MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'intervention volontaire de M. [M] et de Mme [C],
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 330 du même code énonce que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Les demandes en appel portant sur la requalification du bail, en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et visant à faire reconnaître comme cocontractants les occupants , M. [M] et Mme [C] , ces derniers ont intérêt à intervenir à la présente procédure .
Leur intervention est donc recevable .
Sur la qualification du bail
La société TD9Holding M. [M] et Mme [C] soutiennent qu'il convient de restituer son exacte qualification au contrat d'habitation passée entre les parties afin de le soumettre au régime d'ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 .
Ils allèguent que le local est loué à usage d'habitaiton principale; que la plupart de ses clauses reprennet les dispositions de la loi de 1989 ; que les preneurs sont en réalité M.[M] et sa compagne qui y résident avec leurs enfants ; que c'est par erreur volontaire que la socitéé TD Holding a été désignée commepreneur .
La société Nami Investment rappelle qu'il s'agit d'un contrat consenti à la société TD9 Holding pour y loger son gérant , que c'est la société qui a toujours règlé les loyers ; que ce bail consenti à une personne morale est de fait exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989.
Sur ce
En application de son article 2 la loi du 6 juillet de 1989 s'applique' aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usagemixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres
locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence
principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur
ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction
et de l'habitation ».
La loi du 6 juillet 1989 limite son champ d'application aux personnes physiques (3e Civ., 18 mai 2010, n° 09-15.194.
Il reste néanmoins possible de soumettre les locations aux personnes morales à l'application de la loi du 6 juillet 1989, si cela est expressément convenu entre les parties.
En l'espèce,aux termes du bail 4 février 2013 , la SARL TD9 Holding est identifiée , comme seul preneur. De plus, la clause II B mentionne clairement 'la présente location ne constitue pas la résidence principlae du preneur .Elle relève du droit commun et est exclue du champ d'application de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des textes subséquents .'.
Les termes du contrat excluant expressément la loi du 6 juillet 1989 les moyens selon lequel il a été conclu en vue d'assurer l'habitation principale du gérant de la société preneuse et, présente des clauses conformes à la loi de 1989 , sont totalement inopérants .
De même les appelants n'expliquent nullement en quoi ce serait du fait' d'une erreur volontaire' que la société aurait été mentionnée au contrat comme preneuse à la place des personnes physiques occupantes étant rappelé que ledit bail a été signé par la société TD9Holding représenté par son gérant , M. [M].
La demande de requalification du bail est donc rejetée .
Par conséquence les demandes subséquentes de remboursement des taxes foncières et de révision des loyers sont rejetées .
Sur la résiliation judiciaire
L a société TD9 Holding et les occupants du logement font état du fait que le premier juge a été induit en erreur par des décomptes erronnés , que notamment à la date du décompte visé par le jugement l'arriéré locatif n'existait pas, seul le loyer en cours étant dû.
Ils précisent quà la date de l'audience devant la cour il n'existe plus d'arriéré de loyers et rappellent qu'en l'absence d'acquisition de la clause résolutoire le premier juge ne pouvait pas constater la résilaition du bail .
La société Nami Investment rappelle que le premier juge a constaté des manquemenst anciens et récurrents à l'obligation de paiement en faisant référence aux 3 commandements de payer successifs et en qualifiant ces manquements de suffisamment graves et justifiant le pronocé dela résiliation du bail.
Elle considère qu'au vu de la motivation c'est par erreur matérielle , qu'il a constaté la résilation au lieu de la prononcer .
Sur ce
Il résulte de l'article 1728 du code civil, que le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1729 du Code Civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Par ailleurs, suivant l'article 1741 du code civil : " le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ".
De même, l'article 1224 du même code dispose que " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve des manquements invoqués et de justifier d'un egravité suffisante de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux .
Au vu des relevés de comptes locatifs produits et des commandements depayer , il est établi que .les loyers ont été régulièrment payés avec retard entre 2019 et 2023, que le 4 avril 2023 , le montant des impayés s'élevait à 25271 euros, que si la dette était réduite à la somme de 5782, 29 euros au jour de l'assignation le 17 avril devant le premier juge , les loyers étaient à nouveau payés avec un retard de 1 à 2 mois par la suite. Ces manquements réguliers que le premier juge a pu légitimement considérer comme suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du bail sont devenus exceptionnels depuis novembre 2023 , le solde locatif pouvant même être créditeur . Le dernier solde locatif produit fait état d'un solde débiteur d'un montant de 111, 43 euros au 4 mars 2026 étant observé que les virements du locataire sont au vu du relevé locatif toujours comptabilisés avec quelques jours de retard . En conséquence l'existence d'une dette locative actuelle n'est pas établie.
Le locataire justifiant de paiements désormais réguliers et ce depuis plus d'un an , il convient de considérer que les manquements graves initialement reprochés ne sont plus caractérisés et ne peuvent plus fonder une demande de résiliation judiciaire du bail .
Il convient donc d'infirmer le jugement dans toutes ses disposiitions relatives à la condamnation en paiement de l'arriéré locatif , à la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences quant à l'expulsion et au prononcé d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au regard dela nature dela décison , il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles .