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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/02176

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation pour des vices cachés sur un véhicule d'occasion peut-elle être accueillie en l'absence de preuve de la faute du vendeur ?

Principe retenu

Le vendeur d'un bien d'occasion est tenu à une obligation de garantie contre les vices cachés. Toutefois, la charge de la preuve incombe à l'acheteur qui doit démontrer l'existence d'un vice caché et la faute du vendeur.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule d'occasion de marque Nissan pour 19 000 euros.
  • Révisions effectuées par le garage [B] sans signalement de problème majeur sur la boîte de vitesses.
  • Apparition de dysfonctionnements après nettoyage du système d'injection.
  • Expertise amiable révélant un dysfonctionnement majeur de la boîte de vitesses.
  • Demande d'indemnisation pour les travaux de remise en état du véhicule.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] [T] a acquis le 29 février 2020 un véhicule d'occasion de marque Nissan modèle X trail 1 DCI immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 19 000 euros. Le 26 octobre 2021, elle a confié la révision de son véhicule au garage [B]. Le garage a établi une facture qui listait notamment les points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention au nombre desquels l'entretien de la boîte de vitesses. Le garage relevait en revanche une mauvaise pulvérisation des injecteurs. Le 9 novembre 2021, Mme [T] lui confiait de nouveau son véhicule pour un nettoyage du système d'injection. Le garage a émis une facture d'un montant de 79, 90 euros TTC. Après cette intervention, Mme [T] a constaté que son véhicule (72 396 km) produisait des à-coups. Le 8 janvier 2022, le voyant moteur s'allumait. Le 11 février 2022, la société [A] Automobile émettait un devis de 8211,52 euros portant sur le remplacement de la boîte de vitesses. Une expertise amiable était diligentée les 19 mai et 26 juillet 2022 alors que le véhicule avait parcouru 75 996 km. Le cabinet Expad mandaté par l'assureur de Mme [T] relevait un dysfonctionnement majeur : variation de régime avec des saccades lors des demandes de puissance à bas régime, absence de réponse de la boîte de vitesses lors des pleines charges sur le dernier kilomètre de l'essai. Il était rappelé que le plan d'entretien du véhicule prévoyait un contrôle de l'huile tous les 90 000 km dans le cas où le véhicule tracte ou s'il est utilisé en tout terrain. Le cabinet indiquait la position respective des parties sans se prononcer sur l'origine des dysfonctionnements. Par actes du 11 et 17 mai 2023, Mme [T] a assigné la société [B] [R] et la société Nissan Western Europe (Nissan) devant le tribunal de proximité de [I] aux fins de condamnation à lui payer les travaux de remise en état du véhicule et à l'indemniser de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle a demandé qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. La société [B] a conclu au rejet des demandes, soutenu l'absence de lien causal entre les dysfonctionnements du véhicule et les réparations qu'elle avait faites. La société Nissan a conclu à la nullité de l'assignation, subsidiairement, au rejet des demandes. Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de proximité de [I] a statué notamment comme suit : Déboute Mme [T] de ses demandes principales aux fins de condamnation, Déboute Mme [T] de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire, Condamne Mme [T] à verser à la société [B] [R] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] à verser à la société Nissan Western Europe une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] aux entiers dépens. Le premier juge a notamment retenu que : La valeur des demandes est inférieure à la limite de ressort du tribunal de proximité. L' assignation répond aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile. -sur la demande principale Elle est fondée sur les articles 1240, 1231-1 du code civil. Si la responsabilité du garage suppose une faute, la faute et le lien de causalité sont présumés lorsque les désordres surviennent après réparation. Les désordres sont survenus après deux interventions de la société [B]. Le véhicule avait moins de 90 000 km. La société [B] ne devait pas intervenir sur la boîte de vitesses. Elle a contrôlé le niveau de la boîte de vitesses qui était bon. Cela exclut toute utilisation d'une huile non conforme aux recommandations du fabricant qui aurait pu être à l'origine du dysfonctionnement. La facture démontre que le niveau de la boîte de vitesses fait partie des points de contrôle validés n'ayant pas nécessité d'intervention. L'expert n'a pas mis en évidence de faute, de lien causal entre le nettoyage du système d'injection et les désordres constatés. Mme [T] sera déboutée de ses demandes principales.

Motivations de la décision

MOTIVATION -sur la faute du garage Mme [T] demande la condamnation du garage [B] à lui payer le coût des travaux de remplacement de la boîte de vitesses au motif que le garage est intervenu le 26 octobre 2021 sur la boîte alors que cette intervention n'était pas prévue par le fabricant à l'occasion de la révision du véhicule. Le garage conteste toute responsabilité dans la dégradation de la boîte, fait valoir qu'il a seulement contrôle le niveau d'huile de la boîte, qu'un tel contrôle n'a pas pu causer les désordres affectant le véhicule. Il laisse entendre que le véhicule de marque Nissan pourrait souffrir d'un désordre sériel. Il est de jurisprudence constante que le garage a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par le client. Si le véhicule lui est confié pour une révision, la révision doit être conforme aux données actuelles de la technique. Le fait de ne pas respecter les prescriptions techniques du constructeur à lui seul constitue une faute. La victime doit néanmoins démontrer que le dommage a trouvé son origine dans la prestation à effectuer, le garage restant responsable des cas douteux (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, P n° 23-11.712). Il ressort des productions que l'allumage du moteur s'est produit courant janvier 2022 après les interventions du garage [B] les 26 octobre et 9 novembre 2021. Le garage admet l'apparition des à-coups, l'allumage du voyant moteur. Il a conseillé à sa cliente de confier son véhicule à la société [A] Automobiles qui a préconisé le remplacement de la boîte de vitesses. M. [F], expert mandaté par l'assureur de Mme [T] indiquait le 8 août 2022 que les opérations d'expertise n'avaient pas fait apparaître ' de constat technique permettant d'engager les responsabilité ' du garage [B]. L'expertise amiable diligentée à la demande de Mme [T] ne permet pas de faire le lien entre les désordres et l'intervention du garage. La facture établie par le garage décrit seulement un contrôle du niveau d'huile de la boîte de vitesses, et non un ajout d'huile. S'il est certain que le garage ne devait pas effectuer ce contrôle dans le cadre de la révision, le contrôle visuel opéré est sans lien avec les désordres du véhicule. La société [B] démontre donc l'absence de lien causal entre son intervention du 26 octobre 2021, fût-elle injustifiée, fautive et les désordres affectant le véhicule. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes d'indemnisation. -sur la demande d'expertise Mme [T] réitère en appel sa demande d'expertise judiciaire. L'expert amiable avait indiqué le 8 août 2022 que l'analyse d'huile aurait permis 'pour répondre au doute de Mme [T] 'de déterminer la conformité de l'huile et si un ajout a été réalisé avec une huile différente. Il précisait que l'échantillon conservé serait tenu à disposition de Mme [T] durant 3 mois (serait ensuite recyclé s'il n'était pas réclamé). Il ne résulte pas des productions que la demande d'analyse ait été faite avant le 8 novembre 2022. Il est donc probable que l'échantillon ait été recyclé. La cour relève en outre que Mme [T] s'est désistée de son action à l'encontre de la société Nissan alors même que sa demande subsidiaire d'expertise porte sur l'existence d'un éventuel défaut sériel. Pour ces deux raisons et au regard des productions, du temps qui s'est écoulé depuis l'intervention litigieuse du 26 octobre 2021, la cour considère qu'une mesure d'expertise judiciaire n'est pas susceptible d'apporter des éléments techniques utiles, exploitables. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
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