Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/01036
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Maaf Assurances est-elle tenue de payer des frais de gardiennage à la société Automobile Insulaire de Récupération pour un véhicule volé et incendié ?
Principe retenu
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En matière d'indemnisation, le droit de rétention peut être exercé pour exiger le paiement des frais de gardiennage.
Faits clés
- Le véhicule Peugeot 5008 a été volé et assuré auprès de la Maaf.
- La Maaf est devenue propriétaire du véhicule après indemnisation.
- Le véhicule a été racheté par un tiers puis incendié alors qu'il était assuré par la Macif.
- La société Air a été mandatée par la Macif pour l'enlèvement et le stockage du véhicule.
- La Maaf a demandé l'abandon du véhicule en raison de frais importants et d'un refus de restitution de la société Air.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Maaf assurances SA à payer à la société Car la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant de nouveau :
Déboute la société Maaf Assurances SA de ses demandes
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société Maaf assurances SA aux dépens d'appel
Condamne la société Maaf assurances SA à payer à la société Car représentée par la selarl Etude [O] en la personne de Maître Torelli la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] a fait l'objet de plusieurs sinistres.
Il a été volé (plainte du 12 décembre 2019) alors qu'il était assuré auprès de la Maaf.
Cette dernière après avoir indemnisé son assuré, est devenue propriétaire du véhicule volé selon certificat de cession du 3 janvier 2020.
Le véhicule a ensuite été racheté par un tiers puis incendié le 18 mai 2020 alors qu'il était assuré auprès de la Macif.
La société Automobile Insulaire de Récupération (Air) a été mandatée par la Macif selon ordre de mission du 18 mai 2020 aux fins d'enlèvement et stockage.
Le 10 juin 2020, la Macif lui demandait de conserver le véhicule à l'abri des intempéries 'compte tenu des anomalies détectées dans cette affaire'.
Les 16 octobre et 19 novembre 2020, l'expert mandaté par la Macif a conclu au caractère non réparable du véhicule et demandé à la société Car de bloquer le véhicule.
Le 19 janvier 2022, la Maaf demandait à son épaviste, la société Occas pièces, de récupérer le véhicule, ayant appris que son véhicule avait été volé puis faussement immatriculé.
Le 2 mars 2022, la Maaf informait la société Air de ce qu'elle procédait à l'abandon du véhicule, lui imputant un refus de restitution.
Elle ajoutait : ' Compte tenu du montant très important des frais et en l'absence d'accord de votre part sur la récupération du véhicule et sur la prise en compte extrêmement tardive que nous avons eu sur la découverte du véhicule, nous ne souhaitons pas faire valoir nos droits sur ce dernier.'
Par courrier du 7 mars 2022, la société Air écrivait à la Maaf, considérait qu'en tant que propriétaire du véhicule, elle en avait la responsabilité.
Elle confirmait avoir attendu 'l'autorisation de départ du véhicule de la Macif', compagnie auprès de laquelle elle était agréée.
Elle indiquait n'être pas responsable des retards pris, ni des échanges entre les deux assureurs.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la société Air mettait en demeure la société Maaf de lui régler la somme de 45 500 (910 jours x 50) euros en sa qualité de propriétaire du véhicule.
La Maaf soutenait que les frais de gardiennage incombaient à la Macif, déposant, conformément à l'article 1937 du code civil.
Par acte du 10 mars 2023, la société Air a assigné la société Maaf assurances SA (Maaf) devant le tribunal de commerce de Niort aux fins de condamnation à lui payer la somme de 50 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 avec capitalisation, à procéder à l'enlèvement du véhicule sous astreinte, à lui payer les frais de gardiennage courus depuis l'assignation, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Maaf a conclu au débouté.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Niort a notamment statué comme suit :
-condamne la société Maaf assurances à verser à la sarl Air la somme de 50.300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022 ;
-ordonne la capitalisation des intérêts ;
-condamne la société Maaf assurances à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'enlèvement du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement conservé et gardienné au siège de la sarl Air ;
-condamne la société Maaf assurances à verser à la société sarl Air la somme journalière de 50 euros pour toute journée de gardiennage commencée à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait enlèvement du véhicule Peugeot 5008 immatriculé FL-057- KS ;
-condamne la société Maaf assurances à verser à la sarl Air la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamne la société Maaf assurances à verser à la sarl Air la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelle l'exécution provisoire de la décision ;
-condamne la société Maaf assurances aux dépens
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1937 du code civil prévoit que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui l'a lui a confiée, ou celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Selon l'article 1938, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de la réclamer dans un délai déterminé et suffisant.
Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Selon l'article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Aux termes de l'article 1948 du code civil le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Il est de jurisprudence confirmée que le déposant a l'obligation de reprendre la chose, doit alors verser la rémunération convenue, que le dépositaire est un détenteur précaire, doit restituer la chose à lui confiée, restitution qui doit intervenir dès la première demande du déposant.
Il peut exercer un droit de rétention lorsqu'il est créancier du déposant.
Il est également de jurisprudence confirmée que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue, peu important que le véhicule ait été confié au garagiste par un tiers ( Com.,3mai 2006, pourvoi n° 04-15. 262, Bull. 206, IV, n°106) .
En l'espèce, il est constant, non contesté que le dépôt initial a été fait par la société Macif le 10 juin 2020. La société Macif a confirmé sa demande de dépôt le 19 novembre 2020.
La société Car était fondée à exercer son droit de rétention et à refuser de restituer le véhicule à la Maaf.
La créance de frais de gardiennage du véhicule a pris naissance à l'occasion de la détention du véhicule par la société Car, ce dont il résulte qu'elle était en droit en exerçant son droit de rétention d'exiger le paiement des frais de gardiennage à la Maaf.
Il résulte du constat produit que la société Car justifie de la date d'entrée et de la présence du véhicule Peugeot 5008 immatriculé FL-0456KS sur son parc.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Maaf à payer à la société Air la somme de 50 300 euros, l'a condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule sous astreinte.
Compte tenu de la qualité de déposant de la société Macif, la résistance de la Maaf ne saurait être qualifiée de fautive. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Car la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Maaf.
Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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