Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 26 mai 2026 — n° 24/09724
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un bail d'habitation peut-elle être prononcée en raison d'un arriéré locatif non réglé ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas d'arriéré locatif, sous réserve que le bailleur justifie de l'absence de paiement des loyers et que le locataire ne démontre pas sa capacité à apurer sa dette dans un délai raisonnable.
Faits clés
- Un bail d'habitation a été consenti à Monsieur [C] [V] en juin 2011.
- Monsieur [C] [V] est décédé en juillet 2017 et sa fille, Madame [A] [W], a obtenu le transfert du bail.
- Un commandement de payer a été délivré à Madame [A] [W] pour un arriéré locatif de 13 366,70 euros.
- La dette locative a continué de s'aggraver, atteignant 17 615,94 euros au 9 novembre 2023.
- Aucun paiement de loyer n'a été effectué depuis plusieurs années.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Madame [A] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 16 juin 2011, [Localité 4] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] (1er [Adresse 4] à [Localité 5].
Monsieur [C] [V] est décédé le 28 juillet 2017 et Madame [A] [W], sa fille, a obtenu le transfert du bail suivant décision du tribunal d'instance de Paris du 7 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13366, 70 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [A] [W] le 17 janvier 2020.
Par assignation du 14 février 2023, [Localité 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [W] avec concours de la force publique et d'un serrurier et obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement du 21 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté [Localité 4] de sa demandé d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sous seing privé du 16 juin 2011,
- prononcé la résiliation du contrat conclu le 16 juin 2011 entre [Localité 4] , d'une part, et Madame [A] [W], venant aux droits de Monsieur [C] [V], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (1er étage[Adresse 5]) à [Localité 5],
- dit que cette résiliation prendra effet au jour du jugement,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [A] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à Madame [A] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (1er étage, [Adresse 6]) à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à I 'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné Madame [A] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l' étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- condamné Madame [A] [W] à payer à [Localité 1] Habitat-Oph la somme de 17615,94 euros (dix-sept mille six cent quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 13366, 70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024, Madame [A] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 aout 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Madame [A] [W] demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Aux termes de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, dans la limite de trois années.
Madame [A] [W] sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur trente-six mois, à raison de trente-cinq mensualités de 50 euros, outre le règlement du loyer courant et des charges, le solde étant payable lors de la trente-sixième échéance.
Elle demande également à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sa bonne foi et expose que l'acquisition immédiate de la clause résolutoire constituerait une sanction disproportionnée au regard de sa situation personnelle et financière.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats qu'aucun règlement n'est intervenu depuis l'introduction de la procédure d'appel et, plus largement, qu'aucune reprise du paiement du loyer courant n'est justifiée depuis plusieurs années.
Il apparaît également que la dette locative a continué de s'aggraver pour atteindre, selon le jugement entrepris, la somme de 17 615,94 euros arrêtée au 9 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 13 366,70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la capacité effective de l'appelante à apurer sa dette locative dans le délai maximal de trente-six mois prévu par les dispositions précitées.
En outre, la société [Localité 4] se trouve privée du paiement des loyers depuis plusieurs années, ce qui porte une atteinte légitime à ses intérêts patrimoniaux.
Dès lors, faute pour Madame [A] [W] de justifier de facultés sérieuses de remboursement ainsi que d'une reprise effective du paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [A] [W], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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