Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/02517

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Fish Drive Company est-elle tenue de payer les sommes dues à la société Vives Eaux au titre des factures impayées ?

Principe retenu

La créance d'une société peut être reconnue dans le cadre d'une procédure collective, même si des conditions générales de vente sont jugées inopposables. Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement peuvent être réclamées en cas de non-paiement.

Faits clés

  • La société Vives Eaux a mis en demeure la société Fish Drive Company de payer 86 485,47 euros pour des factures impayées.
  • La société Fish Drive Company a contesté l'absence de contrat et de factures.
  • Le tribunal de commerce a initialement condamné la société Fish Drive Company à payer les sommes dues.
  • La cour d'appel a confirmé la créance mais a infirmé la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
  • La cour a fixé la créance au passif de la procédure collective de la société Fish Drive Company.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Dit recevable la demande de la société Fish Drive Company relative à l'inopposabilité des conditions générales de vente Dit que les conditions générales de vente de la société Vives Eaux sont inopposables à la société Fish Drive Company Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Vives Eaux de sa demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement Statuant de nouveau sur le point infirmé Fixe la créance de la société Vives Eaux au passif de la procédure collective de la société Fish Drive Company aux sommes de 86 485,47 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 1640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes Condamne la société Fish Drive Company représentée par la selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître [A] à payer à la société Vives Eaux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Fish Drive Company représentée par la selarl Ekip' en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Vives Eaux exerce des activités de mareyage, de commerce de gros de produits de marée ou d'eaux douces. La société Fish Drive Company (FDC) exerçait une activité de vente de poissons et de fruits de mer sur les marchés. Le 22 décembre 2022, la société Vives Eaux l'a mise en demeure de lui payer la somme de 86 485, 47 euros correspondant à des factures impayées. Par courrier du 5 janvier 2023, le conseil de la société FDC a demandé l'intégralité des pièces fondant la demande, déplorant l'absence de contrat, de factures. La société Vives Eaux a réitéré sa mise en demeure le 13 juillet 2023, se prévalant de la situation de compte arrêtée au 20 décembre 2022, des sms-mails échangés, annonçait la production des factures émises entre les 31 août et 18 novembre 2022. Par acte du 25 août 2023, la société Vives Eaux a assigné la société FDC devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de paiement des sommes de -86 485,47 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 décembre 2022, - 1640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre des factures impayées. La société FDC a conclu au rejet des demandes. Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit : -reçoit la société Vives Eaux en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et y fait droit ; -condamne la société Fish Drive Company à payer à la société Vives Eaux les sommes de 86 485,47 € au titre des pénalités de retard, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ; 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamne la société Fish Drive Company aux dépens; Le premier juge a notamment retenu que : La somme réclamée de 86 485,47 euros correspond à la situation de compte de la société FDC et aux factures produites (pièces 12 et 17). Ces factures émises entre le 31 août 2022 et le 18 novembre 2022 ont été prises en compte dans la situation de compte année 2022. La société FDC n'a jamais remis en cause, contesté le mode de commande par sms. Sur chacune des factures produites, figurent la date, le numéro de la commande, conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce. La société FDC ne démontre pas que la société Vives Eaux n'aurait pas honoré les commandes en tout ou partie, que la marchandise était avariée. La société FDC réglait son fournisseur sans se référer aux factures émises, d'où les difficultés de tenue des comptes. Elle a manqué à son obligation de paiement de la somme de 86 485,47 euro, solde débiteur au 20 décembre 2022 pour l'année 2022. En revanche, la demande relative à la somme de 1640 euros sera rejetée faute de précisions et justifications suffisantes. LA COUR Vu l'appel en date du 23 octobre 2024 interjeté par la société Fish Drive Company Vu l'article 954 du code de procédure civile Par jugement du 3 décembre 2024, la société FDC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La selarl Ekip' désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société FDC est intervenue volontairement à la procédure. La société Vives Eaux a déclaré une créance à hauteur de 95 439,35 euros le 5 décembre 2024 au passif de la procédure collective de la société FDC.. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, la société Fish Drive Company représentée par la selarl Ekip' a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1103 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.123-23 du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, Déclarer la société FDC bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 20 septembre 2024 en ce qu'il a : reçu la société Vives Eaux en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et y fait droit ;

