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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 22/04681

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer la limite séparative entre deux propriétés et les droits d'accès associés ?

Principe retenu

Le bornage est une opération qui permet de fixer la limite séparative entre deux propriétés. En cas de litige sur cette limite, un expert peut être désigné pour établir un rapport sur l'empiétement et la servitude de passage.

Faits clés

  • Mme [B] a réalisé des travaux de clôture autour de sa maison, empêchant l'accès au jardin de M. et Mme [F] depuis la rue.
  • M. et Mme [F] estiment que la clôture empiète sur leur terrain.
  • Un projet de bornage a été établi par un géomètre-expert, mais rejeté par Mme [B].
  • M. et Mme [F] ont assigné Mme [B] pour fixer la limite séparative et obtenir un droit d'échelle pour des travaux d'assainissement.
  • Le tribunal a ordonné une expertise sur l'empiétement et la responsabilité délictuelle de Mme [B].

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique du 15 janvier 2014, Mme [O] [B] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section B n° [Cadastre 1]. Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un cellier garage, d'une cour au sud et d'un jardinet au nord. 2. Par acte authentique du 27 octobre 2017, Mme [E] [A] épouse [F] et M. [U] [F] (M. et Mme [F]) ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7], anciennement [Localité 5], cadastrée sous la section B n° [Cadastre 2], ladite maison comprenant un jardin par lequel les propriétaires ne peuvent accéder que par l'intérieur de leur maison. Lors de leur acquisition, ils disposaient également d'un accès depuis la rue par une portion de terrain, objet du litige, située entre leur maison et celle de Mme [B]. 3. Courant 2019, Mme [B] a réalisé des travaux de clôture tout autour de sa maison : elle a installé un portail ainsi qu'une clôture entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui, jusque-là, étaient séparées au niveau des jardins par un simple grillage avec des poteaux en béton. 4. L'édification de ce portail et de cette clôture empêche désormais M. et Mme [F] d'accéder à leur jardin depuis la rue. Par ailleurs, ils estiment qu'au niveau des jardins, la clôture installée par Mme [B] ne respecte pas la limite de propriété et empiète sur leur terrain. 5. Le 18 octobre 2019, un projet de bornage a été établi par la SCP Allain, géomètre-expert, à l'initiative des deux parties. Mme [B] a cependant rejeté ce plan de bornage qui aboutit selon elle a céder gratuitement à ses voisins une portion de l'assiette de la servitude de passage revendiquée par ailleurs. 6. Par acte du 20 février 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment de fixer la limite séparative entre les deux fonds en conformité avec les conclusions du projet de bornage établi par la SCP Allain et d'ordonner à Mme [B] de leur accorder un droit d'échelle aux fins de faire effectuer des travaux d'assainissement sur leur immeuble. 7. Dans le dernier état de leurs écritures, ils sollicitaient à titre principal, l'homologation du bornage établi par la SCP Allain et subsidiairement, la désignation d'un expert aux fins de déterminer la limite séparative des fonds. En tout état de cause, ils demandaient l'enlèvement de la clôture, le rétablissement de la servitude de passage, le tour d'échelle sur la propriété de Mme [B] pour réaliser leur assainissement ainsi que la réparation de leurs préjudices. 8. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - condamné Mme [B] à l'enlèvement de la clôture jouxtant le portail d'entrée afin de rétablir l'assiette de la servitude de passage du fonds de M. et Mme [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, - débouté M. et Mme [F] de leurs demandes d'homologation du bornage et de désignation d'un expert aux fins de détermination de la ligne séparative entre les fonds, - constaté que Mme [B] autorise M. et Mme [F] à user de leur droit d'échelle aux fins de faire effectuer les travaux d'assainissement nécessaires sur leur immeuble en laissant les entreprises mandatées par les demandeurs passer temporairement sur sa propriété, sous réserve d'être informée au moins un mois à l'avance de leur intervention et de l'engagement de l'entreprise de remettre les lieux en l'état, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé, à la lecture de l'acte de vente signé le 15 janvier 2014 par Mme [B] que la servitude de passage alléguée par M. et Mme [F] était établie par un titre publié. Il a ensuite estimé que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 20. A titre liminaire, aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance (...), ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.' 21. En l'espèce, par acte du 2 février 2023, M. et Mme [F] ont vendu le bien objet du présent litige à M. [C] [X]. Le litige a donc évolué depuis le jugement et le nouveau propriétaire a incontestablement intérêt à intervenir à l'instance. Il sera donné acte à M. [X] de son intervention volontaire à la présente procédure, au demeurant non contestée par Mme [B]. 1°/ Sur la demande d'expertise visant à déterminer la ligne séparative entre les deux fonds 22. M. et Mme [F] et M. [X] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé d'homologuer le rapport d'expertise mais ne formulent plus cette demande dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. Au contraire, estimant que la limite de propriété ne se situe pas exactement là où le géomètre-expert l'a indiqué, ils sollicitent la désignation d'un expert aux fins de détermination de la limite séparative entre les fonds. 23. Ils exposent que la limite du fonds B n° [Cadastre 2], située au nord-ouest de leur fonds et jouxtant leur jardin, telle que déterminée par le géomètre-expert, n'est pas remise en cause, en ce qu'elle s'appuie sur l'ancienne clôture détruite par Mme [B] et démontre que l'implantation de la nouvelle clôture empiète sur leur propriété. