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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/02140

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mauvaise exécution d'un contrat de construction sur les obligations de l'entrepreneur ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution des travaux. En cas de mauvaise exécution, il peut être condamné à indemniser le maître de l'ouvrage pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Les époux [L] ont confié des travaux de rénovation à la société Blemon pour un montant de 93 430,56 euros TTC.
  • Les travaux ont été interrompus le 27 juin 2020 après un paiement de 85 002,48 euros TTC.
  • Une expertise judiciaire a révélé des malfaçons dans les travaux réalisés par la société Blemon.
  • Les époux [L] ont demandé une indemnisation pour préjudices matériels et de jouissance.
  • La société Blemon a réclamé le paiement d'un solde de travaux et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -condamné la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de : 10.485,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 4 janvier 2022, 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance, Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de : 8645 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2022, 6000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance, Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la sarl Décors et Maisons JC Blemon aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Les époux [L] ont confié à la société Décors et Maisons JC Blemon (Blemon) des travaux de rénovation de leur maison pour un prix de 93 430,56 euros TTC. Les travaux ont été interrompus le 27 juin 2020. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé à l'entreprise la somme de 85 002,48 euros TTC. Ils ont fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Cerutti. Ce dernier a établi un rapport le 21 octobre 2020. La société Blemon avait été invitée à participer aux opérations d'expertise, mais a indiqué qu'elle n'y participerait pas faute de règlement du solde des travaux qu'elle évaluait à la somme de 14 256,77 euros. Se plaignant de divers désordres, les époux [L] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expert [T] commis par ordonnance du 20 avril 2020 a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2022. Par acte du 11 mars 2021, la société Blemon a assigné les maîtres de l'ouvrage devant le juge des référés aux fins de condamnation à lui payer la somme de 14 256, 77 euros à titre de provision, à titre subsidiaire, demandé consignation de la somme précitée et une expertise judiciaire. Par acte du 22 septembre 2022, les époux [L] ont fait assigner la société Blemon devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La société Blemon a conclu au débouté, demandé reconventionnellement leur condamnation à lui payer le solde des travaux, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la libération de la somme séquestrée de 13 428,08 euros. Les procédures ont été jointes. Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit : -condamne la sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] les sommes de : 10.485,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 4 janvier 2022, 1.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance, -condamne solidairement M. et Mme [L] à payer à la sarl Décors et Maisons JC Blemon au titre du solde du prix du marché, la somme de 13.428,08 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, -ordonne la libération de la somme consignée par les époux [L] auprès de Monsieur Le Bâtonnier, en application de l'ordonnance du référé du 20 avril 2020, à leur profit, -condamne sarl Décors et Maisons JC Blemon à payer aux époux [L] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la sarl Décors et Maisons JC Blemon aux dépens de l'instance incluant l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire. Le premier juge a notamment retenu que : -sur la responsabilité de l'entreprise -cheminée L'expert judiciaire relève des infiltrations par la souche de cheminée non bouchée avec remontées capillaires, un papier peint décollé, des moisissures noires. Elles s'expliquent par le fait que la cheminée a été démolie , son emplacement rebouché, mais que la souche sur le toit est restée en place avec son aspirateur statique et que le conduit n'a pas été rebouché. La démolition de la cheminée figurait sur le devis. La suppression de la souche, le rebouchage du conduit n'étaient pas spécifiquement chiffrés. Il s'agissait d'une prestation accessoire à la démolition de la cheminée. Il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont eux-mêmes démoli la cheminée, qu'ils devaient dès lors supprimer la souche et reboucher le conduit. La société Blemon n'est pas responsable de ce chef. -sas Les portes d'accès à la façade vitrée qui ferment le porche ne sont pas étanches. Les châssis exposés plein Ouest sont équipés de simple vitrage feuilleté, entraînant un effet de serre faute d'occultation ou de vitrage protecteur. L'entreprise devait réaliser un porche étanche et conseiller le maître de l'ouvrage. Sa responsabilité civile est engagée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte des productions que la société Blemon intervenait seule sur le chantier à l'instar d'une entreprise générale, faisait intervenir ses sous-traitants pour la réalisation de divers lots, que les travaux confiés n'ont pas été réceptionnés. La société Blemon demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance. Elle conteste l'expertise judiciaire, exclut toute faute de conception et d'exécution et assure n'avoir fait que se conformer aux demandes des maîtres de l'ouvrage. Elle soutient avoir été empêchée de réaliser les finitions, les reprises convenues. Les époux [L] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre du re-bouchage de la cheminée, du raccordement de l'armoire de toilette, la confirmation du jugement des autres chefs. Ils considèrent