvellement de la dotation initiale à hauteur de 50 % ou augmentation du stock à la demande du client).
« article 9 - durée du contrat
La présente location est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date de la première mise à disposition. Il est toutefois convenu qu'en cas de mise en service fractionné ou en renouvellement de dotation à hauteur de 50 % de la dotation initiale ou augmentation du stock sur demande du client, chaque nouvelle tranche équipée ouvre une nouvelle période d'engagement de trois ans ».
Ce nouveau contrat fixe également le délai de préavis imposé au client en cas de résiliation unilatérale, lequel n'était pas prévu au précédent contrat.
« article 10 - résiliation anticipée (...)
c) le présent contrat de location-services pourra être résilié à l'initiative du client par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect d'un délai de prévenance du préavis de trois mois avant la date d'extinction du présent contrat fixée par la date de signature de la présente convention. En l'absence de préavis, le contrat est reconduit par tacite reconduction ».
La société Magic Manor n'invoque de manière explicite aucun acte positif de tromperie commis par la société Pressonet pour la contraindre à contracter de nature à avoir provoqué une erreur déterminante de son consentement ni n'indique l'information précontractuelle omise dont l'importance était déterminante de ce consentement.
Il convient de rejeter la demande de nullité du contrat. Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat.
Sur la demande de la société Magic Manor en requalification en contrat à durée indéterminée
La société Magic Manor demande que le contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée lui permettant de résilier le contrat à tout moment. Elle fait valoir que la première mise à disposition du linge datant de 2013, la période de trois ans du contrat signé en 2021 était déjà expirée lors de sa signature.
Cependant, le nouveau contrat a été conclu pour une durée fixe de trois années, renouvelable par tacite reconduction. Le point de départ des trois années est soit la première mise à disposition du matériel, soit, comme vu supra, la date de chaque nouvelle tranche équipée.
La société Pressonet verse aux débats le bon de commande du jour du contrat, intitulé « commande la fourniture en augmentation de stock » ; le nouveau délai de trois années courait (comme vu à l'article 10 repris supra) à compter de la signature du contrat, elle-même concomitante à la signature du nouveau bon de commande.
Pour éviter le renouvellement par tacite reconduction, la société Magic Manor pouvait résilier le contrat moyennant le respect du préavis de trois mois avant l'expiration du délai de trois ans.
Il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de déclarer non écrite, voire nulle, la clause de résiliation
La société Magic Manor fait valoir que la clause de résiliation insérée dans un contrat d'adhésion, en ce qu'elle ne donne aucune indication au client sur les modalités de résiliation anticipée en cas de manquement aux obligations contractuelles de la société Pressonet, et ne s'interprète qu'en faveur de la société Pressonet, doit être réputée non écrite.
L'article 1171 du code civil dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
L'éventuel défaut d'applicabilité de cet article de droit commun au contrat en cause n'est pas soulevé.
Selon l'article 1110, al.2, du même code :
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