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le géomètre-expert, ils estiment que la limite sud-ouest de leur propriété longe le mur pignon de leur maison, de sorte qu'ils ne revendiquent aucune bande de terre ni n'allèguent aucun empiétement sur l'assiette de la servitude, comme le soutient à tort Mme [B] et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. 24. Ils ajoutent que l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] au sujet de cette demande est irrecevable en application des articles 910-4 et 74 du code de procédure civile. 25. Mme [B] explique qu'une telle demande d'expertise constitue un bornage relevant de la compétence du tribunal de proximité et non du tribunal judiciaire et qu'elle ne vise qu'à revendiquer la propriété d'une partie de son fonds. Elle critique le projet de bornage amiable établi par la Scp Allain en ce qu'il entraînerait une cession de terrain gratuite à son détriment. Elle énonce que M. et Mme [F] et M. [X] ne peuvent à la fois demander une servitude de passage et revendiquer la propriété sur une même parcelle. Réponse de la cour a. Sur la compétence 26. L'article 954 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, dispose dans son troisième alinéa que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' 27. Mme [B] évoque l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la chambre de proximité pour statuer sur une demande de bornage dans le corps de ses écritures. Cependant, elle ne soulève pas d'exception d'incompétence dans le dispositif de ses dernières conclusions du 21 juillet 2023. 28. La cour n'est donc pas saisie de cette question et ne statuera pas sur ce point. b. Sur la demande en bornage 29. Le premier juge a estimé que le bornage n'était pas nécessaire en ce que la servitude de passage était établie et que M. et Mme [F] ne pouvaient tout à la fois revendiquer la servitude de passage et la propriété du terrain d'assiette de celle-ci, ces demandes étant contradictoires. 30. Toutefois, la servitude de passage ne concerne que la partie avant des parcelles litigieuses en ce qu'elle sert justement à accéder au jardin, situé au nord, à l'arrière de la maison. 31. Il est observé que les parties sont en accord sur la limite divisoire à retenir entre les angles sud et nord-ouest du pignon de la maison [F]-[X], lesquels considèrent que 'la limite de propriété entre les deux fonds ne se situe pas exactement là où le géomètre-expert l'a fixée dans son projet de bornage. Plus précisément, le pignon Ouest de la maison appartenant à Monsieur et Mme [F] est situé sur la limite de propriété, créant ainsi une situation d'enclave pour l'accès à leur jardin. La limite de propriété se poursuit ensuite au nord à l'endroit même fixé par le géomètre-expert' (voir schéma page 13 de leurs conclusions). 32. Les consorts [F]-[X] ne se revendiquent donc pas propriétaires d'un quelconque débord à l'ouest du mur pignon de leur maison, estimant seulement avoir un droit de passage sur cette bande de terre, rattachée à la propriété [B]. 33. Mme [B] a refusé de signer le bornage amiable notamment en ce qu'il a retenu l'existence d'un débord à l'ouest, conduisant à rattacher le terrain d'assiette de la servitude de passage à la parcelle B n° [Cadastre 2]. Elle estime pour sa part que 'la limite séparative se situe dans le prolongement de leur maison d'habitation, rejoignant ensuite l'ancienne clôture.' 34. Il s'ensuit qu'à l'avant de la maison, il existe un accord des parties pour fixer la limite séparative de propriété au droit du mur pignon de la maison [F]-[X]. 35. Le désaccord sur la limite de propriété et l'allégation d'empiétement ne concerne que l'arrière des maisons, au niveau de la séparation des jardins. 36. L'acte de propriété de M. et Mme [F] indique que 'le vendeur déclare que le bien vendu n'a, à sa connaissance, fait l'objet d'aucun plan de bornage en vue de la présente vente.' 37. Celui de Mme [B] n'en fait pas davantage mention, tout comme celui de M. [X]. 38. Il ressort du projet de bornage amiable dressé par la Scp Allain (sur lequel les parties sont en désaccord) un léger empiétement de la clôture de Mme [B] sur la parcelle B n° [Cadastre 2], dans son emplacement actuel. Mme [B] a refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable établi par la SCP Allain. 39. Avant l'édification de la clôture par Mme [B], les deux fonds étaient séparés par un grillage avec de simples poteaux en béton. C'est en 2019 que Mme [B] a fait poser une nouvelle clôture, selon elle, sur la ligne où se trouvaient l'ancien grillage et les poteaux. Il n'est pas contesté que cette dernière a ensuite déplacé sa clôture à plusieurs reprises, ce qui révèle une incertitude quant à la limite exacte de propriété à cet endroit. 40. Compte tenu de l'absence de bornage antérieur, de l'absence d'élément permettant d'établir avec certitude la limite divisoire et du désaccord persistant des parties sur ce point, il sera fait droit à la demande des consorts [F]-[X] de désignation d'un expert aux fins de fixer la ligne séparative entre le pignon nord-ouest de la maison [X]-[F] et le point 14 du projet de bornage amiable établi par la Scp Allain, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. 41. En définitive, les deux parties contestent le projet de bornage amiable (bien que les consorts [F]-[X] en demandent curieusement l'homologation), les frais d'expertise seront donc partagés par moitié entre M. [X] et Mme [B], qui ont tous deux égal intérêt à voir établir la limite séparative de leurs fonds. 2° Sur la servitude de passage 42. Mme [B] affirme que son titre de propriété ainsi que celui d'un auteur plus lointain ne font état d'aucune servitude de passage mais d'une simple tolérance qui n'était attachée qu'au voisin de l'époque et qui ne saurait se convertir en droit réel et perpétuel de passage. Elle ajoute qu'en l'absence de titre, d'état d'enclave ou de destination du père de famille, les consorts [F]-[X] ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude. 43. M. et Mme [F] et M.
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