Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/01699
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit d'une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
La réparation du préjudice doit être intégrale et couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime et ses ayants droit. Les intérêts sur les sommes allouées se capitalisent dans les conditions prévues par le Code civil.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 4 juillet 2010 impliquant un cycliste et un véhicule automobile.
- La victime a subi un traumatisme crânien et des fractures multiples.
- La victime a conservé une tétraparésie sévère suite à l'accident.
- Groupama a reconnu son obligation de réparer et a versé des provisions.
- Une expertise médicale a évalué les préjudices subis par la victime.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
DÉCLARE recevable la demande en doublement du taux d'intérêt légal formée pour la première fois devant la cour par les consorts [B]
DIT que c'est par une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile que le tribunal a 'constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U]' dans le dispositif de son jugement, alors que cette personne n'est pas partie à l'instance et que le droit à indemnisation constaté est celui de [Q] [B]
CONSTATE que [H] [X] épouse [B], [N] [B] et [F] [B] viennent aux droits de [Q] [B], décédé en cours de première instance le [Date décès 1] 2023
DIT la caisse [Adresse 1] tenue de réparer entièrement les préjudices subis par [Q] [B], aux droits de qui viennent les consorts [B], consécutivement à l'accident dont il a été victime le 4 juillet 2010
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de [Q] [B] au titre du ravalement de l'habitation familiale ; aux préjudices matériel, sexuel et de troubles dans les conditions d'existence de [H] [X] épouse [B] ; à l'indemnisation des préjudices de [N] [B] et de [F] [B] ; ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
FIXE ainsi le préjudice subi par [Q] [B] du fait de l'accident :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.784,31€
.frais divers restés à charge de la victime : 9.494,34€
.assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€
.perte de gains professionnels actuels : 30.195,49€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 10.928,31€
.frais futurs divers : 4.519,30€
.assistance permanente par tierce personne : 480.795,30€
.frais d'aménagement du logement : 31.502,12€
.frais d'adaptation du véhicule : 52.346,95€
.perte de gains professionnels futurs : 47.504,06€
.incidence professionnelle : 50.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13.927,50€
.souffrances endurées : 35.000€
.préjudice esthétique temporaire : 3.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 130.894,16€
.préjudice esthétique permanent : 12.302,08€
.préjudice sexuel : 9.841,66€
.préjudice d'agrément : 14.762,50€
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à payer aux consorts [H], [N] et [F] [B] venant aux droits de [Q] [B] en réparation du préjudice subi par celui-ci, la somme de 388.827,11€ (déduction faite des 591.911,84€ de provisions versées à la victime s'imputant sur l'indemnité totale de 980.738,95€ )
DIT que les intérêts courent sur l'indemnité revenant aux consorts [B] venant aux droits de [Q] [B] au double du taux légal à compter du 4 mars 2011 jusqu'au jour du présent arrêt avec pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime par la cour avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées
FIXE à 7.381,25€ l'indemnisation du préjudice sexuel subi par [H] [B] du fait du retentissement de l'accident de son mari
CONDAMNE la [Adresse 9] à payer à [H] [X] veuve [B] la somme totale de 53.249,25€ au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident de [Q] [B]
DIT que les intérêts courent sur l'indemnisation revenant à [H] [B] au double du taux légal sur la période du 4 mars 2011 au 3 décembre 2014, avec pour assiette le montant de son offre du 3 décembre 2014.
DIT que la caisse Groupama Centre Atlantique versera à [N] [B] et à [F] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 11 août 2019 et jusqu'au 8 janvier 2020 avec pour assiette le montant de l'offre qu'elle leur a adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions
DIT que les intérêts sur les sommes allouées se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la première année du point de départ du doublement
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la caisse [Adresse 1] aux dépens d'appel
LA
CONDAMNE à verser au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* 5.000€ aux consorts [H], [N] et [F] [B], ensemble
* 1.800€ à la SA Allianz Iard.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ :
[Q] [B], né le [Date naissance 4] 1955, a été blessé le 4 juillet 2010 dans un accident de la circulation lorsqu'il a été renversé alors qu'il circulait en vélo par un véhicule automobile conduit par [G] [V] assuré auprès de la compagnie [Adresse 1].
Il a été immédiatement transporté dans le coma au centre hospitalier universitaire de [Localité 10], où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec dégénérescence wallérienne traumatique bilatérale des faisceaux corticaux, une fracture du rachis en T7-T8, une fracture de la 7ème côte gauche et une fracture fermée du péroné droit.
Il est resté hospitalisé en continu jusqu'au 4 février 2011, puis pendant cinq jours de la semaine du 7 février 2011 au 28 février 2012.
