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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 26/02464

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une vente forcée ordonnée par le juge de l'exécution en cas de défaut de vente amiable ?

Principe retenu

Le jugement ordonnant la vente forcée d'un bien immobilier ne constitue pas un jugement d'orientation et n'est pas susceptible d'appel. La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un tel jugement est considérée comme dilatoire et abusive.

Faits clés

  • M. [E] a interjeté appel d'un jugement fixant une créance à 2 225 737,93 euros.
  • Le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire pour la vente amiable d'un bien.
  • La vente amiable du bien situé à [Localité 5] a été réalisée, mais les deux autres biens n'ont pas été vendus.
  • Le juge a ordonné la vente forcée des deux biens non vendus.
  • M. [E] a été condamné à verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure.

Dispositif

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [F] [E], Condamnons M. [F] [E] à verser au comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure, Condamnons M. [F] [E] aux dépens, Condamnons M. [F] [E] à verser au comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis et à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Motivations de la décision

EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le désistement En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience (Ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670, publié au Bulletin). En l'espèce, par conclusions notifiées au demandeur le 31 mars 2026, M. [T] a conclu au rejet des demandes et formé une demande au titre des frais irrépétibles. Il a déposé ses conclusions et les a fait viser par le greffe avant l'appel du dossier. Par conclusions visées par le greffe avant l'appel du dossier, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [E], subsidiairement leur rejet, et a formé une demande incidente au titre de l'abus de procécure, outre une demande au titre des frais irrépétibles. Ce n'est qu'à l'appel du dossier que M. [E] a fait connaître son désistement d'instance et d'action. Par conséquent, il convient d'une part de constater que le désistement d'instance et d'action, accepté par les parties comparantes, est parfait, et d'autre part de statuer sur la demande incidente et sur les frais. Sur la demande relative à l'abus de procédure Le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure, faisant valoir que le jugement du 13 novembre 2025 a été improprement qualifié de jugement d'orientation, le jugement d'orientation étant survenu le 19 décembre 2024, et que le jugement dont appel est en fait in susceptible d'appel et donc de suspension de l'exécution provisoire. Il ajoute que l'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris a été délivrée le 13 janvier 2026, soit 2 jours avant l'audience de vente forcée fixée au 15 janvier, dans un but dilatoire pour retarder la vente des biens saisis. M. [E] a conclu oralement au rejet de la demande. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le jugement du 19 décembre 2024 a fixé le montant de la créance du créancier poursuivant et taxé ses frais, a constaté que M. [E] produisait des propositions de vente amiable pour les trois biens immobiliers saisis et a ainsi autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable des biens, renvoyant à l'audience du 3 avril 2025 pour constat de la réalisation des ventes et consignation du prix et rappelant qu'à défaut, la vente forcée serait ordonnée. Le jugement du 13 novembre 2025 dont appel, tirant les conséquences de la réalisation de la vente amiable du bien situé à [Localité 5] et du défaut de vente amiable des deux autres biens, a ordonné leur vente forcée. Il ne constitue donc pas un jugement d'orientation au sens des dispositions des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et n'est pas susceptible d'appel (article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution). M. [E] ne pouvait ignorer qu'il diligentait un appel irrecevable. Dès lors, il ne pouvait non plus ignorer que sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement était vouée à l'échec, et apparaît dans ce cadre dilatoire et abusive. Il convient de le condamner à verser au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Sur les frais du procès Eu égard à ce qui précède, il convient de condamner M. [E] aux dépens de la présente instance et à verser à M. [T] et au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
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