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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 décembre 2020, M. [Y] [W] (l'employeur), exerçant en nom propre, a déclaré un accident du travail mortel concernant son salarié, [D] [K], charpentier, ainsi décrit :
'Date : 14 décembre 2020 à 8h50.
Lieu de l'accident : chantier sur la commune de [Localité 4].
Activité de la victime lors de l'accident : découverture et dépose de charpente.
Nature de l'accident : chute de toiture.'
Le salarié est décédé sur place des suites de sa chute.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [E], compagne du salarié, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille [F], a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.
Cette conciliation n'ayant pas abouti, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :
- dit que l'accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de M. [Y] [W], son employeur,
- ordonne la majoration au taux maximal légal des rentes servies d'une part à Mme [E], concubine de la victime, et, d'autre part, à [F] [K] [E], enfant de la victime, représentée par sa mère Mme [E],
- fixe à 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme [E],
- fixe à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [F] [K] [E] représentée par sa mère Mme [E],
- déboute Mme [E] de sa demande au titre de son préjudice économique,
- déboute Mme [E] tant en son nom personnel que pour sa fille [F], de ses demandes au titre du préjudice personnel de [D] [K],
- dit que la caisse versera directement à Mme [E] personnellement et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [K] [E], les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires,
- dit que la caisse pourra recouvrer les sommes ainsi versées et les majorations accordées, à l'encontre de M. [Y] [W],
- condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens,
- déclare le présent jugement opposable à la caisse.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente servie à [F] [K] [E], enfant de la victime, représentée par sa mère,
- dit que la caisse lui versera directement, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [K] [E], les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires,
- dit que la caisse pourra recouvrer les sommes ainsi versées et les majorations accordées, à l'encontre de l'employeur,
- condamne l'employeur aux dépens,
- déclare le jugement opposable à la caisse.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [F] [K] [E] représentée par sa mère,
- l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice personnel de [D] [K].
- fixer le montant de la réparation des préjudices de [F] [K] [E], représentée par sa mère, ensuite de l'accident du travail dont a été victime son père le 14 décembre 2020, aux sommes de :
- 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral de [D] [K],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale,