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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/02095

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à la victime d'un accident de la circulation par son assureur ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices. L'indemnisation doit couvrir les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les souffrances endurées.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 14 septembre 2016
  • Victime : M. [C] [D], âgé de 44 ans au moment de l'accident
  • Fractures du plateau supérieur L.1 et tassement de L1
  • Arrêt de travail de 45 jours
  • Expertise médicale judiciaire ordonnée

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a -débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de jardinage, au titre des leçons de conduite, -condamné la Macif à payer à M. [D] la somme totale de 51.587,85 euros en réparation de ses préjudices -fixé le poste incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros -rejeté sa demande de majoration des intérêts. Statuant de nouveau sur les points infirmés : fixe ainsi le préjudice subi par [C] [D] préjudices patrimoniaux temporaires dépenses de santé actuelles 234,79 euros Assistance temporaire tierce personne 3820,11 euros frais divers (leçons de conduite) 2126 euros permanents incidence professionnelle 30 000 euros préjudices extra patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire 1225 euros Souffrances endurées 6000 euros permanents déficit fonctionnel permanent 14 400 euros préjudice sexuel 1500 euros condamne la société Macif à payer à M. [C] [D] la somme de 59 305,90 euros en réparation de ses préjudices dit que les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation. dit que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme dit que le doublement du taux d'intérêt est justifié par le caractère tardif de l'offre d'indemnité formée par l'assureur dit que cette pénalité s'applique à compter du 14 mai 2017 dit qu'elle a pour assiette la totalité des sommes allouées par la juridiction et pour terme la date du présent arrêt dit que la capitalisation des intérêts dont le bénéfice est accordé par le jugement court à compter de la date des écritures de première instance dans lesquelles M.[D] l'a demandée pour la première fois, soit du 5 octobre 2020 rejette les autres demandes déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme Y ajoutant : déboute les parties de leurs autres demandes condamne la société Macif à payer à M. [C] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. condamne la société Macif aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [C] [D], né le [Date naissance 1] 1972, a été victime le 14 septembre 2016 (alors qu'il était âgé de 44 ans) d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Macif. Il a souffert d'une fracture du tassement du plateau supérieur L.1, d'une fracture tassement de L1 justifiant un arrêt de travail de 45 jours. Une expertise médicale judiciaire était ordonnée par le juge des référés le 8 novembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 1er novembre 2019. Par actes du 5 octobre 2020, M. [D] a fait assigner la compagnie Macif, la Cpam du Puy de Dôme, la sas Owliance et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La compagnie Macif a conclu à la réduction des demandes. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit : -constate le droit à indemnisation intégrale de M. [C] [D] -fixe la consolidation au 14 septembre 2017 -dit que l'indemnisation sera versée sous forme de capital -fixe et évalue les préjudices subis par M. [C] [D] comme suit : -Dépenses de Santé Actuelles : 234,79 euros -Frais Divers : 1546,95 euros -Aide tierce personne avant consolidation : 1 672,11 euros -Perte de gains professionnels futurs: rejet -Incidence Professionnelle : 25 000,00 euros -Aide tierce personne après consolidation : rejet -Frais de jardinage : rejet -Frais de véhicule adapté : rejet -Déficit Fonctionnel Temporaire : 1225 euros -Souffrances Endurées : 6000 euros -Déficit Fonctionnel Permanent : 14 400 euros -Préjudice d'Agrément : rejet -Préjudice Sexuel : 1500 euros -condamne la société Macif à payer la somme de 51 587,85 euros à M. [C] [D] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Macif ; -ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an décomptés depuis la date du présent jugement -rejette la demande de doublement du taux d'intérêt légal, -rejette les autres demandes -déclare la présente décision commune à la Cpam du Puy de Dôme, à la sas Owliance, à la société Axa France Iard -condamne la société Macif aux dépens incluant les frais et honoraires de l'expertise médicale -condamne la société Macif