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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 26 mai 2026 — n° 25/05552

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un logement ?

Principe retenu

L'occupant sans droit ni titre d'un logement peut être expulsé par décision de justice. Les frais liés à l'expulsion et aux travaux conservatoires peuvent être mis à la charge de l'occupant évincé.

Faits clés

  • Madame [W] [S] est propriétaire d'une maison à [Adresse 3].
  • Madame [I] [P] a été déclarée occupante sans droit ni titre d'un logement appartenant à Madame [W] [S].
  • Madame [I] [P] a procédé à des ouvertures dans les murs de la propriété de Madame [W] [S].
  • Madame [W] [S] a déposé plainte pour violation de domicile et destruction.
  • Le juge des référés a ordonné l'expulsion de Madame [I] [P] et a statué sur les frais à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision en ce qu'elle a débouté Madame [W] [S] de ses demandes de provision, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] à titre de provision la somme de 22 270.60 euros sur les travaux de reprise et la somme de 2 486 euros TTC au titre des frais de travaux conservatoires ; Confirme la décision en ses autres dispositions soumises à la Cour, Ajoutant à l'ordonnance compte tenu de l'évolution du litige, Condamne Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] à titre provisionnel la somme de 1 875 € au titre de la liquidation de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 354.17 euros au titre des frais de serrurier, la somme de 2 471,59 € au titre des frais de commissaire de justice, Rejette toute autre demande, Condamne [I] [P] aux dépens et à payer à Madame [W] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [S] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] Pargoire, mitoyenne à la maison appartenant initialement à la SCI [C]. Par jugement en date du 14 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a prononcé la dissolution judiciaire de la SCI [C] et désigné Monsieur [Y] [V] afin de procéder aux opérations de liquidation. Par accord transactionnel signé en date du 30 janvier 2025, Madame [I] [P], associée de la SCI, s'est vue attribuer le bien immobilier situé [Adresse 4] dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI [C]. L'acte authentique suivant protocole n'a toutefois pas été signé. Estimant que Madame [W] [S] avait empiété sur sa propriété, Madame [I] [P] a, les 18 et 21 août 2025, procédé à des ouvertures dans les murs afin d'accéder aux pièces prétendument annexées par la demanderesse, et a condamné par des cloisons réalisées en contreplaqué le salon du 1er étage de cette dernière et la chambre située au fond du couloir du 2ème étage Madame [W] [S] a déposé plainte contre Madame [I] [P] le 27 août 2025 pour violation de domicile, destruction et vol. La situation a par ailleurs été constatée par un commissaire de justice dans un procès-verbal de constat en date du 28 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, Madame [W] [S] a fait assigner Madame [I] [P] et la SCI [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, pour l'audience du 09 septembre 2025. Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes : * Déclarons recevable l'action en référé, * Déclarons Madame [I] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] et notamment du salon et de la chambre situés au 1er et 2ème étages au-dessus du rez-de-chaussée de la propriété appartenant à Madame [I] [P], cadastrée section AB n°[Cadastre 1] ; * Ordonnons 1'expulsion de Madame [I] [P] et celle de tous occupants de son chef du logement situé à l'adresse ci-dessus mentionnée, si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, ainsi que de tout professionnel compétent pour démonter, détruire et évacuer les cloisons, murs ou autres aménagement réalisés par Madame [I] [P], et pour sécuriser et reboucher les ouvertures effectuées par cette dernière; * Disons que les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ; * Fixons l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [I] [P] à Madame [W] [S] à la somme provisionnelle de 15 euros par jour à compter du 25 août 2025 et jusqu'à restitution de la jouissance du salon du 1er étage et de la chambre du 2ème étage à Madame [W] [S] caractérisée par la démolition des cloisons ou murs réalisées et le rebouchage des ouvertures effectuées ; * Condamnons Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] ladite indemnité mensuelle d'occupation ; * Disons que, à compter de la restitution des pièces litigieuses à Madame [W] [S], Madame [I] [P] aura interdiction de pénétrer dans le salon du 1er étage et la chambre du 2nd étage situés au-dessus de son rez-de-chaussée sans l'accord de Madame [W] [S], sauf dans le cadre de l'expertise ; * Assortissons cette interdiction d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, et, ce, pendant un délai de trois mois ; * Ordonnons une expertise confiée à : Monsieur [Q] [X] ([Adresse 6] [Localité 5]) [Courriel 1] 0669179580 avec la mission suivante : - entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister, et examiner les biens situés [Adresse 7] et [Adresse 1], [Localité 3], - décrire les désordres évoqués par la demanderesse, mesurer la taille des ouvertures réalisées par Madame [I] [P] dans le mur mitoyen avec la propriété de Madame [W] [S],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité de l'assignation Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Madame [I] [P] invoque la nullité de l'assignation délivrée à la SCI [C], au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à son liquidateur. Toutefois, un tel moyen est inopérant. Madame [I] [P] ne saurait utilement se prévaloir d'une irrégularité affectant un acte délivré à un tiers, dont elle n'est ni la représentante ni le mandataire, et qui n'est pas partie à l'instance pour en débattre. Elle est, dès lors, dépourvue de qualité pour soulever une prétendue nullité de fond affectant l'assignation d'une personne morale distincte. En tout état de cause, une éventuelle irrégularité affectant l'assignation délivrée à la SCI est sans incidence sur la validité de celle qui a été régulièrement délivrée à Madame [I] [P]. Il s'ensuit que l'assignation qui lui a été délivrée ne souffre d'aucune irrégularité. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité formée par Madame [I] [P]. Sur trouble manifestement illicite L'article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'article 544 prévoit la propriété et la définit comme : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." Ce droit, dont les modes de preuve en matière immobilière sont libres (Civ. 3e, 20 juillet 1988, n° 87-10.998), bénéficie d'une protection d'une particulière intensité en droit français, étant consacré au sein du bloc de constitutionnalité par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité." L'article 9 du code civil prévoit : 'Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.' En l'espèce, il convient de constater que Madame [I] [P] a réalisé des ouvertures dans des murs séparatifs entre sa propriété et celle de Madame [W] [S]. En effet, celle-ci soutient être propriétaire des pièces qu'elle s'est appropriée en créant des ouvertures dans les murs. Madame [W] [S] rapporte divers éléments relatifs à sa propriété sur le bien, à savoir l'acte de propriété qui précise qu'elle est propriétaire du bien situé au [Adresse 7] à [Localité 6] consistant en une maison de village à rénover comprenant au rez-de-chaussée, une cave et un WC; au premier étage, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau et WC; puis au deuxième étage, deux chambres. Dans ce même acte, Maitre [U] [Z] reprend l'historique de l'origine de la propriété depuis 1980. Il n'est du reste pas contesté que les angles sud-ouest, nord-ouest et nord-est des étages, outre l'intégralité du rez-de-chaussée, de la parcelle AB [Cadastre 3]°[Cadastre 1], et que les angles sud-est du premier et deuxième étage de la parcelle AB [Cadastre 3]°[Cadastre 1] étaient occupés par Madame [W] [S] et étaient rattachés au bien situé [Adresse 7] avant les travaux d'annexion réalisés. Si la détermination de la propriété respective des parties n'est pas du ressort du juge des référés, il convient de relever que les documents produits par Madame [I] [P], à savoir notamment un contrat d'assurance et des éléments relatifs à la taxe foncière, ne permettent aucunement de remettre en cause la qualité apparente de propriétaire ou d'occupant légitime de Madame [W] [S] sur le salon du 1er étage et la chambre du 2ème étage situés au-dessus du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, la création d'ouvertures pratiquées par Madame [I] [P], qu'elle se prétende ou non propriétaire des lieux, constitue une atteinte évidente au droit de Madame [W] [S]. À tout le moins, de tels agissements portent une atteinte caractérisée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ils caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sans délai en prononçant l'expulsion de l'appelante des lieux loués. Il convient de confirmer le jugement sur ces points. Sur les mesures d'expertise : C'est par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu'existait un motif légitime pour Madame [S] d'obtenir avant tout procès au fond la détermination par un expert de la nature et du coût des travaux conservatoires et des travaux préparatoires de l'immeuble. La décision sera confirmée de ce chef. L'expert a en cours de procédure d'appel déposé son rapport daté du 12 mars 2026. Le premier juge a également avec pertinence relevé que n'existe aucune ambiguïté particulière quant à la délimitation des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Aucun élément objectif ne permet ainsi de caractériser l'existence d'un différend sérieux relatif au bornage de ces parcelles. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas de nature à éclairer utilement le juge sur la solution du litige en présence d'éléments de preuve suffisants à la disposition des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles présentéed par Madame [I] [A]. Sur les demandes de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 1- L'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, qui prend en compte l'annexion limitée aux pièces d'habitation en cause n'est pas sérieusement contestable, et il convient de confirmer la décision qui l'a fixée à 15 € par jour. Il n'est pas contesté que Madame [F] a restitué les lieux le 18 décembre 2025, de sorte que compte tenu de l'évolution du litige, il convient de liquider l'indemnité d'occupation à la somme de 1875 € correspondant à la période allant du 25 août 2025 au 18 décembre 2025.
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