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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 26 mai 2026 — n° 25/08807

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en matière de bail d'habitation ?

Principe retenu

La radiation d'un appel peut être prononcée lorsque l'appelant ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécution du jugement entrepris. La situation personnelle de l'appelant, notamment son âge et sa situation financière, doit être appréciée avec circonspection.

Faits clés

  • M. [L] a été condamné à quitter les lieux loués par un jugement du 3 avril 2025.
  • Il a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2025.
  • Les sociétés intimées ont demandé la radiation de l'appel au motif que M. [L] ne prouve pas d'impossibilité d'exécution.
  • M. [L] a 85 ans et vit partiellement chez sa compagne.
  • Il n'a pas démontré de difficultés financières empêchant son relogement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de l'appel; Condamnons M. [L] aux dépens de l'incident et rejetons toute autre demande. Paris, le 26 Mai 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière, Le Conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/08807 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL32 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2025 Date de saisine : 22 Mai 2025 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel Décision attaquée : n° 24/01675 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 03 Avril 2025 Appelant : Monsieur [T] [L], représenté par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier [L], ayant pour avocat plaidant Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS, toque A829 Intimées : S.N.C. EIFFEL 2023 Société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°977 534 759, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège , représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250160, ayant pour avocat plaidant Me Alain DE LANGLE de SCP Guerrier de Langle, avocat au barreau de Paris , toque : P208 S.A.S. 34 MP Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°934 045 683, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège , représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250160, ayant pour avocat plaidant Me Alain DE LANGLE de SCP Guerrier de Langle, avocat au barreau de Paris , toque : P208 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 77, 2 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, conseillère de la mise en état , Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 17 mars 2026 à 13h00, Vu le jugement rendu le 3 avril 2015entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris , signifié le 15 avril 2025, qui invalide le congé litigieux, ordonne la résolution du bail, la libération des lieux loués et le paiement d'une indemnité d'occupation Vu l'appel diligenté contre ce jugement par M. [L] suivant déclaration du 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions des sociétés 34 MP et EIFFEL 2023 transmises par RPVA le 17 mars 2026 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens, Vu les conclusions de M. [L] transmises par RPVA le 13 mars 2026, tendant au rejet de cet incident et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens, Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 14 octobre 2025, renvoyée au 17 mars 2026 dans l'attente du résultat de l'instance pendante devant le premier président, qui a déclaré sa saisine irrecevable, Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIVATION Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable, M. [L] - à qui il est reproché, alors qu'il habiterait à proximité chez sa compagne, de n'utiliser le logement qu'à des fins exclusivement professionnelles en violation des clauses du bail - soutient que le bailleur a abusivement profité d'une période d'hospitalisation pour agir et que le fait de s'être partagé entre son logement et celui de son ex compagne n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Toutefois, ces arguments sont inopérants au stade du présent incident qui ne concerne pas le fond du litige et M. [L] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ni d'une impossibilité d'exécution du jugement entrepris qui lui ordonne de quitter les lieux loués. En effet, sa situation financière ne l'empêche pas de quitter les lieux litigieux dans lesquels il est établi qu'il ne vit pas (pièces 5 et 6 intimées )et son grand âge (85 ans) conduit à apprécier avec circonspection la nécessité pour lui d'y maintenir son activité professionnelle de psychiatre, au demeurant difficilement compatible avec l'état de santé fragile allégué (ses pièces 6-7, 11-12). Ce d'autant qu'il n'est pas dans le besoin (sa pièce 18) et que ses démarches de relogement datées de janvier 2026 sont manifestement tardives (sa pièce 10). M. [L], partie perdante, doit supporter les dépens de l'incident et l'équité ne commande pas de le condamner à une indemnité de procédure.
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