MOTIVATION
-sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Vives Eaux
La société FDC soutient que les conditions générales de vente de la société Vives Eaux ne lui sont pas opposables faute pour cette dernière de démontrer qu'elle les a signées.
La société Vives Eaux soutient que la demande est irrecevable car nouvelle.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans la mesure où la société Vives Eaux se prévaut des conditions litigieuses au soutien de sa demande de paiement notamment en ce qu'elle fixe les modalités de commande et de paiement, que la société FDC conteste la créance, la contestation relative à l'opposabilité des conditions générales de vente tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La demande est donc recevable.
En l'espèce, la société Vives Eaux produit des conditions générales de vente non datées, signées de [V] [C].
Il résulte des écritures concordantes des parties que M. [C] a d'abord travaillé à son compte comme entrepreneur individuel avant de créer la société FDC.
La société Vives Eaux ne démontre pas avoir fait signer ses conditions générales de vente à la société FDC et donc qu'elle les a portées à sa connaissance.
Il convient en conséquence de dire que ces dernières lui sont inopposables.
-sur la créance de la société Vives Eaux
L'article 1353 du code civil dispose : Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La société FDC conteste la somme demandée, critique les factures produites, soutient que la comptabilité était approximative, que les factures ne tenaient pas compte des commandes non honorées ou non conformes.
Il incombe donc à la société Vives Eaux demanderesse d'établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant de le fixer.
La société Vives Eaux produit un compte client arrêté au 20 décembre 2022 qui liste 41 factures (dont les numéros et dates sont précisés) fixant le solde débiteur à 86 485,48 euros.
Elle produit les factures précitées, factures qui visent la date et le numéro de la commande, factures qui ont été émises entre le 31 août 2022 et le 18 novembre 2022.
La société Vives Eaux produit également une transcription des échanges des parties dont il ressort qu'elle était en permanence dans l'obligation de demander paiement des factures à la société FDC, factures qui n'étaient pas réglées dans les délais convenus.
Les échanges démontrent, comme le soutient la société Vives Eaux, que des paiements intervenaient mais que la société FDC s'affranchissait régulièrement des factures émises, ce que la société FDC admettait, promettant de régulariser.
Les échanges transcrits corroborent les dires de la société Vives Eaux qui indique que faute de règlement correspondant aux factures émises, elle ne pouvait les retirer des encours, était en grande difficulté pour établir les comptes.
Selon l'article 1342, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L'article 1342-8 dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
Il appartient à celui qui prétend s'être libéré d'une dette d'en justifier.
La société FDC conteste les sommes qui lui sont demandées, se garde bien d'indiquer ce qu'elle a effectivement réglé entre le 31 août et 18 novembre 2022 au titre des factures inventoriées dans le compte client arrêté au 20 décembre 2022.
Elle soutient que des commandes n'étaient pas honorées, que la facturation n'en a pas tenu compte, mais ne démontre pas avoir jamais contesté la facturation avant d'être assignée.
L'intimée fait observer à juste titre que l'appelante a continué de faire des affaires avec elle, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas été livrée.
La société Vives Eaux justifie avoir envoyé par mail le [Localité 4] Livre de compte le 11 août 2021, des extraits de compte chaque fois qu'ils lui étaient demandés.
Elle demandait au client de faire un chèque ou un virement, de remplir un mandat de prélèvement. Il est donc faux de prétendre qu'elle était en capacité de se régler elle-même, sans accord ou validation préalable du client.
Si en effet, un commerçant ne peut opposer sa propre comptabilité que si elle est régulièrement tenue, les critiques de la société FDC concernant la comptabilité de son fournisseur ne reposent sur aucun moyen sérieux et convaincant.
Le jugement sera donc confirmé sauf à tenir compte du fait que la société FDC fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 3 décembre 2024.
La créance de la société Vives Eaux sera donc fixée à la somme de 86 485,47 euros.
S'agissant de l'appel incident formé par la société Vives Eaux relatif aux intérêts au taux contractuel majoré, la demande sera rejetée dès lors que la cour a déclaré les conditions générales de vente inopposables, conditions qui les déterminaient.
Enfin, l'article L. 621-48 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
-sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'article L.441-10 du code de commerce prévoit que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard.
La société Vives Eaux a produit les factures en souffrance, factures qui rappellent chacune la date de paiement.
La demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire à hauteur de 1640 euros est fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.