que leur préjudice de jouissance a été sous-estimé. Les parties continuent de s'opposer sur le montant du solde impayé. *** L'article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est de jurisprudence confirmée que l'entreprise a une obligation de bien faire, obligation qui s'étend de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception qui marque l'achèvement des travaux. a) la cheminée Le cabinet Cerutti a constaté qu'à l'emplacement de l'ancienne cheminée, la tapisserie était décollée, que les plaques de plâtre étaient humides, présentaient un développement important de micro-organismes. L'expert [T] indique que la cheminée a été démolie par M. [L], que son emplacement a été rebouché par la société Blemon, qu'en revanche la souche sur le toit est restée en place, que le conduit n'a pas été bouché, que de l'eau entre par le conduit. En conséquence, 'par pluie accompagnée de vent, l'eau peut baigner le pied de la contre-cloison et remonter par capillarité avec papier peint décollé et moisissures noires'. L'expert [T] ajoute que les infiltrations par le conduit de cheminée non bouché rendent l'ouvrage impropre à destination, qu'il faut supprimer la souche de cheminée devenue inutile et le complément de couverture ou la couverture de la souche avec une plaque de béton ou des tuiles. Le devis du 17 janvier 2020 prévoyait la démolition d'une cheminée pour un prix de 650 euros HT. Le tribunal a retenu que le maître de l'ouvrage ayant démoli la cheminée, prestation initialement confiée à l'entreprise, il lui appartenait de supprimer la souche et reboucher le conduit. Le fait que M. [L] ait réalisé une partie des travaux initialement confiés à l'entreprise n'empêchait pas l'entreprise d'achever le travail qui incluait la suppression du conduit de cheminée à l'étage, suppression qu'elle a réalisée, puis la suppression de la souche de cheminée qu'elle n'a pas réalisée. L'entreprise ne pouvait ignorer qu'il fallait supprimer la souche et assurer un complément de couverture. Elle a donc manqué à ses obligations en limitant son intervention à l'étage à l'exclusion de la toiture. Le coût des travaux de suppression de la souche a été estimé par l'expert sur la base des devis demandés à 670 euros HT, celui de la réfection de la cloison intérieure dégradée par l'eau provenant du conduit à 1485 euros HT, de la pose de papier peint pour finition intérieure à 2610 euros, évaluations non contestées. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Blemon condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 4765 euros HT. b) le sas -défaut d'étanchéité Les maîtres de l'ouvrage lui reprochent un défaut d'étanchéité qui est contesté par l'entreprise. Le cabinet Cerutti a indiqué que les deux battants de la porte du porche n'étaient pas alignés, présentaient un jour important avec le seuil. L'expert [T] indique que les portes d'accès à la façade vitrée qui ferme le porche ne sont pas étanches, ajoute que l'étanchéité peut être améliorée en modifiant le seuil (ressaut collé sur le seuil). Il indique qu'un essai d'arrosage montre que l'eau peut entrer à l'intérieur quand elle est accompagnée de pluie, précise que cela est courant quand une maison est exposée plein Ouest en bord de mer. Les époux [L] produisent plusieurs attestations confortant l'opinion de l'expert : M. [E] atteste avoir pu constater lors des intempéries que l'eau de pluie s'infiltrait à l'intérieur du sas. Mme [K] atteste avoir vu des infiltrations en temps de pluie sous la porte de la véranda, des vers de terre. M. [G] atteste avoir constaté des infiltrations d'eau en dessous de la porte un jour de très grande pluie. Si la société Blemon soutient que le rapport d'expertise n'est pas conforme aux opérations d'expertise, elle ne justifie pas avoir contesté ce point malgré deux dires adressés par son conseil à l'expert. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Blemon à reprendre les portes d'accès à la façade vitrée du fait d'un défaut d'étanchéité qui est établi. L'expert a évalué le coût des travaux à la somme de 380 euros, évaluation non critiquée. -choix du vitrage Les époux [L] soutiennent que le sas est insupportable, qu'il y fait trop chaud ou trop froid faute de double vitrage. La société Blemon soutient que le sas n'avait pas vocation à être une pièce habitable, que le vitrage posé est celui qui a été commandé par les clients. Elle affirme qu'une température insupportable n'a jamais été constatée. L'expert [T] indique que les châssis sont équipés de simple vitrage feuilleté, que la pose d'un simple vitrage dans le sas ne permet pas une isolation conforme, qu'elle lui semble contredire la pose d'un radiateur dans cet espace. Il estime en effet que la présence d'un radiateur fait du sas une pièce habitable avec les contraintes inhérentes en terme d'isolation. L'expert confirme néanmoins que le devis prévoyait un simple vitrage sans occultation ou vitrage protecteur. Il ressort des éléments précités que l'entreprise a posé ce qui était convenu, que la faute imputable à l'entreprise est un manquement au devoir de conseil, que le préjudice subi est une perte de chance de réaliser des travaux adaptés ou mieux adaptés, préjudice qui n'est pas demandé. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. c) raccordement électrique de l'armoire de toilette Le tribunal a retenu que les époux [L] ne démontraient pas que cette prestation incombait à l'entreprise. Le cabinet Cerutti et l'expert [T] constatent que le luminaire de l'armoire de la salle de bain n'est pas monté. Dans la mesure où ce poste ne figure pas sur le devis électricité établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de ce chef. e) pose d'une poignée supplémentaire Le tribunal a inclus ce poste dans le poste des reprises. L'expert [T] constate que la baie entre le sas d'entrée et le séjour présente deux poignées sur les deux vantaux à l'intérieur, une seule poignée sur le vantail côté entrée.
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