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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 26 mai 2026 — n° 24/09957

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement dans le cadre d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés ?

Principe retenu

Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, selon l'article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, le locataire doit justifier de facultés sérieuses de remboursement et d'une reprise effective du paiement du loyer courant.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [K] a accumulé une dette locative de 4484,17 euros.
  • Aucun paiement n'a été effectué depuis le début de la procédure d'appel.
  • Monsieur [Q] [K] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale.
  • Le loyer mensuel est de 844,56 euros.
  • La bailleresse n'a perçu aucun revenu locatif depuis plus de trois ans.

Articles cités

article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt et rendu par défaut et mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy ; Déboute M. [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne M. [Q] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2019, l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a rétabli le bail initialement consenti à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] qui avait été résilié par ordonnance du 3 octobre 2016 portant sur un appartement situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] pour un dernier loyer mensuel quittancé de 844,56 euros. Par acte sous seing privé du 4 mars 2013, l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat avait donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un emplacement de stationnement n°51079, pour un loyer mensuel initial de 15 euros. Par avenant du 19 avril 2021, l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un emplacement de stationnement n 0 [Localité 7] - place n° 18, pour un loyer mensuel initial de 16,76 euros. Par avenant du 10 décembre 2021, l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un emplacement de de stationnement n° [Localité 8] - place n° 33 pour un loyer mensuel initial de 8, 94 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a fait signifier à Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4484, 17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre reçue le 13 août 2021 l'Office Public d'Hlm Seine-Saint [Localité 9] Habitat a saisi la caisse d'allocations familiales. Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat a fait assigner Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy. Par jugement du 11 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy a : - déclaré recevables les demandes de l'Office Public d'Hlm Seine-[Localité 4] Habitat aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 17 décembre 2019, 4 mars 2013, 19 avril 2021 et 10 décembre 2021, entre l'Office Public d'Hlm Seine-Saint [Localité 9] Habitat d'une part, et Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] [Adresse 5] ([Adresse 7]), et les emplacements de stationnement n° 051058 - place n° 33, 051099 - place n°18 et 051079 sont réunies à la date du 17 février 2023, - constaté la résiliation des baux à compter de cette date, -ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Q] [K], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. - suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 26 juin 2025 concernant Madame [E] [K], - rappelé que cette décision ne suspend pas l'exécution du contrat et que Madame [E] [K] est obligée de payer les loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, à leur échéance, -dit que si les loyers et charges sont intégralement payés à leur échéance pendant cette la clause résolutoire sera réputée n'avoir Jamais été acquise, - dit qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges à leur date d'échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après renvoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire, Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des constatations du premier juge qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Q] [K] et Mme [E] [K] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 4 484,17 euros au titre des loyers et charges impayés. Le jugement entrepris retient également, sans être utilement contredit, que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai légal de deux mois suivant sa signification. M. [Q] [K] soutient devant la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que le commandement de payer n'aurait pas été produit aux débats en cause d'appel, de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne serait pas établie. Toutefois, l'existence de cet acte a été expressément constatée par le premier juge, lequel a relevé tant sa date que son contenu et son caractère infructueux. En outre, il n'est justifié d'aucune contestation élevée devant le premier juge quant à l'existence même du commandement ou à sa régularité. Ainsi, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de constitution de l'intimé en cause d'appel pour remettre en cause un acte dont l'existence n'avait jamais été discutée en première instance et qui a été judiciairement constatée. Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit le 16 février 2023 à minuit. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 février 2023, ordonné l'expulsion de M. [Q] [K] et condamné celui-ci au paiement de l'arriéré locatif arrêté par le premier juge. Sur la demande de délais de paiement, Aux termes de l'article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. M. [Q] [K] fait valoir qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et produit un revenu fiscal de référence de 14 119 euros pour un foyer composé de trois personnes. Il indique également que l'indemnité mensuelle d'occupation actualisée s'élève à 844,56 euros. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu'aucun règlement n'est intervenu depuis l'engagement de la procédure d'appel et, plus largement, qu'aucune reprise du paiement courant du loyer n'est justifiée depuis plusieurs années, tandis que la dette locative continue de croître depuis l'année 2022. Dans ces conditions, les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de caractériser sa capacité à apurer sa dette dans le délai maximal de trente-six mois prévu par les textes. Par ailleurs, la bailleresse est privée de tout revenu locatif depuis plus de trois années, circonstance portant atteinte à ses intérêts légitimes. Dès lors, faute pour M. [Q] [K] de justifier de facultés sérieuses de remboursement et d'une reprise effective du paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles, Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [Q] [K], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
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