Motivations de la décision

MOTIVATION -sur l'opposabilité des conditions générales de vente de la société Vives Eaux La société FDC soutient que les conditions générales de vente de la société Vives Eaux ne lui sont pas opposables faute pour cette dernière de démontrer qu'elle les a signées. La société Vives Eaux soutient que la demande est irrecevable car nouvelle. L'article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans la mesure où la société Vives Eaux se prévaut des conditions litigieuses au soutien de sa demande de paiement notamment en ce qu'elle fixe les modalités de commande et de paiement, que la société FDC conteste la créance, la contestation relative à l'opposabilité des conditions générales de vente tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. La demande est donc recevable. En l'espèce, la société Vives Eaux produit des conditions générales de vente non datées, signées de [V] [C]. Il résulte des écritures concordantes des parties que M. [C] a d'abord travaillé à son compte comme entrepreneur individuel avant de créer la société FDC. La société Vives Eaux ne démontre pas avoir fait signer ses conditions générales de vente à la société FDC et donc qu'elle les a portées à sa connaissance. Il convient en conséquence de dire que ces dernières lui sont inopposables. -sur la créance de la société Vives Eaux L'article 1353 du code civil dispose : Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La société FDC conteste la somme demandée, critique les factures produites, soutient que la comptabilité était approximative, que les factures ne tenaient pas compte des commandes non honorées ou non conformes. Il incombe donc à la société Vives Eaux demanderesse d'établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant de le fixer. La société Vives Eaux produit un compte client arrêté au 20 décembre 2022 qui liste 41 factures (dont les numéros et dates sont précisés) fixant le solde débiteur à 86 485,48 euros. Elle produit les factures précitées, factures qui visent la date et le numéro de la commande, factures qui ont été émises entre le 31 août 2022 et le 18 novembre 2022. La société Vives Eaux produit également une transcription des échanges des parties dont il ressort qu'elle était en permanence dans l'obligation de demander paiement des factures à la société FDC, factures qui n'étaient pas réglées dans les délais convenus. Les échanges démontrent, comme le soutient la société Vives Eaux, que des paiements intervenaient mais que la société FDC s'affranchissait régulièrement des factures émises, ce que la société FDC admettait, promettant de régulariser. Les échanges transcrits corroborent les dires de la société Vives Eaux qui indique que faute de règlement correspondant aux factures émises, elle ne pouvait les retirer des encours, était en grande difficulté pour établir les comptes. Selon l'article 1342, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L'article 1342-8 dispose que le paiement se prouve par tout moyen. Il appartient à celui qui prétend s'être libéré d'une dette d'en justifier. La société FDC conteste les sommes qui lui sont demandées, se garde bien d'indiquer ce qu'elle a effectivement réglé entre le 31 août et 18 novembre 2022 au titre des factures inventoriées dans le compte client arrêté au 20 décembre 2022. Elle soutient que des commandes n'étaient pas honorées, que la facturation n'en a pas tenu compte, mais ne démontre pas avoir jamais contesté la facturation avant d'être assignée. L'intimée fait observer à juste titre que l'appelante a continué de faire des affaires avec elle, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas été livrée. La société Vives Eaux justifie avoir envoyé par mail le [Localité 4] Livre de compte le 11 août 2021, des extraits de compte chaque fois qu'ils lui étaient demandés. Elle demandait au client de faire un chèque ou un virement, de remplir un mandat de prélèvement. Il est donc faux de prétendre qu'elle était en capacité de se régler elle-même, sans accord ou validation préalable du client. Si en effet, un commerçant ne peut opposer sa propre comptabilité que si elle est régulièrement tenue, les critiques de la société FDC concernant la comptabilité de son fournisseur ne reposent sur aucun moyen sérieux et convaincant. Le jugement sera donc confirmé sauf à tenir compte du fait que la société FDC fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 3 décembre 2024. La créance de la société Vives Eaux sera donc fixée à la somme de 86 485,47 euros. S'agissant de l'appel incident formé par la société Vives Eaux relatif aux intérêts au taux contractuel majoré, la demande sera rejetée dès lors que la cour a déclaré les conditions générales de vente inopposables, conditions qui les déterminaient. Enfin, l'article L. 621-48 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations. -sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article L.441-10 du code de commerce prévoit que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard. La société Vives Eaux a produit les factures en souffrance, factures qui rappellent chacune la date de paiement. La demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire à hauteur de 1640 euros est fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef. -sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.