Il a conservé de l'accident une tétraparésie sévère.
Groupama a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions.
Une expertise médicale contradictoire a été mise en oeuvre amiablement et l'expert, le docteur [L], a déposé un rapport définitif en date du 15 juin 2012 concluant ainsi :
-accident du 4 juillet 2010
-arrêt des activités professionnelles depuis le 4 juillet 2010
-consolidation : 28 février 2012
-kinésithérapie nécessaire jusqu'au début de l'année 2014
-assistance par une tierce personne :
.ADMR : 4 heures/jour
.aide familiale : 1h/jour
-nécessité d'aménager le domicile
-préjudice professionnel : impossibilité de reprendre son métier de peintre
-préjudice esthétique temporaire : 4/7
-déficit fonctionnel permanent (DFP) : 70%
-souffrances endurées : 5/7
-préjudice esthétique permanent : 5/7
-préjudice d'agrément : impossibilité de refaire de la bicyclette.
[Q] [B], placé en invalidité, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2017.
Avec son épouse [H] et leurs enfants majeurs [N] et [F], ils ont fait assigner par actes du 9 juillet 2018 la compagnie [Adresse 1] et la compagnie Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort pour entendre condamner Groupama à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Niort a condamné Groupama à verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices
-455.911,84€ à [Q] [B] conformément à l'offre qu'elle avait formulée
-26.000€ à [H] [B]
-39.252,80€ à la compagnie Allianz.
Selon actes délivrés le 11 mars 2019, [Q], [H], [N] et [F] [B] ont fait assigner la compagnie [Adresse 1], la société Allianz Iard, la SA Allianz Iard Vie, le Régime Social des Indépendants (RSI) et la mutuelle Pavillon en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices.
La SA Allianz Vie a sollicité sa mise hors de cause.
La SA Allianz Iard a réclamé à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d'invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 outre 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2023 et mise en délibéré.
[Q] [B] est décédé durant le cours -prorogé- du délibéré, le [Date décès 1] 2023, en laissant pour lui succéder son épouse [H] [B] conjoint survivant et ses deux enfants majeurs [N] et [F] [B].
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré [Q] [B], [H] [B], [N] [B] et [F] [B] recevables en leurs demandes
* déclaré la décision non opposable au RSI ou à tout organisme social venu à ses droits et obligations
*constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U] (sic)
* fixé la consolidation de M. [Q] [B] à la date du 28 février 2012
* dit que l'indexation est effectuée pour les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures et les frais d'aménagement
* fixé et évalué les préjudices causés par la société [Adresse 1] et subis par M. [Q] [B]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'évolution du litige du fait du décès de [Q] [B] en cours d'instance
[Q] [B], victime directe de l'accident de la circulation litigieux et demandeur à l'action en réparation du préjudice consécutif à cet accident, est décédé en cours de première instance, le [Date décès 1] 2023, pendant le délibéré.
La caisse [Adresse 1], appelante, a pertinemment intimé sa veuve [H] née [X] et leurs deux enfants majeurs [N] [B] et [F] [B] en qualité d'ayants-droit du défunt et à titre personnel, puisqu'ils étaient chacun partie à l'instance pour solliciter la réparation de leur préjudice propre de victime indirecte.
Les consorts [B] comparaissent et concluent chacun à bon droit en cette double qualité, sur le préjudice du de cujus entré dans le patrimoine de celui-ci avant son décès et qu'ils recueillent, ainsi que sur le préjudice qu'ils ont personnellement subi par ricochet.
* sur une erreur matérielle affectant le jugement
C'est par une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile que le tribunal a 'constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U]' dans le dispositif de son jugement, alors que cette personne n'est pas partie à l'instance et que le droit à indemnisation constaté, et non discuté en son principe, est celui de la victime de l'accident, [Q] [B].
* sur la recevabilité, déniée, de la demande en doublement du taux d'intérêt légal
La demande tendant à l'application à l'encontre de l'assureur de la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances présentée pour la première fois devant la cour d'appel constitue le complément de la demande formée contre cet assureur en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et elle n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 de ce même code (cf Cass. 2° civ. 07.10.2004 P n°03-15034)..
La demande en doublement des intérêts légaux présentée par les consorts [B] devant cette cour est ainsi recevable.
* sur le droit à réparation des consorts [B]
L'obligation de la caisse Groupama Centre Atlantique de réparer entièrement le préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 4 juillet 2010 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu'elle assurait n'est pas discutée.
