MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé liminairement que la décision de refus de prise en charge du 19 août 2019 est définitivement acquise à l'employeur dans ses rapports avec la caisse (Cass. 2e civ., 20 décembre 2018, n° 17-21.528), cette décision ne faisant toutefois pas obstacle à ce que la salariée la conteste dans ses rapports avec la caisse, ni n'interdisant à celle-ci d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident du travail, ce dernier disposant en défense du droit de contester le caractère professionnel dudit accident.
En outre, la cour précise qu'elle n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, instance purement administrative.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 24 JANVIER 2019
Mme [M] soutient que le malaise qu'elle a subi le 24 janvier 2019, au retour de la journée festive organisée par son employeur, constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la lipothymie dont elle a été victime est intervenue de façon soudaine, au temps et sur le lieu de travail, à la suite de l'entretien avec M. [G], président de la société, au cours duquel ce dernier lui a remis une lettre de mise à pied conservatoire sans lui en expliquer les motifs, a exigé la restitution immédiate de l'ensemble de ses moyens d'accès à l'entreprise, et l'a ignorée lorsqu'elle a tenté d'obtenir des explications.
Elle souligne que son état de choc a été immédiatement constaté par plusieurs collègues présents, que son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail le jour même, et que l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats font état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien direct avec cet événement.
Elle soutient en outre que le fait que le contrat de travail soit suspendu à compter de la notification de la mise à pied ne prive pas l'entretien lui-même de son caractère professionnel, celui-ci s'étant déroulé avant que la suspension produise ses effets, et que la qualité d'acte disciplinaire de la convocation n'exclut pas par principe la qualification d'accident du travail.
Elle ajoute que la soudaineté peut être caractérisée par un événement unique et précis même en présence d'un contexte professionnel dégradé préexistant, et que la circonstance que le développement de la pathologie psychique soit progressif ne fait pas obstacle à cette qualification.
En réponse, la société conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir que Mme [M] a exposé plusieurs versions contradictoires des faits selon les interlocuteurs, ce qui selon elle, ôte toute crédibilité à ses déclarations.
Elle souligne que la déclaration d'accident du travail n'a été adressée à la caisse que le 13 mai 2019, soit près de quatre mois après les faits, quelques jours seulement après la saisine du conseil de prud'hommes en contestation du licenciement.
Elle fait valoir qu'à l'issue de l'entretien du 24 janvier 2019, M. [G] n'a constaté aucune réaction particulière de Mme [M], que deux salariées attestent de manière constante que la salariée s'est comportée normalement après l'entretien, est restée dans les locaux jusqu'en fin de journée et s'y est présentée à plusieurs reprises les jours suivants.
Elle soutient que la lésion n'est pas apparue soudainement au temps et au lieu de travail, que le syndrome anxio-dépressif échappe par nature à la qualification d'accident du travail puisqu'il n'apparaît que très rarement avec soudaineté, que le premier arrêt faisant état d'un tel état date du 1er mars 2019, postérieurement à la rupture du contrat de travail, et que le premier traitement médicamenteux contre l'état anxio-dépressif date du 2 mai 2019.
Elle fait valoir encore que la mise à pied conservatoire prend effet dès son prononcé de sorte que le contrat de travail était suspendu lors de la survenance alléguée du choc, excluant la présomption d'imputabilité, et qu'en toute hypothèse la convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire relève de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire, in susceptible de constituer un fait accidentel.
Elle ajoute que les attestations produites par Mme [M] sont de pure complaisance, leurs auteurs n'ayant pas assisté à l'entretien, se contredisant entre eux et dans leurs propres déclarations successives.
La caisse conclut, comme l'employeur, à la confirmation du jugement, faisant valoir que la preuve d'une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée ; que la déclaration d'accident a été effectuée quatre mois après les faits et seulement après la saisine du conseil de prud'hommes, tandis que les premiers certificats médicaux mentionnaient une maladie ordinaire ; que les premiers arrêts de travail ont été établis au titre de la maladie simple ; et que les déclarations de l'assurée et de l'employeur sont divergentes quant à la survenance d'une altération brutale des facultés mentales.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La Cour de cassation juge de façon constante que constitue un accident du travail tout événement ou série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, la notion de lésion corporelle s'entendant de toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, n° 02-30.576 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Le critère de soudaineté peut être caractérisé par un événement unique et précis survenu au temps et au lieu de travail, y compris lorsque la lésion psychique est le résultat d'un choc émotionnel provoqué par un fait déterminé, alors même que la pathologie se développe progressivement dans le temps (Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
De plus, un traumatisme psychologique causé par la remise d'une convocation à entretien préalable peut constituer un accident du travail (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-11.699), et le malaise d'un salarié survenu au temps et au lieu du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, peu important que le salarié ne démontre pas le caractère inattendu de l'entretien ou que cet entretien était seul à l'origine du choc psychologique (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 précité. Pour renverser cette présomption, il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit au préalable établir les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et prouver la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail.
Il résulte de ces principes que la nature disciplinaire de l'acte à l'origine de la lésion (ici, la remise d'une lettre de mise à pied conservatoire) ne fait pas obstacle par elle-même à la qualification d'accident du travail. C'est la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail, et non la nature juridique de l'acte qui en est à l'origine, qui détermine l'application de la législation professionnelle, sans qu'il soit besoin pour le salarié de démontrer que l'entretien revêtait un caractère inattendu ou particulièrement choquant (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
La société soutient que la mise à pied conservatoire notifiée lors de l'entretien du 24 janvier 2019 a eu pour effet de suspendre le contrat de travail dès cet instant, excluant toute application de la législation professionnelle.