à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 2000 euros. LA COUR Vu l'appel en date du 2 septembre 2024 interjeté par M. [D] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2026, M. [D] a présenté les demandes suivantes : Vu le rapport d'expertise médicale Vu la loi du 05.07.1985, le droit à la réparation intégrale de la victime Juger [C] [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de son appel, Y faisant droit, -Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé et évalué les préjudices subis par M. [C] [D] : Aide tierce personne avant consolidation : 1 672,11 € Incidence professionnelle : 25 000,00 € Déficit fonctionnel permanent :14 400,00€ rejeté les demandes d'indemnisation formées au titre de l'aide tierce personne après consolidation, les frais de jardinage, les frais de véhicule adapté condamné la MACIF à lui payer 51 587,85 € en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MACIF ; rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal, rejeté M. [D] et la société DIL de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau sur ces postes de préjudices, -Condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes en deniers ou quittances : 10 628,70 € au titre de la tierce personne avant consolidation, à titre subsidiaire, 9 315,95 €, à titre infiniment subsidiaire 8 202,61 € 12 088,76 € au titre du véhicule aménagé avant consolidation 222 171,99 € au titre de la tierce personne après consolidation, à titre subsidiaire, 191 009,73 €

Motivations de la décision

MOTIVATION La date de consolidation 14 septembre 2017 n'est pas discutée. M. [D] était âgé de 45 ans à la date de la consolidation. Préjudices Patrimoniaux Préjudices Patrimoniaux Temporaires Le docteur [R] a retenu un besoin d'aide tierce personne du 14 septembre 2016 au 14 novembre 2016 une heure par jour, période durant laquelle il a évalué le DFTP à 30%. Il n'a pas retenu la nécessité d'une aide entre le 15 novembre 2016 et le 14 septembre 2017 bien qu'évaluant le DFTP à 10 %. L'expert indique que durant la période d'incapacité, M. [D] a été aidé par sa compagne pour les soins personnels, les activités domestiques et les déplacements. Le tribunal a retenu que le besoin était justifié à hauteur d'une heure par jour pendant 62 jours, a calculé ce poste sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros, alloué 1672,11 euros après prise en compte de l'inflation. Il a rappelé que l'expert n'avait pas retenu la nécessité d'une aide pour les courses, le ménage le bricolage, que cette analyse n'avait pas été contestée lors du dépôt du pré-rapport. M. [D] demande la somme de 10 628,70 euros au titre du besoin d'aide tierce personne avant consolidation, somme calculée sur la bas d'un tarif horaire de 30 euros. Il réitère en outre sa demande au titre d'une 'aide de substitution' pour le ménage, le bricolage, les courses à hauteur de 3 heures par semaine. Il produit une attestation de sa compagne : Mme [M] en date du 30 novembre 2019. Elle écrit : 'Il ne peut plus rien porter (packs d'eau, meubles), tous les travaux ménagers et bricolage, je suis dans l'obligation de les faire, irascible, dépressif, il ne s'occupe plus du jardin. Cela lui crée des douleurs.' La Macif estime que l'attestation de Mme [M] n'est pas de nature à modifier l'estimation de l'expert, relève que M. [D] a évalué unilatéralement ses besoins à 3 h par semaine. Elle demande l'infirmation du jugement s'agissant du tarif horaire retenu, propose qu'il soit fixé à 20 euros s'agissant d'une aide non spécialisée et en l'absence de recours effectif à un professionnel. *** Le tribunal a relevé à juste titre que M. [D] n'avait pas contesté l'analyse de l'expert lorsqu'il avait limité le besoin d'aide tierce personne à 1 heure par jour entre le 14 septembre et 14 novembre 2016. L'attestation rédigée par Mme [M] le 30 novembre 2019 est tardive car postérieure de plus de deux années à la date de consolidation. Elle ne correspond ni aux constatations de l'expert, ni aux doléances de M. [D] lui-même lors de son entretien avec l'expert. L'appelant ne produit aucune autre attestation, aucune pièce susceptible de corroborer ses dires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'aide humaine au titre de la période postérieure au 14 novembre 2016. Le tribunal a fait une juste appréciation du coût de l'aide tierce personne en appliquant un taux horaire de 23 euros et en tenant compte de l'inflation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le poste tierce personne temporaire à la somme de 1672,11 euros. L'expert avait indiqué que la demande formée au titre des frais de jardinage en saison était fondée selon devis. Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de ce chef. Il a retenu que la taille des haies n'était ni urgente, ni nécessaire, qu'il n'était pas démontré que ce dernier assurait seul l'entretien du jardin, que l'entretien du jardin paraissait compatible avec son état de santé dès lors qu'il avait conservé une certaine mobilité. M. [D] estime qu'une aide était nécessaire pour le jardin dont il disposait alors (jardin de 250 m2). Il demande une somme de 4062,60 euros de ce chef (0,37 h x 366 jours x 30), soutient que son état de santé était incompatible avec l'entretien de son jardin. Il produit un devis d'un montant de 2148 euros TTC du 7 janvier 2020 (tonte, passage du rotofil sur bordures et allée pavée, évacuation déchets). L'assureur demande la confirmation du jugement, fait valoir que M. [D] ne démontre pas avoir exposé des frais d'entretien du jardin. *** M. [D] a indiqué lors de l'expertise disposer d'un jardin de 300 m2, avait mentionné le jardinage au nombre de ses loisirs, indiqué que c'était sa femme désormais qui s'en occupait. Il ressort des productions qu'il a ensuite déménagé, est locataire. Il admet que la demande au titre des frais d'entretien du jardin ne se justifie que dans la mesure où elle porte sur la période antérieure à son déménagement. Au regard des productions, il lui sera alloué la somme de 2148 euros de ce chef, l'expert ayant confirmé qu'une aide se justifiait. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le tribunal a rejeté la demande, relevé que le véhicule avec boîte de vitesses automatique avait été acquis avant l'accident en mars 2016. M. [D] soutient qu'il n'avait pas de véhicule à la date de l'accident, que c'est du fait de l'accident qu'il a passé le permis de conduire correspondant à un véhicule avec boîte de vitesses automatiques et acquis un véhicule aménagé. Il considère que le fait que sa compagne soit propriétaire d'un véhicule propre est inopérant, qu'il est en droit de disposer de son propre moyen de locomotion. Il assure que le tribunal s'est trompé en retenant qu'il avait acquis son véhicule avant l'accident en mars 2016 alors qu'il l'a acquis le 14 janvier 2017. Il demande donc que son préjudice soit fixé à 12 088,76 euros dont 2126 euros au titre des leçons de conduite, 9600 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule avec BV automatique, 362,76 euros au titre des frais de carte grise. L'assureur demande la confirmation du jugement, fait valoir que les productions démontrent que M. [D] envisageait de passer le permis avant l'accident et donc d'acquérir un véhicule, relève que le couple avait déjà un véhicule. *** A l'expert judiciaire, M. [D] a indiqué qu'il se déplaçait dans le passé en vélo ou en transports en commun, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis l'accident. Il lui a indiqué avoir passé son permis (boîte automatique) en février 2016, avoir acquis un véhicule en mars 2016. Il résulte des productions qu'un certificat d'immatriculation a été réglé le 20 février 2017, un véhicule d'occasion acquis le 14 janvier 2017, que la situation de compte auto-école établit une inscription conduite automatique dès le 30 septembre 2016. A l'expert, M. [D] a indiqué avoir acquis un véhicule avec boîte automatique en mars 2016. Il évoque dans ses écritures une erreur, erreur qu'il n'a pas vue lors du dépôt du pré-rapport. L'acquisition justifiée d'un véhicule le 14 janvier 2017 n'exclut pas l'acquisition antérieure d'un véhicule en mars 2016. Le lien entre les frais exposés du fait de l'acquisition d'un véhicule boîte automatique et l'accident n'est pas démontré avec la certitude requise. En revanche, M. [D] est fondé à demander le remboursement des leçons de conduite qu'il a prises postérieurement à l'accident pour pouvoir conduire le véhicule à hauteur de 2126 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Préjudices Patrimoniaux Permanents Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande, rappelé que l' expert ne l'avait pas retenue, que de nombreuses tâches ménagères étaient conciliables avec le port de charges Il l'a également débouté de sa demande au titre de l'entretien du jardin. M. [D] réitère sa demande, chiffre son préjudice à la somme de 222 171,99 euros sur la base d'un tarif horaire de 30 euros, subsidiairement, à la somme de 191 009,73 euros. Il rappelle qu'un besoin d'assistance identifié doit faire l'objet d'une indemnisation. M. [D] ne produit aucune pièce, uniquement de la jurisprudence. L'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de cette aide après consolidation. M. [D] n'avait pas contesté cette opinion lors du dépôt du pré-rapport et ne produit pas d'élément susceptible de la remettre en question. Le jugement sera donc confirmé. L' expert a indiqué que M.
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