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FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2010, Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] ont donné à bail Madame [L] [K] et Monsieur [O] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 500 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros.
Par lettre du 25 aout 2015, Madame [L] [K] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] ont fait signifier à Monsieur [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 18100,00 euros en principal, au titre des loyers impayés au mois de décembre 2022.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 20 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] ont fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Par jugement du 22 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Le Raincy a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 août 2010 entre Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] d'une part, et Monsieur [O] [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 17 février 2023.
- rejeté l'exception d'inexécution,
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date.
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués. conformément aux dispositions des articles L433-I et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [O] [I] à compter du 1 7 février 2023, date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamné Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] la somme de 25 300 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2023 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. à compter du 16 décembre 2022 sur la somme de 18100 euros et du jugement sur le surplus,
- condamné Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné Monsieur [Q] [E] et Madame [M] [T] [E] née [F] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [O] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 décembre, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.
- rappelé que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, Monsieur [O] [I] a interjeté appel de ce jugement.