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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 29 juin 2016, la SAS Serenimmo a vendu à M. [R] [E] trois lots, dont l'un correspond à un appartement, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir fait réaliser des travaux de rénovation.
Se plaignant de désordres liés à une isolation thermique insuffisante et à l'impossibilité d'assurer un chauffage correct des lieux, M. [E] a fait assigner la SAS Serenimmo devant le juge des référés, aux fins d'expertise. La mesure a été confié, en dernier lieu, à M. [M] [Q], qui a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Par acte du 12 avril 2023, M. [E] a fait assigner la SAS Serenimmo devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à l'indemniser de ses préjudices au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a :
- Débouté M. [R] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [R] [E] aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise,
- Condamné M. [R] [E] à payer à la SAS Serenimmo la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025, puis par déclaration rectificative du 21 mai 2025.
Les deux instances ainsi engagées, respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00615 et 25/00769, ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, il demande à la cour de :
- Prononcer la jonction des deux procédures n°25/00615 et 25/00769 lesquelles tendent toutes deux à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
- Dire et juger que la responsabilité de la SAS Serenimmo est engagée dans les termes du rapport d'expertise, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs,
- Débouter la SAS Serenimmo de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
- Condamner la SAS Serenimmo à lui payer les sommes suivantes :
* Dommages intérêts au titre de la reprise des désordres : 63 811,79 euros,
* Dire et juger que cette somme de 63 811,79 euros sera indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (base avril 2022 : 124.9) au mois du jugement à intervenir,
* Dommages intérêts au titre du préjudice de trouble de jouissance : 9 600 euros,
* Dommages intérêts au titre du préjudice moral distinct : 2 000 euros,
* Indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros,
- Condamner la SAS Serenimmo en tous les dépens de l'instance ainsi qu'à ceux de l'instance en référé ayant ordonné expertise, lesquels comprendront les honoraires de l'expert judiciaire pour 6 915.35 euros tel que figurant au rapport du 28 juin 2021.
Il rappelle les termes de l'article 1792-1, 2° du code civil et fait valoir que la SAS Serenimmo a réhabilité l'immeuble litigieux en effectuant des travaux avant de le vendre.
Il invoque le rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que l'isolation réalisée dans les murs et sous le toit est défaillante, des écarts extrêmement importants de température étant relevés à distance de quelques mètres dans le logement.
Il s'oppose aux critiques émises par la SAS Serenimmo à propos du rapport d'expertise judiciaire, estimant qu'un carottage ou des mesures de température n'étaient pas nécessaires compte tenu de l'analyse thermographique réalisée.
Il affirme que les désordres mis en évidence par l'expert judiciaire relèvent bien de la garantie décennale des constructeurs.