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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 26 mai 2026 — n° 25/19718

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'un appel en matière d'expulsion ?

Principe retenu

La radiation d'un appel peut être ordonnée lorsque l'appelant ne conteste pas le défaut d'exécution du jugement entrepris et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ou d'exécution objectivement impossible.

Faits clés

  • M. [O] [J] est déclaré occupant sans droit ni titre.
  • Un jugement a condamné M. [O] [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros.
  • M. [U] [J] a demandé la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
  • M. [O] [J] ne prouve pas l'impossibilité d'exécution du jugement.
  • M. [O] [J] dispose de biens immobiliers via diverses sociétés.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'appel (25/19718) du rôle de la cour ; Condamnons M.[O] [J] à payer à M. [U] [J] une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejetons toute autre demande. Paris, le 26 Mai 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière, Le Conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/19718 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLSB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2025 Date de saisine : 04 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 25/01652 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 Octobre 2025 Appelant : Monsieur [O] [J], représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486, ayant pour avocat plaidant Me Lyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque: B740 Intimé : Monsieur [U] [J], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier E000DN3S, ayant pour avocat plaidant Me Samuel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque: M1 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°80 , 2 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, conseillère de la mise en état , Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 17 Mars 2026 à 13h00, Vu le jugement rendu avec exécution provisoire de droit le 15 octobre 2025 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et signifié le 29 octobre 2025, constatant que M. [O] [J] est occupant sans droit ni titre et le condamnant à payer à M. [U] [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros à compter 1er mars 2025 jusqu'à liberation des lieux Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 27 novembre 2025, Vu les conclusions de M. [U] [J] transmises par RPVA le 9 mars 2026 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens, Vu les conclusions de M.[O] [J] transmises par RPVA le 16 mars 2026, tendant au rejet de cet incident et à l'octroi d'une indemnité de procédure , Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les convocations des parties à l'audience,

Motivations de la décision

MOTIVATION Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable, M.[O] [J] qui ne conteste pas le défaut total d'exécution du jugement entrepris ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ou d'exécution objectivement et absolument impossible. En effet, il dispose de biens immobiliers via diverses sociétés (pièces intimé 12-19) dont il est associé ou dirigeant qu'il ne croit pas devoir mobiliser et son âge (74 ans), ainsi que son état de santé et celui de son épouse, déjà pris en compte par le jugement entrepris, ne suffisent pas à caractériser ces conséquences manifestement excessives ou cette impossibilité d'exécution, étant observé qu'il n'est pas versé de preuve d'une demande dûment renseignée de logement social ou de relogement d'urgence. Et , en cet état, l'atteinte au droit d'appel n'est pas disproportionné au regard du droit opposé à l'exécution dans un délai raisonnable d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit. Il est donc fait droit à la demande de radiation de l'appel. M.[O] [J], partie perdante, doit supporter les dépens d'incident et l'équité commande de statuer comme suit sur les demandes d' indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS
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