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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026 — n° 23/03463

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle été victime de harcèlement moral et quelles sont les conséquences juridiques de cette situation ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de prévention et de sécurité envers ses salariés. En cas de harcèlement moral, le licenciement peut être déclaré nul et des dommages et intérêts peuvent être accordés à la victime.

Faits clés

  • Mme [P] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a subi une rétrogradation de sa qualification et a dénoncé un harcèlement moral.
  • Elle a été placée en arrêt de travail en raison de ce harcèlement.
  • La société [1] a contesté les accusations de rétrogradation et de harcèlement.
  • Le licenciement de Mme [P] a été déclaré nul par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que Mme [P] a été victime de harcèlement moral DIT que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité PRONONCE la nullité du licenciement CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 7000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société [1] à son obligation de prévention et de sécurité - 30000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Outre intérêts au taux sur ces sommes à compter du prononcé de l'arrêt - 4907,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 490,73 euros brut au titre des congés payés afférents Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 15 juin 2022 DÉBOUTE Mme [P] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 2500 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités. Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Un avenant à son contrat de travail, en date du 4 novembre 2013, a régularisé la situation en définissant la qualité de gouvernante/agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et un salaire mensuel fixe de 1 795,58 euros. Un avenant à son contrat, en date du 15 mars 2019, a fait évoluer le taux horaire de la salariée de 12,74 euros à 13,23 euros, tandis qu'un suivant, en date du 14 mai 2020, a confirmé le poste de gouvernante classée MP échelon 1 sur le site de la clinique mutualiste, fixé un taux horaire de 13,59 euros et déterminé les attributions du poste de la façon suivante : « toutes tâches, fonctions, prestations déterminées par sa hiérarchie et relevant de la classification professionnelle telle que définie par la convention collective nationale de la propreté ». À compter du 2 juin 2020, Mme [P] a été affectée sur le site de [3] à [Localité 1], sans modification des éléments contractuels la liant à la société [1]. La salariée a été placée à partir du 14 octobre 2020 en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2021. Par lettre en date du 27 octobre 2020, Mme [P] a écrit à son employeur pour se plaindre qu'à compter du 30 septembre 2020, elle a dû subir une rétrogradation de sa qualification en devenant simple exécutante ainsi qu'un harcèlement de la part de sa supérieure l'ayant conduite à son arrêt de travail. Par courrier du 10 novembre 2020, la société [1] a répondu à la salariée en contestant son contenu, réfutant toute forme de rétrogradation et proposant un rendez-vous à Mme [P] le 23 novembre aux heures de sortie autorisées par son arrêt, afin de pouvoir aborder la question du harcèlement qu'elle a dénoncé. Mme [P] ne s'y étant pas rendue, un second rendez-vous a été organisé le 7 décembre. Le 13 janvier 2021, Mme [P] a repris le travail sur le site de l'entreprise [4] avec une visite médicale de reprise le 15 janvier 2021. Elle a de nouveau été placée en arrêt à partir du 8 février 2021, reconduit jusqu'au 19 avril 2021. À l'issue de la visite de reprise du 20 avril 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à un poste de gouvernante, sans tâches de ménage et sans efforts physiques et port de charges. La société [1], le jour-même, a informé par courrier le médecin du travail de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de fournir un travail à Mme [P] dans la mesure où aucun de ses postes ne pouvait convenir à ses préconisations et lui a demandé de bien vouloir convoquer à nouveau la salariée. Au terme de la visite médicale du 11 mai 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste, avec dispense de l'obligation de reclassement de l'employeur au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 1er juin 2021, la société [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 juin. Par lettre du 16 juin 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête déposée le 10 juin 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé au conseil : à titre principal : -qu'il soit jugé que l'employeur a eu un comportement constitutif de harcèlement moral, -qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude est nul, -30 000,00 euros pour nullité du licenciement suite à harcèlement moral, à titre subsidiaire : - qu'il soit jugé que l'employeur a manqué de bonne foi dans la consultation du CSE, - qu'il soit jugé que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité, - qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, 30 000,00 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur, en toute hypothèse : 4 907,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 490,73 euros à titre de congés payés afférents, 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité, 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de l'employeur aux entiers dépens. La société [1] a conclu à titre principal au rejet des demandes de Mme [P], à titre subsidiaire à la minoration des montants demandés, et sollicité sa condamnation au versement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -dit que Mme [P] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, -dit que la société [1] n'a pas failli à son obligation de consultation du CSE, -dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, -dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle. -condamné Mme [P] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 septembre 2023 pour Mme [P] et le 14 septembre 2023 pour la société [1]. Par déclaration en date du 03 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision. Mme [P] s'en est remise à des conclusions transmises le 29 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de : DECLARER Mme [P] recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ; INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu à l'encontre de Mme [P] par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 septembre 2023 (RG n° 22/00264) ; ET STATUANT A NOUVEAU de tous les chefs du jugement critiqué ; 1. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la société [1] a eu à l'égard de Mme [P] un comportement constitutif d'un harcèlement moral à compter du 01er juin 2020 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour maladie le 16 juin 2021 ; DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [P] qui s'en est suivi est imputable au comportement de la société [1] et donc nul et de nul effet ; CONDAMNER de ce fait la société [1] à lui payer la somme de 30 000,00 euros pour nullité du licenciement suite à un harcèlement moral ; 2. A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que la société [1] a manqué de bonne foi dans la mise en 'uvre de son obligation légale de consultation préalable du CSE préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; DIRE ET JUGER que la société [1] a manqué à son obligation légale de sécurité à l'égard de Mme [P] ; DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [P] est imputable au comportement de la société [1] et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER de ce fait la société [1] à lui payer la somme de 30 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour imputabilité de la rupture en raison du comportement fautif de l'employeur ; 3. EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : Indemnité de préavis 4 907,30 euros Congés payés afférents 490,73 euros Dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité 10 000,00 euros Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000,00 euros
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