Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 26/00893
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de sursis à exécution d'un jugement de saisie-revendication peut-elle être acceptée en raison de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ?
Principe retenu
Le sursis à exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. En l'absence de tels moyens, la demande de sursis est rejetée.
Faits clés
- Le Crédit municipal de [Localité 1] devait organiser la vente de trois colliers de l'ordre de chevalerie du [Localité 13].
- Les colliers avaient été confiés au Crédit municipal par M. [F] [W] en 2011 à titre de gage pour un prêt.
- M. [F] [W] est sous tutelle, avec M. [D] [E] comme tuteur.
- Les consorts [W] ont pratiqué une saisie-revendication des colliers.
- Le juge de l'exécution a autorisé la saisie-revendication le 19 mars 2025.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, formée par M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W], ainsi que la demande subsidiaire de M. [G] [B] en qualité de séquestre
Condamnons in solidum M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] aux dépens de l'instance et à payer au Crédit municipal de [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. [V] [R], M. [L] [W], M. [G] [T], Mme [U] [W], Mme [X] [W], Mme [Q] [W], Mme [M] [W] et M. [K] [W] formée au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Exposé du litige
EXPOSÉ DES MOTIFS
1) Sur le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution
Les consorts [W] rappellent le régime juridique des biens dits "souvenirs de famille", soutiennent que les colliers de l'ordre du [Localité 13] litigieux constituent des souvenirs de famille et qu'ils étaient ainsi fondés à délivrer une saisie-revendication avant leur vente par le Crédit municipal de [Localité 1], faisant valoir qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un gage ou d'une cession par M. [F] [W] sans l'accord des autres membres de la famille et ajoutant que le Crédit municipal ne pouvait l'ignorer, ayant précisé l'origine des colliers dans le catalogue de vente.
Ils estiment se prévaloir de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à une appréciation erronée de la notion d'abus de saisie, à une interprétation biaisée des règles de compétence territoriale, à une méconnaissance de l'irrecevabilité de l'action en mainlevée du Crédit municipal de [Localité 1], à l'importance démesurée accordée aux affirmation du dépositaire, à l'absence de cessation de l'indisponibilité eu égard à l'imprécision et l'injustification du droit propre allégué par celui-ci, et à l'absence de motivation et de fondement de l'astreinte ordonnée.
Le Crédit municipal soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de moyens démontrant avec évidence une erreur manifeste du premier juge, la violation grave d'une règle de droit, une absence de prise en compte d'éléments de droit ou de fait exposés par les parties ou une atteinte aux principes du procès. Il fait valoir que lorsqu'il a fait état auprès du commissaire de justice de son droit propre, il appartenait aux consorts [W] de saisir le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur de la contestation dans le délai d'un mois, ce qui n'a pas été fait, le juge de l'exécution en ayant tiré la conséquence en constatant la cessation de l'indisponibilité des colliers. Il rappelle avoir un droit propre tiré de l'article D. 514-22 du code monétaire et financier, en qualité de séquestre jusqu'à la preuve du droit de propriété du revendiquant et au paiement de la créance garantie par le gage. Il ajoute que les autres développements des demandeurs sont inopérants et les documents produits lui sont inopposables, en ce compris l'accord transactionnel homologué par le tribunal judiciaire de Bourges, auquel il n'est pas partie.
Motivations de la décision
Sur ce,
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
L'art. R. 121-22 ne distingue pas selon que la mesure conservatoire a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s'ensuit qu'en cas d'appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l'art. R. 121-22, al. 2, les effets attachés à la mesure (2e Civ., 2 mars 2023, n° 20-21.303).
Rappelant les termes de l'article R. 222-24 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a relevé qu'à la suite de la saisie-revendication, le Crédit municipal avait, par courrier du 24 mars 2025 adressé à Me [XM], commissaire de justice ayant diligenté la saisie, reçu le 26 mars, fait valoir un droit propre sur les colliers de l'ordre du [Localité 13] litigieux, qu'il appartenait aux consorts [W] de porter la contestation devant le juge de l'exécution et que faute pour eux d'avoir saisi la juridiction, l'indisponibilité des biens avait cessé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la contestation formée par le Crédit Municipal de [Localité 1]. Le juge de l'exécution a ainsi ordonné à M. [B], détenteur des biens saisis, de les restituer au Crédit Municipal de [Localité 1] sous astreinte. Il a également condamné les consorts [W] à indemniser le Crédit Municipal de [Localité 1] à hauteur de 10 000 euros représentant le montant des frais de vente exposés et le préjudice d'image résultant de l'annulation de la vente la veille de celle-ci.
