Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 26 mai 2026 — n° 25/05381

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution peut-elle être maintenue en l'absence de preuve de la situation financière du débiteur ?

Principe retenu

La saisie-attribution peut être confirmée même si le débiteur ne démontre pas de préjudice financier, tant que la créance est considérée comme liquide et exigible. L'absence de diligence du débiteur pour régler sa dette justifie la mesure de saisie.

Faits clés

  • Madame [P] [D] a été condamnée à payer une somme à la société Cofidis par ordonnance d'injonction de payer.
  • La société EOS France a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [P] [D].
  • Madame [P] [D] a contesté la saisie en arguant de l'absence de notification de cession de créance.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance qui a rejeté la demande de mainlevée de la saisie.
  • Madame [P] [D] a été condamnée aux dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Condamne Madame [P] [D] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre,

Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [P] [D] demande à la cour : * Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : * Annuler le commandement de payer du 15 mai 2019 ; * Annuler la saisie-attribution du 4 novembre 2024 ; * Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2024 ; * Condamner la société Eos France à verser à Madame [D] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouter la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; * Débouter la société Eos France de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant : Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et l'article 700 du code de procédure civile; * Condamner la société Eos France à verser directement à Maître [B] [E], la somme de 2.400 € ; * Condamner la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que : - L'acte de cession de créance n'a jamais été signifié préalablement au commandement de payer. La société Eos France ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de créancier opposable à Madame [D]. Le commandement de payer du 15 mai 2019 est donc entaché d'une nullité de fond pour défaut de qualité à agir. - Il en résulte que la saisie-attribution du 04 novembre 2024 a été pratiquée au delà du délai décennal. - Les dispositions de l'article 1690 du code civil, sont applicables dans leurs versions applicables à l'espèce. La distinction opérée par la société Eos France entre le commandement et une mesure de saisie-attribution n'est pas pertinente, dans la mesure où il est contesté le prétendu effet interruptif de prescription attaché au commandement. - La prétendue passivité de Mme [D] ne fait pas disparaître la tardiveté et passivité de la société Eos France qui n'a accompli aucune tentative d'exécution. - L'absence de domicile connu ne faisait nullement obstacle aux démarches à accomplir dès l'achat de la créance en 2013. - La cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816) - La saisie constitue une mesure abusive qui a causé un préjudice financier à Madame [D], résultant du blocage de son compte bancaire et de la saisie provisoire de son solde créditeur. La SAS Eos France demande à la cour : - Débouter Madame [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2025 (RG n° 24/03809) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des pratiques commerciales déloyales ; Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé : - Juger que les juridictions de l'exécution n'ont pas compétence pour apprécier l'existence d'une pratique commerciale déloyale ; - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2025 (RG n° 24/03809) pour le surplus ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2025 (RG n° 24/03809) en toutes ses dispositions. En tout état de cause : - Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens exposés devant la Cour ; - Condamner Madame [P] [D] à payer à la société Eos France la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable. Sur la régularité de la saisie L'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, disposait que " dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". Ce texte est applicable à la cession de créance litigieuse, en 2013 et notifiée en 2014 à Madame [P] [D]. Selon l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, " le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. " Il résulte de ces dispositions qu'aucune signification préalable n'est exigée entre les parties à la cession, seule la signification au débiteur étant requise afin de rendre la cession opposable aux tiers. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse trouve son fondement dans une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mai 2009, revêtue de la formule exécutoire le 25 août 2009 ayant condamné Madame [P] [D] à verser à la SA. COFIDIS la somme de 3.031,62 euros en principal avec intérêt au taux de l B,21 % à compter du 5 décembre 2018. Par acte du 15 mai 2019, la société EOS FRANCE a fait signifier à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel comportait également signification du titre exécutoire ainsi que mention de la cession de créance. Cet acte, qui opère à la fois notification de la cession et commandement de payer visant l'ordonnance d'injonction de payer précitée, contient l'ensemble des éléments nécessaires à une information complète de la débitrice quant au transfert de la créance : y sont en effet précisés l'identité du cédant et du cessionnaire, le titre exécutoire servant de fondement à la poursuite, ainsi que le montant de la créance en principal, le prix de cession n'ayant pas à être mentionné. Madame [P] [D] ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu défaut de qualité à agir de la société cessionnaire. En effet, conformément aux règles régissant la cession de créance, celle-ci devient pleinement opposable au débiteur dès sa signification, laquelle a été régulièrement effectuée en l'espèce. La société cessionnaire se trouve donc valablement investie de la qualité de créancier. La société cessionnaire se trouve dès lors valablement investie de la qualité de créancier. Le texte n'impose pas une signification préalable de la cession, celle-ci pouvant être donc réalisée en même temps que le commandement. La cession de créance doit, en conséquence, être regardée comme régulière. Par conséquent, la SAS EOS France justifie tant de sa qualité à agir que de l'existence du titre exécutoire fondant la saisie. La loi du 17 juin 2008 prévoit des nouveaux délais de prescription quant à l'exécution des titres exécutoires. Selon le paragraphe Il de l'article 26 de cette loi et le second alinéa de l'article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l'ancien délai de prescription n'est pas encore expiré, le nouveau délai commence à courir. Selon la nouvelle loi, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, la décision ayant été rendue le 11 mai 2009, soit postérieurement au 19 juin 2008, elle est soumise au délai décennal instauré par la loi du 17 juin 2008. Ce délai expirait donc, sous réserve d'interruption, au 11 mai 2019. Selon l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution "L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long." Il est également admis que ce délai peut être interrompu par certains actes, lesquels ont pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas, à proprement parler, une mesure d'exécution forcée. Néanmoins, il est susceptible de produire un effet interruptif de prescription. En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à Madame [P] [D] le 2 juillet 2009, selon procès-verbal de recherches infructueuses. À défaut d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 25 août 2009. Le titre exécutoire a ensuite été signifié à Madame [P] [D] le 7 octobre 2009. Dès lors, la société disposait, en principe, d'un délai expirant le 7 octobre 2019 pour poursuivre l'exécution forcée, conformément au délai décennal applicable. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [P] [D] le 15 mai 2019. Dès lors que la cession de créance est régulière, le commandement est régulier et produit un effet interruptif de prescription. Cet acte ayant un effet interruptif, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 15 mai 2019, soit jusqu'au 15 mai 2029. Par procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a procédé à une mesure d'exécution forcée. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [P] [D] par acte signifié le 8 novembre 2024. Ainsi, cette mesure est intervenue dans le délai de prescription en cours. En conséquence, l'action en exécution forcée du titre exécutoire ne saurait être regardée comme prescrite. Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre. Sur l'existence de pratiques commerciales déloyales -sur la compétence du juge de l'exécution L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit notamment que " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ". Aux termes de l'article L 121- 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L.121-1 du code de la consommation prévoit l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et les définit. Elles sont notamment définies comme " une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. ". En l'espèce, la société EOS France a conclu un contrat de cession avec la société Cofidis. De ce fait, elle est devenue cessionnaire des créances de la société Cofidis. Madame [P] [D] considère que la société EOS France est coupable de pratique commerciale déloyale en ayant repris le recouvrement forcé plusieurs années après l'interruption des poursuites par la société Cofidis, qui était le créancier initial. Madame [P] [D] critique donc les circonstances du recouvrement forcé par la société EOS France. De ce fait, elle pose à la Cour une question sur le fond relative des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution d'une saisie attribution.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.