MOTIFS :
Sur la validité du commandement
Moyens des parties :
1. A titre principal, la SAS Grand Bleu fait valoir que le commandement de payer daté du 23 décembre 2022 est nul et sans effet pour défaut de cause et, dès lors, sans fondement, la résiliation du bail au 23 janvier 2023, ayant réglé l'ensemble des sommes réclamées au titre des loyers et charges car elle a procédé à l'entretien des lieux loués contractuellement prévu, et ensuite déduit les sommes engagées à cet effet du montant des loyers exigibles.
2. Plus particulièrement, en ce qui concerne les créances de loyers et charges des années 2017 à 2019, elle soutient, à la suite des premiers juges, que celles-ci seraient « forcloses » par application de l'article L. 145-60 du code de commerce.
3. La SARL MB Gestion Immobilière plaide que si la partie adverse se fait fort d'avoir honoré les causes dudit commandement par virement en date du 11 avril 2024, ce paiement est intervenu un an et demi après l'injonction qui lui était impartie puisqu'elle devait les régler avant le 23 janvier 2023.
4. Concernant ses créances de loyers des années 2017 à 2018, elle soutient qu'elles relèvent de la prescription de droit commun et non de la prescription biennale.
Réponse de la cour :
Sur la nullité pour défaut de cause du commandement
5. La SAS Grand Bleu P ne pouvait pas déduire des sommes relatives à l'entretien des lieux loués pendant plusieurs années, alors que l'avenant au contrat de bail daté du 1er janvier 2007 ne prévoyait cette faculté que pour cette année de référence, elle l'a fait en méconnaissance du contrat.
6. Ainsi, le commandement était causé et il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la prescription biennale des créances de loyers allant de 2016 à 2018
7. La prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce s'applique aux seules actions « exercées en vertu du présent chapitre ». Dès lors, les actions qui ont pour fondement juridique, non les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de commerce, mais celles du droit commun ou les stipulations du bail lui-même, ne sont pas soumises à cette courte prescription.
8. L'action en paiement des loyers et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire est exercée par la société bailleresse en application des stipulations du contrat de bail, et non en vertu des dispositions du statut des baux commerciaux. Elle ne relève donc pas de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce, comme le soutient à juste titre l'intimée, mais de la prescription de droit commun.
9. Tenant compte d'un point de départ de la prescription de droit commun à compter du 27 décembre 2017 en ce qui concerne les loyers et charges de 2016 et de 2017, aucune prescription n'est encourue. Il en est de même des arriérés de loyers et charges au titre de l'année 2018, réclamés pour la dernière fois le 23 décembre 2022.
10. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le bienfondé de la résiliation au regard des fautes du preneur
11. La SARL MB Gestion Immobilière, par acte de commissaire de justice daté du 12 mai 2020, a exercé son droit de repentir après refus de renouvellement dans les termes suivants :
« ['] Par un congé en date du 9 mai 2017, le requérant [la SARL MB] a refusé le renouvellement du bail.
Une procédure est actuellement en cours pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction.
En vertu des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, le requérant, par le présent acte, renonce à son refus de renouvellement et consent au renouvellement du bail.
Le requérant offre donc le renouvellement du bail à compter du présent acte, pour la durée prévue par la loi.
Les clauses et conditions du bail restent inchangées.
Le requérant offre le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction.
Il vous est rappelé que l'indemnité d'éviction n'a donc plus lieu d'être. »
12. L'acte du 23 décembre 2022, qui rappelle les termes de la clause résolutoire, fait, pour sa part, commandement à la SAS Grand Bleu de payer la somme de 9 472,85 euros, correspondant au loyers et charges impayés au 6 décembre 2022 et comporte, au recto, un décompte dit « détaillé des sommes dues », pour les années 2007 à 2022. Ce décompte détaillé reste néanmoins lacunaire, la SARL MB Gestion Immobilière admettant que des paiements partiels sont intervenus (par exemple, sa pièce numéro 6, paiement partiel le 3 novembre 2020, d'une somme de 23 378,49 euros) et que cette somme n'y est pas, en l'état, reportée (l'acte mentionne un « défaut de paiement » pour l'année 2020 de 3739,74 euros sans explication sur ce résultat).
13. L'exercice par le propriétaire de son droit de repentir entraîne le renouvellement du bail dont il demandait la résiliation ; et la notification du repentir constitue, à compter de sa date, un renouvellement du bail expiré, et non une simple offre de renouvellement. Par conséquent, l'acte de notification du 12 mai 2020 confirme la décision irrévocable des propriétaires bailleurs de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par le renouvellement du bail.
14. Or, ce commandement se réfère à un bail commercial daté du 12 décembre 2006. Il s'applique pleinement aux loyers et charges réclamés avant la date du 12 mai 2020, dès lors qu'il vise le bail expiré du 12 décembre 2006.
15. En revanche, il est irrégulier s'agissant des loyers et charges impayés allant du 12 mai 2020, jusqu'à la fin de l'année 2022, ces loyers et charges correspondant au nouveau bail ayant commencé à courir le 12 mai 2020, conformément à l'article L. 145-58 du code de commerce.
16. Le caractère irrévocable de l'exercice du droit de repentir fait donc obstacle à la poursuite de l'action en résolution ou résiliation du bail expiré pour non-paiement des loyers et charges, dès lors que ces derniers concernent des manquements antérieurs à l'exercice du droit de repentir et dont le bailleur avait connaissance avant même la délivrance dudit commandement (il est d'ailleurs à noter que certains loyers sont d'ailleurs, pour partie, « détaillés » dans le premier commandement de payer daté du 27 septembre 2017).
18. Par ailleurs, de manière dirimante, quelle que soit la date de l'arriéré visé, les sommes réclamées à la suite ne sont pas justifiées au regard des versement effectués par le preneur.
19. Il s'ensuit, au regard du décompte détaillé et des pièces produites, que les causes de ce commandement ont été réglées dans le délai imparti par la SAS Grand Bleu.
20. La preuve d'un manquement du locataire à se conformer aux causes du commandement n'étant pas rapportée, la clause résolutoire n'est pas acquise à la SARL MB Gestion Immobilière.
21. Le jugement sera réformé de ce chef, et la SARL MB Gestion Immobilière sera déboutée de sa demande incidente, de même que la SAS Grand Bleu de sa demande de procéder au renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions, celui-ci étant déjà intervenu suite à son repentir (Cf. point 13).