DISCUSSION-MOTIFS,
Il convient, en premier lieu et même si aucune des parties n'avait sollicité et a fortiori obtenu l'accord de la juridiction pour produire une note en délibéré de donner acte à la société DEMA [V] de ce qu'elle retire de son initiative les pièces 10, 11 et 12 dont la véracité est questionnée.
En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de liquidation judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Ce seul texte est applicable au cas d'espèce, la juridiction de céans n'ayant pas à inclure dans sa réflexion la question d'éventuelles conséquences manifestement excessives.
Il appartient dès lors à la société DEMA [V] de justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation.
En l'espèce et pour justifier, selon ses propres écritures, de l'existence d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et de pouvoir ainsi poursuivre son activité, a minima sous couvert d'un redressement judiciaire, la société DEMA [V], non comparante devant le premier juge, se contente de produire diverses factures établies entre juillet 2025 et le 09 février 2026 et venues à échéance depuis plusieurs mois pour les trois premières, deux relevés de situation de travaux, dont un émis en décembre 2024 et un relevé bancaire créditeur, à l'exclusion de tout compte annuel certifié, seul document de nature à permettre d'apprécier la réalité et la globalité de la situation d'une société devant faire face à un passif déclaré de plus de 189 000 €.
En conséquence de quoi et en l'absence, en l'état, de preuve de moyens sérieux de réformation, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée
L'équité commande aussi d'allouer à l'URSSAF de BOURGOGNE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront enfin laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
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Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecartons des débats, à la demande de la société DEMA [V], les pièces 10, 11 et 12 par elle produites.
La déboutons de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu entre les parties le 13 février 2026 par le Tribunal de commerce de Mâcon.
La condamnons à devoir verser à l'URSSAF de BOURGOGNE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.