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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, la société Foncière Cronos, représentée par son mandataire, la société in'li Property Management, a donné en location à Mmes [P] et [W] [N] un appartement ([Adresse 4] B, 1 er étage, porte n° 104), ainsi qu'un parking (niveau -1, n°40) sis [Adresse 5] .
Mmes [P] et [W] [N] n'ayant pas réglé leurs loyers et charges un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location leur a été délivré par exploit en date du 11 avril 2023.
Par exploit en date du 17 juillet 2023 la société ,Foncière Cronos les a assignées devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] ,lequel par jugement du 8 février 2024 a rendu une déciosn pour l'essentiel dans les termes suivants :
- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15/11/2022 sont réunies le 12/06/2023 à minuit ;
- Condamne solidairement Mme [P] [N] et Mme [W] [N] à payer
à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 5 769,22 euros (cinq mille septe cent
soixante-neuf euros et vingt-deux centimes), terme du mois de juin 2023 inclus, assortie
des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Rappelle que Mme [P] [N] reste solidairement engagée au paiement des
loyers, charges, et aux obligations du locataire tant que le congé n'aura pas été délivré
au bailleur ;
- Suspend les effets de ladite clause,
- Autorise Mme [P] [N] et Mme [W] [N] à se libérer de la dette par 24 mensualités dont 23 d'un montant minimum de 250 euros (deux cent cinquante euros) payables en sus du loyer courant majoré des charges et au plus tard le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et la 24 ème et dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
- Dit que si les débitrices se libèrent ainsi de la dette, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde redeviendra immédiatement exigible ;
- Ordonne, en ce cas, à Mme [P] [N] et Mme [W] [N] de quitter le logement sis, [Adresse 6], bâtiment B, escalier B, 1 er étage, porte n° 104, sur la commune de [Localité 4] et le parking intérieur en sous-sol, n° 40 et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la [Localité 5] publique et le concours d'un serrurier deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux :
- Condamne en ce cas solidairement Mme [P] [N] et Mme [W] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des provisions sur charges, fixée par provision au montant du loyer 3 qui aurait été du en cas de poursuite du bail majoré des charges récupérables dument justifiées, ce à compter du premier impayé et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clés ou expulsion ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Déboute la SAS FONCIERE CRONOS du surplus de sa demande formée sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [P] [N] et Mme [W] [N] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision ;
- Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de son prononcé. »
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, la SAS Foncière Cronos a interjeté appel de ce jugement .