MOTIVATION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire,
Vu les articles 24 la loi du 6 juillet 1989 et 1342-2 du code civil ,
L'appelant a fait délivrer le 24 mars 2022 un commandement de payer, reproduisant les termes de la loi en vigueur pour obtenir le paiement dans les deux mois de cette date d'un montant de 15 008,76 € hors charges, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mars 2022 et un justificatif d'assurance pour l'année en cours.
L'attestation d'assurance sollicitée, produite en appel, est datée du 25 janvier 2023 (dernière pièce intimée, n° 28). Elle est donc postérieure au 24 mai 2022.
L'appelant justifie d'autre part d'une créance de loyers de 27 802,82 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024, selon décompte reproduit en page 12 de ses conclusions, soit :
* 40 loyers de 833,82 euros outre 1 320 euros de provision pour charges et les apurements de charges 2022 et 2023 pour 2 574,07 euros (ses pièces 22 et 18)
déductions faite :
*du coût du commandement de payer (189,28 euros),
* des virements CAF de juillet 2022 à janvier 2024 pour 8 393 euros,
* et de quatre paiements par chèque en mars, mai et juillet 2022 pour 1 051,05 euros (sa pièce 21).
Il est établi au vu du tableau des versements reproduit par l'intimée (conclusions p.5) comme le relève l'appelant, que six de ses paiements manquaient deux mois après délivrance du commandement de payer précité.
Ainsi, faute d'apurement des sommes visées au commandement de payer précité dans les deux mois de sa date, la clause résolutoire du bail est donc acquise à compter du 25 mai 2022.
Par ailleurs, l'intimée n'étaye pas utilement sa thèse, retenue par le premier juge, des paiements libératoires entre les mains d'un tiers, alors que les paiements par chèques ne libèrent que sous réserve de leur encaissement par le bailleur et qu'elle connaissait la nouvelle adresse de l'appelant, pour en avoir été informée par LRAR du 1er juillet 2021(pièces 8 ) et qu'elle lui a adressé les régularisations de charges à cette nouvelle adresse.
Ce d'autant qu'il est produit en appel les rectos vainement demandés en première instance, des chèques concernés, signés du tiers auquel elle les a adressés, qui les a encaissés et de la plainte déposée à ce titre (pièces 20 et 11).
Dans ce contexte, la quittance et les trois copies 'd'attestation de paiement de loyer' ou 'd'attestation de loyer', produites par l'intimée en pièces 15 et 16, formellement contestées y compris au pénal concernant la quittance sont dépourvues de valeur probante suffisante, de même que les diverses copies de chèques et relevés de compte qui ne suffisent pas à en établir l'encaissement formellement contesté, étant relevé que la période postérieure à janvier 2024 n'est pas en débat.
Enfin, l'intimée est redevable d'une indemnité d'occupation que sa nature indemnitaire et compensatoire conduit à fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective et complète des lieux.
L'intimée doit donc être condamnée à payer à l'appelant la somme de 27 802,82 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024 à titre de dette locative, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 outre les indemnités d'occupation mensuelles susvisées dues à compter de cette date jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Sur la demande de délais.
L'intimée qui n'a pas profité des délais dont elle a bénéficié de fait pour apurer sa dette locative ne justifie pas des conditions requises par l'article 26 de la loi du 6 juillet 1989, si bien que sa demande à ce titre ne peut être accueillie.
Sur les demandes relatives aux travaux et au préjudice de jouissance
L'intimée, occupant sans droit ni titre depuis le 25 mai 2022 n'est pas fondée à invoquer un préjudice de jouissance et la nécessité de travaux, fondés sur des faits établis postérieurement à cette date.
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'intimée, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner à payer d'indemnité de procédure.