Il appartient aux consorts [W], qui sollicitent le sursis à exécution, de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution, étant observé que les moyens sérieux allégués se rattachent séparément à différents chefs du jugement entrepris.
1-1) Sur la contestation du chef du jugement constatant la recevabilité de l'action du Crédit municipal de [Localité 1]
L'article R. 222-24 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
Le Crédit municipal de Paris a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions de l'article précité, afin d'obtenir la levée de l'indisponibilité des colliers du Saint-Esprit litigieux à défaut de saisine du juge de l'exécution en contestation du droit propre qu'il a revendiqué dans les formes prescrites dans cet article.
Les consorts [W] soutiennent qu'en application des articles L. 511-1, L. 512-1, R. 511-8, R. 523-5 et R. 222-17 du code de procédure civile, l'action en contestation ou en mainlevée de la saisie est réservée au débiteur saisi et n'est pas ouverte au tiers saisi et que c'est à tort que le juge de l'exécution a déclaré l'action du Crédit municipal recevable.
Cependant, il s'avère que le Crédit municipal a initié l'instance devant le juge de l'exécution non en sa qualité de tiers saisi mais en raison de sa qualité de détenteur revendiquant un droit propre sur les colliers du [Localité 13] litigieux, ce dont il se déduit une qualité et un intérêt à agir afin d'obtenir la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 222-24 et le constat de la cessation de l'indisponibilité du fait de l'absence de mise en oeuvre par le saisissant de la procédure de contestation.
Les consorts [W] n'apparaissent pas soutenir un moyen sérieux de réformation de ce chef du jugement.
1-2) Sur la contestation du chef du jugement constatant la cessation de l'indisponibilité des biens saisis
Les consorts [W] soutiennent que le jugement présente des erreurs manifestes d'appréciation en ce que le Crédit municipal n'a pas rapporté la preuve du droit propre qu'il allègue, les documents produits relatifs aux prêts sur gage ne comportant pas de signature, ou des mentions incohérentes. Ils ajoutent que la lettre que celui-ci a adressée le 24 mars 2025 au commissaire de justice, par laquelle il revendique un droit propre, est équivoque car ce droit est invoqué sans être qualifié, ni justifié, et qu'ils ont été induits en erreur de par cette équivocité et par le défaut de revendication au moment de la saisie. Ils font valoir qu'en l'absence de preuve de la validité du droit propre allégué, l'indisponibilité des biens saisis n'a pas cessé.
Cependant, conformément à l'article R. 222-24 précité, il n'appartenait pas au juge de l'exécution, dans le jugement entrepris, de statuer sur le bien-fondé du droit propre revendiqué par le Crédit municipal de [Localité 1], l'existence de ce droit devant être examinée, ainsi que défini dans cet article, lors d'une instance en contestation initiée par le saisissant à qui le détenteur avait opposé un droit propre soit lors de la saisie, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'huissier de justice ayant réalisé la saisie.
Le Crédit municipal a adressé le 24 mars 2025, 5 jours après la saisie, un courrier recommandé avec accusé de réception à Me [XM], ayant procédé à la saisie, intitulé "contestation saisie revendication" dans lequel il vise les dispositions de l'article R. 222-24 du code des procédures civiles d'exécution et indique se prévaloir d'un droit propre résultant des dispositions de l'article D. 514-22 du code monétaire et financier qu'il reproduit et qui justifie sa contestation.
Ainsi, d'une part il n'apparaît aucune équivocité dans le courrier de contestation établi dans les formes requises par l'article R. 222-24 précité, d'autre part la question de l'existence du droit propre du détenteur, qui a été précisé par celui-ci dans son courrier de contestation, n'avait pas à être examinée par le juge de l'exécution dans la décision entreprise, faute pour les saisissants d'avoir initié l'instance en contestation destinée à examiner l'existence et le bien-fondé du droit propre allégué, ainsi, le cas échéant, que la validité des prêts sur gage que les requérants contestent.
Les consorts [W] n'apparaissent pas soutenir un moyen sérieux de réformation de ce chef du jugement.
1-3) Sur la contestation du chef du jugement ordonnant la remise des biens saisis sous astreinte
Les consorts [W] font valoir que l'astreinte prononcée, assortissant l'obligation faite à M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.