SUR CE
La société [2], présidée par Madame [W] [P] épouse
[H], et spécialisée dans la rénovation et l'isolation de l'habitat, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 09/03/2021 dont l'insuffisance d'actif est provisoirement arrêtée à la somme de 880 057,29 €.
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Plusieurs sociétés viennent en support des activités de SYNERGIE [3], dirigées tantôt par Madame [W] [H] née [P], tantôt par son fils Monsieur [T] [H] .
Il s'agit des sociétés :[4], placée en redressement judiciaire en décembre 2023, [5], placée en liquidation judiciaire en mars 2020 et radiée en septembre suivant, [6], [7], placée en liquidation judiciaire en mai 2016, procédure clôturée pour insuffisance d'actif en novembre 2017.
La SELARL [1]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] a constaté une carence anormale d'actifs incompatible avec l'activité exercée, et dressé un procès-verbal de carence le 24/03/2021. Le liquidateur a également constaté :
1) des mouvements de fonds inexpliqués entre [2] ct les sociétés [4] et [5] alors qu'il n'existe pas de lien capitalistique entre elles, ni de convention de trésorerie,
2) une chute de 94 % du chiffre d'affaires de SYNERGIE [3] entre les exercices 2019 et 2020. Le nouvel expert-comptable de la société a confirmé l'existence d'anomalies comptables avec « suspicion de transfert de richesses », et l'existence de relations financières anormales entre les entités dirigées par Madame [C].
C'est dans ce contexte qu'une enquête pénale a été diligentée révélant que [W] [C] et son fils [T] avaient fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et avaient organisé son insolvabilité.
[T] [C] a été attrait devant le tribunal correctionnel de Pau pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus des biens ou du crédit de la société, direction, gestion, contrôle d'une entreprise commerciale en dépit du prononcé d'une interdiction de gérer.
[W] [C] a été citée à comparaître du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus des biens ou du crédit d'une société à des fins personnelles.
Ils ont tous deux été condamnés suite à l'audience correctionnelle du 20 mars 2023 et ont interjeté appel de la décision.
L'enquête pénale a confirmé l'existence de relations financières anormales entre les sociétés [2] et [4] révélant une confusion de patrimoine.
La SELARL [1]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], a saisi le tribunal de commerce d'une demande d'extension de la liquidation judiciaire à la société [4], placée dans l'intervalle en redressement judiciaire.
[W] et [T] [C] sollicitent du président de la chambre commerciale d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue.
Ils exposent que l'assignation révèle de manière incontestable que le liquidateur appuie sa demande de mise en jeu de la responsabilité des gérants pour insuffisance d' actif sur les seules pièces pénales ce qui justifie le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de [Localité 4], audience étant fixée au 14 janvier 2027.
Dans une logique de bonne administration de la justice, le sursis s'impose lorsque le juge civil ne peut statuer sans porter une appréciation sur des faits pénalement qualifiables.
Or la condamnation pénale non définitive prononcée contre les concluants ne peut justifier à ce stade une condamnation en complément de passif par la juridiction commerciale : les éléments factuels de la motivation du jugement correctionnel ne sont pas de nature à étayer les demandes du mandataire liquidateur.
La SELARL [1]' conclut à l'irrecevabilité de cette demande alors que le tribunal de commerce les a déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et que ce chef de dispositif est expressément déféré à la cour par l'effet dévolutif de l'appel.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de cette demande de sursis à statuer. Ce rejet est conforme à la jurisprudence de la cour d'appel de Pau. Il n'existe aucune dépendance juridique qui impose au juge commercial de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt pénal définitif. L'issue de la procédure pénale ne conditionne pas la possibilité de caractériser au civil des fautes de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce.
Rien n'empêche le liquidateur d'exciper de certaines pièces pénales dans le cadre d'une instance commerciale en responsabilité.
Le liquidateur est susceptible de produire des éléments issus de l'enquête pénale sans que cela amène les juridictions consulaires à surseoir à statuer, le juge commercial n'étant nullement tenu de fonder sa décision sur la procédure pénale, ni d'en attendre l'issue puisqu'il apprécie souverainement les fautes de gestion au vu des éléments versés aux débats qu'ils soient pénaux ou purement civils.
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L'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
La Cour de cassation a précisé que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel, l' irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1, les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de chambre n'est pas le conseiller de la mise en état ; ses pouvoirs juridictionnels sont plus limités. Dès lors il n'est pas compétent pour trancher les exceptions de procédure.
En l'espèce la décision frappée d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer, a statué au fond et fait l'objet d'un appel .
La cour d'appel saisie de l'entier litige est compétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer .
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée devant le président de chambre comme étant irrecevable.
La somme de 500 € sera allouée à la SELARL [1]' au titre des frais irrépétibles de l'incident.