Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 26 mai 2026 — n° 23/00968
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [J] peut-il contester la contrainte de l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales ?
Principe retenu
Il incombe à l'opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Les cotisations d'un travailleur indépendant sont personnelles et ne peuvent être prises en charge par la société.
Faits clés
- M. [J] a été affilié au RSI de juillet 2015 à juin 2018.
- La société [1] a été placée en redressement judiciaire en juin 2016.
- L'URSSAF a adressé une mise en demeure à M. [J] pour un montant de 14 384 euros en juillet 2017.
- Une contrainte a été signifiée à M. [J] en mai 2018 pour le même montant.
- M. [J] a formé opposition à la contrainte en mai 2018.
Articles cités
article R. 243-18 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [J] d'annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [J] d'annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017 mais la rejette,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (le cotisant) a été affilié du 1er juillet 2015 au 1er juin 2018 à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de cogérant de la société [1].
La Société [1] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) et le RSI lui ont adressé une mise en demeure le 11 juillet 2017, d'un montant de 14 384 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016.
Le 13 avril 2018, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 mai 2018, pour un montant total de 14 384 euros.
Le 9 mai 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal :
- déclare l'opposition formée le 9 mai 2018 par M. [J] recevable,
- déclare irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure,
- valide la contrainte du 13 avril 2018 signifiée le 4 mai 2018 à M. [J], pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2016,
- condamne M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 13 939,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) adressées au greffe par voie électronique le 13 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- le réformer et, statuant à nouveau,
- déclarer nulles la contrainte et la mise en demeure,
En conséquence,
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à ce titre,
- dire et juger que la dette objet du litige exigée par le RSI auquel l'URSSAF vient aux droits est une dette professionnelle,
- dire et juger que le débiteur est la société [1],
- dire et juger la contrainte délivrée par l'URSSAF à son encontre mal dirigée,
- annuler la contrainte délivrée à son encontre le 4 mai 2018,
En conséquence,
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à ce titre,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer mal fondé I'appel formé par le cotisant,
- débouter le cotisant de I'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et reconventionnellement,
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cotisant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE
M. [J] conclut à la nullité tant de la mise en demeure que de la contrainte, en articulant, au soutien de ces deux prétentions, des moyens communs tirés de l'incompréhension du montant réclamé et des discordances affectant ces actes.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de nullité de la mise en demeure du 11 juillet 2017 au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une contestation préalable devant la commission de recours amiable.
Toutefois, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte, ce cotisant ne disposant alors de recours effectif devant une juridiction que par la seule voie de l'opposition à contrainte (Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-23.710 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077, publié).
Il s'ensuit que la demande de M. [J] tendant à l'annulation de la mise en demeure du 11 juillet 2017, formée à l'occasion de son opposition à la contrainte du 13 avril 2018, était recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient en conséquence d'examiner au fond les moyens articulés par M. [J] à l'appui de la nullité tant de la mise en demeure que de la contrainte.
S'agissant de la contrainte, le cotisant prétend, d'une part, que les montants portés sur la contrainte et l'acte de signification de cette contrainte diffèrent, en ce que la première vise des majorations de retard tandis que le second précise qu'aucune majoration ne serait due et, d'autre part, que la contrainte renvoie à une mise en demeure datée du 10 juillet 2017 alors qu'il n'a été rendu destinataire que d'une seule mise en demeure du 11 juillet 2017, distribuée le 20 juillet 2017.
Il estime que ces discordances l'empêchent de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, ce qui doit conduire à l'annulation de la contrainte
L'URSSAF répond que tant la mise en demeure du 10 juillet 2017 que la contrainte du 13 avril 2018 permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle précise que ces actes sont régulièrement motivés en ce qu'ils précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, aucune précision n'étant exigée par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ou la jurisprudence, ces précisions pouvant être notifiées dans la contrainte uniquement par référence à la mise en demeure préalable.
S'agissant de la discordance de dates invoquée, elle considère qu'elle consiste en une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la contrainte, soulignant que le numéro de la mise en demeure est reporté sur la contrainte de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté possible.
Elle souligne que le montant global réclamé n'est pas source de confusion puisqu'il agrège les cotisations provisionnelles du 4e trimestre 2016 (7 846 euros après recalcul de l'estimation de ses revenus 2016) et la régularisation des cotisations de l'exercice 2015 (5 802 euros), sommes que le cotisant était en mesure de comprendre aux travers des appels reçus puis de la mise en demeure et contrainte sans confusion possible.
Elle rejette également les contestations portant sur l'acte de signification de l'huissier de justice, expliquant que l'absence de distinction entre le principal et les majorations dans le corps de l'acte de l'huissier n'est pas une cause de nullité dès lors que ces précisions figuraient explicitement dans la contrainte jointe à l'acte.
II est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Civ. 2e, 3 novembre 2016, n° 15-20433).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (Civ. 2e, 12 juillet 2018 n° 17-19.796).
Ici, la mise en demeure du 11 juillet 2017, comportant pour numéro de dossier le numéro 0082132461 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
* le motif de recouvrement : "nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois à compter de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'organisme visé en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires ...", cette mention étant suffisante à caractériser la cause du recouvrement (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85).
* la nature des cotisations : 'nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités : 'maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, allocations familiales, CSG-CRDS, provisionnelles et N-1, et formation professionnelle'.
* la période de référence : 4e trimestre 2016.
* le montant total dû de 14 384 euros, ventilé en cotisations et majorations de retard et pénalités.
Il apparaît dès lors qu'en l'espèce, la mise en demeure, en ce qu'elle détaille la cause de l'obligation et la nature des cotisations réclamées, a permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est suffisamment motivée.
La contrainte émise le 13 avril 2018, et signifiée le 4 mai suivant, à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, comporte la période de mise en recouvrement, le montant réclamé pour chacune des périodes en cotisations et contributions sociales, majorations et somme restant due ainsi que le montant total et le numéro de la mise en demeure (0082132461), strictement identique à celui figurant sur celle-ci à titre de numéro de dossier.
Il s'en déduit que la mention expresse dans la contrainte de la date et du numéro de la mise en demeure suffit à l'identifier de manière parfaitement claire, sans aucune confusion possible.
La contrainte vise certes une mise en demeure du 10 juillet 2017 (et non du 11 juillet), mais cette discordance de dates, constitutive d'une simple erreur matérielle, est sans incidence dès lors que la contrainte vise le même numéro de dossier que la mise en demeure, à savoir 0082132461, excluant ainsi toute possibilité de confusion. En outre, la contrainte porte sur une période et un montant strictement identiques à ceux figurant sur la mise en demeure.
S'agissant de l'acte d'huissier de justice, il est constant qu'il mentionne un montant global de 14 384 euros qualifié de 'principal', sans distinction du montant en cotisations et du montant en majorations. Toutefois, cet acte renvoit expressément à la contrainte du 13 avril 2018 qui lui est annexée et qui détaille sans aucune ambiguïté la décomposition de la dette, en distinguant les cotisations des majorations de retard. Dès lors, le cotisant a été mis en mesure de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse, qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestable et qui permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, est donc régulière en la forme.
Par ailleurs, si M.
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