Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← CDD et contrats temporaires

Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 26 mai 2026 — n° 24/04010

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une rupture abusive d'un contrat d'apprentissage en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La rupture abusive d'un contrat d'apprentissage donne droit à des dommages et intérêts pour le salarié, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur. Les créances salariales doivent être inscrites au passif de la société en liquidation.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par la SARL [1] selon un contrat d'apprentissage du 15 novembre 2021 au 31 août 2023.
  • M. [G] a été en arrêt de travail du 7 janvier 2022 au 31 août 2022.
  • Un formulaire de résiliation du contrat a été envoyé le 18 novembre 2022, indiquant une rupture au 31 août 2022.
  • M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour rupture abusive et paiement de sommes dues.
  • La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2024.

Articles cités

article L 622-28 du code de commerce article L 641-3 du code de commerce article L 3253-8 du code du travail article L 3253-17 du code du travail article D 3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu la décision du tribunal de commerce de Nîmes prononçant la liquidation judiciaire de la société [1], ' infirme les chefs critiqués du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 décembre 2024, sauf en tant qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, Le réformant et statuant à nouveau : - Fixe ainsi que suit la créance de M. [G] au passif de la société [1] : ' 9 722,66 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat d'apprentissage, ' 1762,90 euros au titre des rappels de salaires du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, -150 euros de dommages et intérêts pour absence de remise du certificat de congés payés en fin de contrat, - Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, - Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, ' Dit que l'[7] mettra en 'uvre sa garantie dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, ' Déboute Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [G] a été engagé par la SARL [1] selon contrat d'apprentissage mentionnant une date de prise d'effet au 15 novembre 2021 et une date de fin au 31 août 2023 en vue de l'obtention du CAP d'électricien. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. À compter du 7 janvier 2022, M. [G] a été placé en arrêt de travail et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'au 31 août 2022. Le 18 novembre 2022, un formulaire de notification à l'OPCO (opérateur de formation) de résiliation du contrat d'apprentissage a été adressé à l'organisme de formation en indiquant une date de fin de contrat au 31 août 2022 et une date d'effet de la rupture au 31 août 2022. Par requête en date du 16 novembre 2023, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage et concernant le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 septembre 2024, la société a été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée et Maître [I] désigné ès qualités de liquidateur. La décision a été publiée au BODACC le 13 septembre 2024 alors que l'affaire avait déjà été plaidée le 25 avril 2024 et mise en délibéré. Selon jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes : ' - CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [T] [G] les sommes suivantes : - 1 762,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 18 novembre 2022, - 419,74 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage à durée déterminée, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail ; ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [T] [G] les documents de fin de contrat suivants conformes à la décision et dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard : - Attestation destinée à [5], - Certificat de travail, - Certificat de congés payés ; DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; DÉBOUTE M. [T] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ». Par déclaration effectuée par RPVA le 19 décembre 2024, M. [T] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2025 M. [T] [G] demande à la cour de : ' -INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a - condamné la SARL [1] à verser à M. [T] [G] la somme de 419,74 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage à durée déterminée, - débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture, - débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de remise du certificat de congés payés, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 762,90 euros bruts au titre des rappels de salaires et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat, Et, statuant à nouveau sur le tout, FIXER la créance de M. [T] [G] au passif de la SARL [1] à : - 9.722,66 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage à durée déterminée, - 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture, - 1.762,90 euros bruts au titre des rappels de salaires, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat,

Motivations de la décision

MOTIFS : À titre liminaire, il sera relevé que ne sont pas critiqués à titre principal ou incident les chefs du jugement suivants, dont la cour n'a donc pas à connaître: - condamne la Sarl [1] à verser à M. [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail, - ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat conformes à la décision et dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard : attestation destinée à [5], certificat de travail, certificat de congés payés, dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. Par ailleurs, la liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats et en cours de délibéré du jugement de première instance, les organes de la procédure ne peuvent se prévaloir d'une inopposabilité. Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la rupture abusive du contrat d'apprentissage: L'article L 6222-18 du code de travail dispose que: 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L6222-39 (...) En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.' L'article L 1243-4 du code du travail dispose que: 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.' Sur la date de fin de contrat et l'existence même d'une rupture anticipée: Les parties divergent sur ces points déterminants pour l'issue du litige. L'article L 6222-7-1 du code du travail dispose que: 'La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11. Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique (...), lors d'un volontariat militaire prévu à l'article 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application dearticle L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.'. En l'espèce, le contrat signé entre les parties mentionne dès l'en-tête une date de conclusion au 9 novembre 2021, un début d'exécution au 15 novembre 2021 et une 'date de fin de contrat ou de la période d'apprentissage' au 31 août 2023 avec une durée hebdomadaire de 35 heures. Le chapitre 'la formation' précise le diplôme ou titre visé par l'apprenti (CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques et CAP électricien), le début du cycle de formation le 15 novembre 2021 et la date prévue de fin des épreuves ou examen le 15 juillet 2023. Si le chapitre rémunération indique : 1ère année du 15/11/2021 au 14/11/2022: 40% du SMIC, puis 2ème année du 15/11/2022 au 30/11/2022 : 50 % du SMIC, il ne saurait se déduire de cette seule mention, que par ailleurs M. [G] explique par le taux du SMIC qui n'était applicable que jusqu'en novembre 2022, une 'deuxième date de fin de contrat' comme cela est soutenu par l'appelant. En effet, au regard des dispositions sus-rappelées régissant les durées, il ne peut être dérogé à la durée prévue par l'article L 6222-7-1 qu'à raison d'un des motifs de dérogation prévu, or aucun n'est invoqué ou mentionné en l'espèce. Par ailleurs, toute dérogation implique une convention tripartite entre l'organisme de formation, l'employeur et l'apprenti alors que le contrat ne fait pas état d'une telle convention et que l'organisme n'est pas signataire. De surcroit la convention signée prévoit bien une date de fin au 31 août 2023, ce qui est cohérent avec la date d'examen et les congés payés du bâtiment intervenant en août. La date figurant au contrat ne saurait donc être interprétée comme résultant d'une erreur matérielle et l'incomplétude des mentions sur la rémunération ne génère pas de doute sur son interprétation, d'autant plus que si une dérogation avait été envisagée par les parties au regard du niveau de compétences de l'intéressé, elle n'aurait pu être valable que par une convention tripartite. Rien de tel n'a été effectué en l'espèce alors que, de surcroît, en cette matière, le contrat ne peut se lire à l'aune de la simple intention des parties au regard des exigences légales qui l'encadrent. Le contrat doit donc être considéré comme valablement conclu jusqu'au 31 août 2023. Sur l'existence d'une rupture : Un document type intitulé 'notification de rupture à l'OPCO (opérateur de formation et organisme dont la mission est d'accompagner la formation professionnelle)' a été adressé par l'employeur le 18 novembre 2022 à l'organisme de formation qui confirme dans l'attestation pièce 13 l'avoir reçue le 22 novembre 2022. Le document pour partie manuscrit porte la signature de l'employeur et indique à la rubrique date d'effet de la rupture, le 31 août 2022.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.