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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 26/00778

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'expulsion est-elle recevable en l'absence de moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement peut être suspendue si des moyens sérieux de réformation sont présentés. En l'absence de tels moyens, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Mme [W] a été assignée pour expulsion par Mme [V].
  • Un congé pour reprise a été délivré le 15 décembre 2023.
  • Le bail a été résilié à compter du 19 juillet 2024.
  • Mme [W] est déclarée occupante sans droit ni titre à partir du 19 juillet 2024.
  • Une indemnité d'occupation mensuelle de 1 048,78 euros a été fixée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, Condamnons Mme [E] [W] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, le bordereau de pièces joint à l'assignation délivrée pour le compte de Mme [W] vise deux pièces : ses conclusions déposées en première instance et sa pièce d'identité. Il ne sera donc pas tenu compte des autres pièces déposées par le conseil de Mme [W] dans son dossier de plaidoirie, non visées dans ledit bordereau de pièces et donc non contradictoires. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Mme [W] estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tirés d'une part du fait que le congé n'a pas été délivré par Mme [V] pour reprise pour loger son fils mais comme mesure de rétorsion à la suite de ses propres contestations relatives aux charges locatives réclamées, et d'autre part de l'erreur du premier juge qui n'a pas analysé les charges locatives comme il fallait, en ne relevant pas qu'elles étaient "largement gonflées" "de manière illégale." Elle soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, en raison de son âge et de la protection qui lui est due en cas de congé et du fait de l'absence d'offre de relogement de la part de Mme [V].

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 1) Sur les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris Mme [W] soutient que Mme [V] a délivré congé de mauvaise foi, pour en réalité faire obstacle à sa contestation du montant des charges locatives qui lui ont été réclamées. Il lui appartient de fournir tous éléments utiles à l'appui de sa prétention, afin de démontrer le caractère sérieux de ce moyen, non retenu par le premier juge qui a relevé que la bailleresse justifiait de l'inscription de son fils, M. [Q] [T], dans une école d'ingénieur à [Localité 4] et de l'hébergement de celui-ci chez une connaissance dans cette ville. Mme [W] n'apporte aucun élément susceptible de contredire les constatations du premier juge ou de caractériser la mauvaise foi de Mme [V] dans la délivrance du congé pour reprise, de sorte que ce moyen n'apparaît pas sérieux. Quant au moyen tiré du défaut d'analyse "comme il convient" par le premier juge de sa contestation des charges locatives, Mme [W] ne développe aucune argumentation relative à une contestation desdites charges, procédant ainsi par affirmation non étayée, et ce alors que le premier juge a procédé à une analysé détaillée des charges réclamées et dues. Il ne peut donc être considéré qu'elle soutient un moyen sérieux de réformation susceptible de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. 2) Sur les conséquences manifestement excessives Dès lors que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que Mme [W] ne présentait pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, il n'y a pas lieu d'apprécier si l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, présentée par Mme [W]. Sur les dépens Mme [W], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
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