DECLARONS irrecevables les conclusions de la SARL Brocéliande Ingénierie tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard, la SARL [V] [D] et Associés et la MAF, et la SARL Brocéliande Ingenierie à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 9], les sommes de :
- 48.287,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,
- 114.571,05 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du 15 novembre 2019 au jour du présent jugement, au titre des travaux restant à effectuer,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur les demandes de la SA Allianz :
- condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser à la SA Allianz France Iard, la somme de 1.136,25 € au titre de la perte de loyers de Monsieur [P],
- condamné la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à garantir la SARL Brocéliande Ingénierie à hauteur de 80%,
- condamné la SARL Brocéliande Ingénierie à garantir la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à hauteur de 20%,
- débouté la SA Allianz France Iard du surplus de ces demandes,
Sur les demandes de Monsieur [P] :
- condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Monsieur [O] [P] :
- la somme de 26.853,40 € au titre de sa perte locative,
- la somme mensuelle de 225 € avec indexation à compter du jugement jusqu'à la réception des travaux,
- la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- débouté Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes,
Sur les demandes de Madame [M] [Z] épouse [G] :
- condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [M] [Z] épouse [G] :
- la somme de 66.750,00 € au titre des frais de relogement
- la somme de 25.898,45 € au titre des travaux de reprise
- la somme de 8.400,00 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
- la somme de 819,40 € au titre des dommages mobiliers
- la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral
- débouté Madame [M] [Z] épouse [G] du surplus de ses demandes,
Sur la demande de la MATMUT :
- condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société d'assurance MATMUT, la somme de 35.959,51 € au titre des indemnités versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur la demande de PACIFICA :
- condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société PACIFICA, la somme de 48.029,76 € au titre des indemnités versées,
Sur la demande des consorts [B]
- condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X]:
- la somme de 2.858,90 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS
- la somme de 968,62 € au titre de la vétusté
- la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral
- débouté Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X] du surplus de leurs demandes,
- dit que la SA Allianz France Iard pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s'élève à 10% du dommage avec un minimum de 800,00 € et un maximum de 3.200,00 €,
- dit que la MAF pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s'élève à 7.588,90 €,
- condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz, la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 8.000,00 € au SDC
- la somme de 4.000,00 € à Monsieur [P]
- la somme de 3.000,00 € à Madame [Z]
- la somme de 2.000,00 € à la MATMUT
- la somme de 3.000,00 € à la SA Pacifica, Madame [W] et Monsieur [X],
- les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [Localité 8],
- rejeté la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l'article L.141-6 devenu R.631-4 du code de la consommation,
- condamné la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz France Iard à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage suivant :
- SARL CGM et SA Allianz : 70%
- SARL [V] et la MAF : 20%
- SARL Brocéliande Ingénierie : 5%
- SARL [L] [K] et la SA Allianz : 5%
- dire en conséquence, ne pas avoir lieu à une quelconque condamnation à l'encontre de la SARL Brocéliande Ingénierie,
LES DECLARONS recevables pour le surplus,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SARL [V] [D] devenue LJA Architecture, son assureur, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état