Le jugement sera réformé en ce qu'à trois reprises dans son dispositif il fixe et évalue les préjudices 'causés par la société [Adresse 1]' tant à [Q] [B] qu'aux victimes indirectes alors que cette compagnie garantit les préjudices causés par son assuré mais qu'il n'a jamais été soutenu, et qu'il n'est pas établi, qu'elle en a personnellement causés.
Les conclusions de l'expertise amiable du docteur [L], qui ne sont pas contestées par les plaideurs hormis pour ce qui est du taux du DFP discuté par les demandeurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [Q] [B], artisan peintre au jour de l'accident, marié et père de deux enfants majeurs, âgé de 56 ans au jour de la consolidation, décédé à l'âge de 68 ans le [Date décès 1] 2023.
* sur la liquidation des préjudices de [Q] [B]
Le décès de monsieur [B] induit l'adaptation de la demande d'indemnisation de certains de ses postes de préjudice et de fait, les consorts [B] indiquent les chiffrer désormais au prorata temporis.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n'existe pas de discussion sur le montant des dépenses restées à charge, qui se sont élevées à 2.292,25€, la discussion portant sur l'indexation de cette somme.
L'assureur s'opposait à la demande d'actualisation motif pris que les provisions versées pour un total de plus de 591.000€ avaient permis de financer ces dépenses dès le jour où elles avaient dû être exposées.
Le tribunal a fait droit à la demande d'indexation et a alloué à M. [B] 2.784,31€
Groupama reprend sa contestation de l'indexation devant la cour, à laquelle elle demande de chiffrer ce poste à son montant nominal de 2.292,25€.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation de ce chef en maintenant que l'indexation sollicitée est due, pour tenir compte de l'érosion monétaire, quand bien même la victime a fait l'avance des sommes, ajoutant que les provisions allouées n'étaient pas affectées.
L'évaluation du préjudice subi par la victime doit se faire à la date où le juge du fond se prononce, et le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie de l'actualiser à cette date lorsque la victime le demande, sans incidence de l'éventuel versement de provisions antérieures, en effet non affectées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a actualisé la demande.
Groupama est fondée à faire observer qu'il ressort du décompte du RSI que celui-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 229.213,39€ au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques antérieurs à la consolidation.
1.1.2. : frais divers
En première instance, [Q] [B] sollicitait à ce titre du chef des honoraires de son médecin conseil, de ceux de l'ergothérapeute, de ceux de l'expert-comptable auteur d'une étude sur sa perte de droits à la retraite, de dépenses à l'hôpital, de frais de copie de dossier médical et du prix d'achat de son vélo détruit dans l'accident, une somme totale de 7.534,66€ qu'il actualisait par voie d'indexation à 8.565,59€.
Groupama s'opposait à la prise en charge des honoraires de l'expert-comptable, proposait 1.000€ au titre du vélo, acceptait les autres postes de demande, s'opposait à l'indexation demandée et offrait en définitive 6.074,66€.
Le tribunal a accueilli tous les postes demandés et alloué 8.711,35€ en actualisant la somme à l'année 2024.
Groupama maintient ses contestations sur les deux postes litigieux aux motifs que la dépense d'expert-comptable aurait dû être exposée que l'accident survienne ou non, et que le vélo n'était pas neuf ; elle fait valoir que le tribunal a alloué à la victime plus que ce que celle-ci demandait, s'oppose toujours à l'actualisation, et demande à la cour de chiffrer ce poste à 6.074,66€.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement mais actualisent leur demande et sollicitent par indexation 9.494,43€.
Les premiers juges ont pertinemment retenu tous les postes de préjudice sollicités, dont les deux toujours litigieux, l'étude de l'expert-comptable sur la perte de droits à la retraite subie par la victime ayant été spécialement faite pour les besoins de l'évaluation de son préjudice consécutif à l'accident, qui l'a contraint à prendre sa retraite bien plus tôt que prévu à 52 ans, et la vétusté du vélo étant inopposable par Groupama à la victime, laquelle n'est pas son assuré et doit le remplacer du fait de l'accident.
Ils ont en effet alloué à M. [B] plus que celui-ci sollicitait, mais l'appelante n'en tire aucune conséquence.
L'actualisation du préjudice au jour où la juridiction d'appel statue est fondée, pour les motifs déjà indiqués.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 9.494,43€, comme sollicité en vertu d'une indexation dont le chiffrage n'est pas discuté.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
En première instance, monsieur [B] sollicitait à ce titre sur la base de 21,26€ de l'heure une indemnité de 30.803,81€.
Groupama proposait 24.280,91€ sur la base d'un taux horaire de 15€
Le tribunal a fait droit à la demande et alloué 30.803,81€.
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