SUR CE
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [B], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 mai 2024 en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de voir condamner M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'à complet partage ou libération des lieux par ses soins. Elle sollicite de condamner M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à remise du bien à la disposition de l'ensemble des indivisaires et d'en fixer le montant à la somme de 624 euros par mois. Elle fait valoir que le premier juge a dénaturé ses écritures et inversé la charge de la preuve, M. [U] ayant reconnu avoir changé le canon de la serrure de la porte d'entrée.
M. [U], intimé, demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande de Mme [B] visant à le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Il sollicite de débouter Mme [B] de sa demande visant à le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er octobre 2015 jusqu'à la date du partage ou de la libération complète des lieux et, subsidiairement, de limiter l'indemnité d'occupation à la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 31 août 2023. Il fait valoir que le jugement du 17 septembre 2015 avait rejeté la demande d'indemnité d'occupation et a autorité de la chose jugée sur ce point. Il affirme n'avoir changé que la serrure de la porte d'entrée alors que la maison disposerait d'autres accès.
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d'une indemnité d'occupation, sauf convention contraire.
La jouissance privative d'un immeuble indivis est distincte de l'occupation du bien indivis et se caractérise par l'impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coïndivisaires, d'user de la chose. Il appartient à la partie qui réclame, au profit de l'indivision, une créance d'indemnité d'occupation, de prouver que l'occupation par l'autre indivisaire exclut la sienne.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales, dans sa décision du 17 septembre 2015, a rejeté la demande d'indemnité d'occupation à compter du 20 avril 2013 dans la mesure où Mme [B] détenait les clés du bien immobilier et M. [U] avait sa résidence principale [Localité 7] à cette époque.
Il est toutefois constant que cette situation a évolué depuis la décision du 17 septembre 2015 puisque :
- d'une part, M. [U] a réintégré le bien immobilier pour en faire sa résidence principale après son licenciement économique [Localité 7] en février 2016 et a changé le canon de la serrure de la porte d'entrée ;
- d'autre part, il est établi que, dans le cadre du contentieux parental postérieurement introduit devant le juge aux affaires familiales, M. [U] s'est reconnu débiteur d'une indemnité d'occupation qu'il a indiqué être de 625 euros, somme qui a été retenue dans le jugement du 23 juin 2017 au titre des charges avancées par M. [U] afin de fixer le montant de sa part contributive paternelle.
S'il est démontré que M. [U] a ensuite quitté le bien indivis pour s'installer ailleurs, avisant Mme [B] par lettre recommandée notifiée le 21 septembre 2023, il n'en reste pas moins qu'il en a conservé les clés et qu'il ne justifie pas les avoir remises à Mme [B]. Ainsi, il ne démontre pas avoir apporté de contestation en réponse à Mme [B] qui lui avait indiqué, dans deux lettres recommandées (pièces n°13 et 14), qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour veiller à l'entretien du bien indivis, dans la mesure où elle n'en détenait pas les clés.
La cour considère, en conséquence, que M. [U] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2016 et jusqu'à la remise du bien à la disposition de l'autre indivisaire.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation que Mme [B] sollicite de voir fixée à la somme de 624 euros par mois, il convient de rappeler que le montant de l'indemnité d'occupation est déterminé à partir de la valeur locative du bien indivis, après avoir opéré une réfaction de la valeur locative du bien de l'ordre de 15 à 30 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, la valeur locative dépendant elle-même de la valeur vénale dudit bien, tenant en compte la nature, la situation et l'état général de l'immeuble.
Il résulte des pièces produites que Maître [H], à partir de l'estimation du bien indivis, a défini la valeur locative du bien comme étant de 780 euros par mois, de sorte qu'après application d'un coefficient réfacteur moyen de 20 %, la somme proposée de 624 euros par mois sera retenue par la cour, étant relevé que ce montant est très proche de celui indiqué par M. [U] (625 euros) devant le juge aux affaires familiales dans le cadre du contentieux familial.
La décision déférée sera dès lors infirmée de ce chef, M. [U] étant redevable l'indivision d'une indemnité d'occupation de 624 euros par mois à compter du 1er mars 2016 et jusqu'à la remise du bien à la disposition de l'autre indivisaire.
Sur la créance au titre de l'industrie personnelle de M. [U] pour les travaux du garage
Mme [B], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le principe de la créance de M. [U] au passif de l'indivision, au titre de ses travaux de transformation du garage en pièce habitable et sursis à statuer sur son évaluation. Elle sollicite de débouter M. [U] de sa demande de créance contre l'indivision, au titre de son industrie personnelle pour la réalisation des travaux de transformation du garage pour la somme de 13 140 euros et, subsidiairement, de fixer la créance de M. [U] contre l'indivision à ce titre à la somme de 1 400 euros et de débouter M. [U] de sa demande de créance contre l'indivision, à hauteur de 3 389,34 euros au titre des achats de matériaux. Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales, dans la décision du 17 septembre 2015, a conditionné le principe de cette indemnité à l'existence d'une amélioration du bien indivis, en se fondant sur l'article 815-12 du code civil, rappelant qu'il appartient à M. [U] de rapporter la preuve de la plus-value conférée au bien par ses travaux. Elle affirme par ailleurs que les matériaux auraient été acquittés avec le compte joint.
M. [U], intimé, demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui ont fixé le principe de sa créance au passif de l'indivision au titre des travaux de transformation du garage en une pièce habitable avec adjonction d'un garage. Il sollicite de fixer sa créance au passif de l'indivision pour la somme de 13'140 euros au titre de la plus-value, subsidiairement 1 400 euros au titre de la rémunération de son industrie, ainsi que la somme de 3 389,34 euros au titre des achats de matériaux et de marchandises. Il fait valoir que les travaux ont amélioré le bien en accroissant la surface habitable, en ajoutant ainsi une 3e chambre au rez-de-chaussée et en construisant un garage attenant en bois.
Selon l'article 815-12 du code civil : «L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Il est constant que le notaire a estimé la plus-value due donnée au bien par la transformation du garage en pièce d'habitation à la somme de 13'140 euros, basée sur une valeur de l'immeuble de 204'000 euros en 2016, étant précisé que l'estimation de cette somme comprend tant l'industrie personnelle que les achats de matériaux, alors que M. [U] persiste à demander d'additionner ce montant avec celui des achats de matériaux et de marchandises.
Il est par ailleurs tout aussi constant que l'immeuble a été évalué à une valeur de 195'000 euros en 2020 et que M.