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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 26 mai 2026 — n° 25/05565

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de prescription pour une action en garantie d'un syndicat de copropriétaires contre un maître d'ouvrage commence-t-il à courir avant qu'une décision de justice ne soit rendue dans une procédure opposant un copropriétaire à ce syndicat ?

Principe retenu

Le délai de prescription d'une action en garantie ne commence à courir qu'à compter de la décision de justice devenue irrévocable qui condamne la partie demanderesse. Tant que l'instance est pendante, le droit d'action n'est pas né.

Faits clés

  • La société Kaufman & Broad a édifié un programme immobilier vendu en l'état futur d'achèvement.
  • Madame [L] a constaté des désordres au niveau du mur de sa villa dès 2009.
  • Elle a assigné le syndicat des copropriétaires en 2018 pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Le syndicat des copropriétaires a ensuite assigné Kaufman & Broad pour obtenir une garantie contre d'éventuelles condamnations.
  • L'instance introduite par Madame [L] était toujours pendante au moment de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] en ce qu'elle est dirigée contre la SARL Kaufman et Broad Languedoc Roussillon, Y ajoutant, Condamne la SARL Kaufman et Broad Languedoc Roussillon aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société Kaufman & Broad Languedoc Roussillon, en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, a édifié un programme immobilier dénommé « [Adresse 6] », qui était vendu en l'état futur d'achèvement. Madame [L] est propriétaire de la maison mitoyenne de ce projet de construction. Dès 2009, Madame [L] aurait constaté des désordres se produisant au niveau du mur de sa villa, jouxtant la résidence [Adresse 7]. Madame [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan le 1er mars 2018 aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 octobre 2018, il a été fait droit à sa demande. Le 08 février 2019, le syndicat des copropriétaires faisait alors délivrer assignation à la société Kaufman & Broad lr, qui était à la fois le promoteur et le maître d'oeuvre d'exécution, ainsi qu'aux autres maîtres d'oeuvre de conception. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, les opérations d'expertise leur étaient déclarées communes et opposables. L'expert déposait son rapport le 7 septembre 2021. Par acte du 07 juillet 2022, Mme [W] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sis au [Adresse 9] et au [Adresse 10] à Perpignan pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Roussillon devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d'obtenir sa condamnation à réaliser des travaux de répartion sous astreinte et à réparer le préjudice qu'elle a subi. Par acte du 05 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du domaine d'[Localité 2] a alors fait assigner la société à responsabilité limitée Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon pour qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [L]. Par ordonnance du 21 août 2023 confirmée part arrêt de la cour en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action d`Anne[U] [L]. La cour a considéré que le point de départ du délai de prescription de l'action de Madame [L] était fixé au 5 août 2013, date à laquelle elle avait pu se rendre compte de l'existence d'infiltrations affectant son bien immobilier. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes : * Accueille favorablement la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Languedoc Roussillon ; * Déclare irrecevable l'action engagée contre elle par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ; * Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Languedoc Roussillon; * Dit n`y avoir lieu subséquemment à jonction ; * Dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles dus en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que la présente décision met fin à l'instance entre le syndicat des copropriétaires du domaine d`[Localité 2] et la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Languedoc Roussillon portant le numéro de répertoire général 24/02157 ; * Laisse les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et, en tant que de besoin, l'y condamne ; * Pour le surplus en ce qui concerne l'instance entre [W] [L] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] portant le numéro de répertoire général 22/01934, * Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2026 ; * Réserve toutes les autres demandes en fin de cause d'incident en ce compris dépens et frais irrépétibles. Le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision. (Cour de cassation, Chambre mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729) La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] est un appel en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de Madame [L]. C'est en conséquence de manière pertinente que l'appelant conclut que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, l'instance introduite à son encontre par Madame [L] étant toujours pendante. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La SARL Kaufman et Broad Languedoc Roussillon, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 € euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
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