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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 15 mai 1987 à effet du 1er mai 1987 pour se terminer le ler mai 1996, les époux [K] ont loué à M. [A] [D] des terres sises sur la commune de [Localité 3] (Aveyron) cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] le tout pour une superficie de 6 ha 25 a 55 a.
A compter du ler mai 1996 le bail s'est renouvelé tacitement.
Mme [J] [E] est venue aux droits de ses parents, les époux [K].
M. [A] [D] a constitué un GAEC intitulé [Adresse 3] avec sa fille issue d'un premier mariage, Mme [P] [D] épouse [I].
En date du 25 février 2003 a été établi un protocole d'accord par Me [S] entre M. [A] [D] et sa fille, Mme [P] [D] épouse [I], portant sur le retrait de cette dernière du GAEC et le rachat de ses parts sociales pour un montant de 60.345 euros.
Le ler avril 2004, M. [A] [D] a transformé le GAEC [Adresse 4] des Vents en EARL [Adresse 4] des Vents.
M. [A] [D] s'est pacsé avec Mme [W] [H], agricultrice ayant sa propre exploitation, l'EARL De la Perse.
M. [A] [D] et Mme [W] [H] ont eu une fille, Mme [N] [D].
M. [A] [D] est décédé le 24 octobre 2019.
Par requête en date du 28 juin 2021, reçue au greffe le 5 juillet 2021, Mme [P] [D] épouse [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, afin d'obtenir la reconnaissance du transfert des droits de preneur à ferme de son père à son profit, en application des dispositions de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez :
Dit que Mme [P] [D] épouse [I] est occupante sans droit ni titre des parcelles, dont Mme [J] [E] est propriétaire, sises sur la commune de [Localité 3] (Aveyron) cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de Mme [P] [D] épouse [I] et tous occupants de son chef, si besoin en est avec le concours de la force publique, des parcelles sises sur la commune de [Localité 3] (Aveyron) cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dans un délai de cinq mois à compter du présent jugement et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois à charge pour les parties à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme [P] [D] épouse [I] à payer à Mme [J] [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [D] épouse [I] aux entiers dépens.
Le premier juge retient qu'un premier transfert automatique du bail est intervenu entre M. [A] [D] et Mme [W] [H] en sa qualité de partenaire d'un pacte civil de solidarité, en application de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, il précise que Mme [J] [E] ne disposait donc pas de la possibilité de solliciter la résiliation du bail dans les six mois du décès de M. [A] [D].
Il constate ensuite qu'il s'est opéré un deuxième transfert du bail avec cession du même bail entre Mme [W] [H] et l'EARL La Rose des Vents avec l'agrément de Mme [J] [E].
En revanche, il relève que Mme [P] [D] épouse [I], qui a informé Mme [J] [E] de sa prétendue qualité de fermière plus d'un an et demi après le décès de son père, soit le 15 février 2021, ne peut soutenir que le bail lui revenait.