MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le chef de décision du jugement déféré par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré territorialement compétent n'est pas contesté devant la cour.
* sur la caducité du contrat de location financière
Aux termes de l'article 1186 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition, et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble contractuel constitué du contrat conclu le 3 mai 2021 entre les sociétés Babin Lusignan et Alex Poupart et par le contrat de location financière conclu le 11 mai 2022 entre la société Alex Poupart et la SAS Locam.
Le matériel pris en location auprès de la société Locam par la société Alex Poupart est constitué de deux panneaux visuels muraux, d'un meuble, de trois fauteuils et de matériels divers tous destinés à équiper le local spécifiquement créé dans la boutique d'optique exploitée à [Localité 1] par l'Eurl Alex Poupart pour y accueillir l'activité d'audio-prothésiste qu'elle n'exerçait pas et que la conclusion de son contrat d'affiliation à la marque 'Audio Contact' avait précisément pour objet d'y créer en y accueillant une clientèle venant y consulter certains jours du mois un audio-prothésiste assisté d'un technicien de la société Babin Lusignan.
Le matériel ainsi loué était dédié à cette activité d'audio-prothésiste et spécialement affecté au local aménagé pour l'exercice de cette activité, doté d'une isolation phonique et d'équipements spécifiques.
Les deux contrats, qui n'étaient certes pas concomitants mais qui étaient successifs, s'inscrivaient ainsi dans une opération incluant une location financière, et la conclusion par l'Eurl Alex Poupart de la location financière était déterminée par son affiliation préalable au réseau 'Audio Contact'.
L'exécution de chacun était une condition déterminante du consentement des parties.
Ces deux contrats étaient ainsi interdépendants.
Le contrat de location financière étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société Locam avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement (cf Cass. Com. 10.01.2024 P n°22-20466).
La société Babin Lusignan était d'ailleurs désignée en qualité de 'fournisseur' dans le contrat de location auquel elle n'était pourtant pas partie.
La société Alex Poupart a sollicité et obtenu la résiliation du contrat d'affiliation aux torts de l'Eurl Babin-Lusignan, qui n'exécutait pas ses obligations envers elle.
Il résulte de l'interdépendance entre les deux contrats successifs que la disparition du contrat d'affiliation liant l'Eurl Alex Poupart à l'Eurl Babin Lusignan rend caduc le contrat de location financière la liant à la société Locam.
Il sera ainsi fait droit à la demande de la société Axel Poupart visant à voir constater cette caducité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que les contrats d'affiliation et de location n'étaient pas interdépendants, débouté l'Eurl Alex Poupart de toutes ses demandes vis-à-vis de la SAS Locam et ordonné la poursuite du contrat de location jusqu'à son terme.
* sur les demandes en paiement formées par la société Locam contre l'Eurl Alex Poupart
Du fait de la caducité du contrat de location financière, l'Eurl Alex Poupart n'est pas débitrice des loyers postérieurs à la résiliation du contrat d'affiliation avec lequel il est interdépendant, définitivement prononcée à effet du 22 septembre 2022 par le jugement dans son dispositif.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites, et la caducité du contrat de location financière exclut aussi l'application de la clause d'indemnité de contrat caduc qui y est stipulée.
La société Locam sera ainsi déboutée des demandes en paiement qu'elle formule contre l'Eurl Alex Poupart.
* sur la prétention de l'Eurl Alex Poupart à voir condamner la société Locam à lui rembourser les loyers qu'elle a versés
L'Eurl Alex Poupart demande à la cour de condamner la société Locam à lui rembourser les loyers qu'elle lui a versés, par le jeu des restitutions.
L'article 1187 du code civil dispose :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La caducité n'a pas de plein droit d'effet rétroactif, et la restitution envisagée au second alinéa de ce texte n'est pas automatique.
Au regard des prévisions des articles 1352 et suivants, il y a lieu d'ordonner, s'il en a été versé, la restitution des loyers afférents à la période postérieure à septembre 2022 date d'effet de la résiliation du contrat d'affiliation, ceux qui auraient versés au titre de la période courue de mai à septembre 2022 demeurant acquis à la société Locam.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société Locam succombe devant la cour et sera condamnée aux dépens.
La demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formulée par l'Eurl Alex Poupart ne saurait être accueillie alors que celle-ci la dirige dans le dispositif de ses conclusions contre la SARLU Babin Lusignan, qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
De même, s'agissant de la prétention formulée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Eurl Babin Lusignan à payer à la SAS Locam 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle est irrecevable, cette condamnation n'étant pas prononcée à l'encontre de l'appelante, qui n'en éprouve aucun grief, mais à l'encontre d'une personne qu'elle n'a pas intimée et qui n'est pas partie à l'instance d'appel.