MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes des appelantes à l'égard de M. [R]
En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire ayant donné lieu à cassation d'un arrêt d'appel est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cassation prononcée le 7 novembre 2024 se limite aux chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel de Dijon a rejeté les demandes indemnitaires présentées par les SCI RDL et RDO, et en ce qu'il a été statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le rejet des demandes de restitution des sommes versées par les SCI RDL et RDO à titre d'acomptes, et la condamnation des dites sociétés au paiement du solde des factures de travaux établies par la SARL Creusot Carrelage (soit respectivement 9 022,58 euros et 14 181,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012) étant acquis, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'infirmation formulées à ce titre, dès lorsqu'elles n'entrent pas dans le périmètre de la dévolution s'opérant au profit de la présente cour de renvoi.
Par ailleurs, les demandes présentées par les SCI RDL et RDO doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de M. [Z] [R], que ce soit au titre de l'engagement de sa responsabilité personnelle en raison des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, ou ès qualités de représentant de la SARL Creusot Carrelage.
En effet M. [R] ' qui n'a plus la qualité de représentant de la SARL Creusot Carrelage, celle-ci ayant pour mandataire judiciaire la société BTSG² ' n'a pas été attrait à la procédure d'appel, et ne s'est pas vu signifier les conclusions de l'appelante.
Sur les demandes indemnitaires des SCI RDL et RDO
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les sociétés RDL et RDO présentent, sur ce fondement, des demandes indemnitaires à hauteur de respectivement 5 739,55 euros et 13 520,42 euros au titre de la réfection des désordres (après compensation avec le solde des factures du carreleur, dont elles ne s'estiment pas redevables), outre respectivement 950 euros et 800 euros au titre de la perte de jouissance.
S'agissant de la SARL Creusot Carrelage, représentée par la société BTSG², il convient de faire application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile, aux termes duquel « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
Il sera rappelé, à cet égard, que dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2019, la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG², avait conclu au rejet des demandes d'indemnisation présentées par les sociétés RDL et RDO au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance, aux motifs qu'il n'était pas justifié des manquements contractuels du carreleur ni de la réalité des préjudices invoqués par les appelantes.
Les SCI RDL et RDO contestent d'abord l'aspect du carrelage de sols mis en oeuvre dans leurs locaux, indiquant avoir choisi un carrelage présentant des différences de teintes mais une brillance de surface constante, alors que les carreaux posés présentent des irrégularités de planéité et de brillance affectant la quasi-totalité des surfaces, donnant l'impression qu'ils sont usés ou sales.
C'est toutefois par de justes motifs que le tribunal a retenu, eu égard au résultat des opérations d'expertise que les pièces des appelantes ne permettent pas de contredire, que les carreaux ne présentaient pas de non conformités et qu'ils étaient bien identiques à ceux choisis chez le fournisseur, dès lors que :
- les différences d'aspect alléguées s'expliquaient par un positionnement et une luminosité distincts dans le show room où ils étaient exposés,
- l'aspect brossé destiné à donner aux carreaux un aspect métallique n'était pas un défaut, mais une volonté du fabricant.
En ce qui concerne la pose du carrelage, il ressort du rapport d'expertise que l'épaisseur des joints de carreaux varie entre 3 et 4 mm, et que le désaffleurement sous une règle de 30 cm n'excède pas 2 mm ; que les travaux réalisés dans l'appartement de la SCI RDL présentent des défauts d'exécution résultant de l'absence de pose des plinthes et des différences de couleur des joints (séjour, cuisine, couloir et buanderie), ainsi que d'un manque de remplissage des joints, d'un désaffleurement des carreaux posés sur les murs et d'une finition aléatoire au niveau des jonctions avec les huisseries des portes (salle de bains) ; que de même, les bureaux de la SCI RDO souffrent d'une absence de pose des plinthes, ainsi que d'une mauvaise exécution des joints de carreaux verticaux et horizontaux, d'une mauvaise exécution au niveau des angles verticaux et d'une mauvaise exécution au niveau des pénétrations de robinetterie dans le carrelage mural.
Face aux contestations des SCI RDL et RDO s'agissant de ses conclusions aux termes desquelles les règles du DTU 52-2 avaient été respectées, l'expert judiciaire a proposé la réalisation d'investigations et de mesures complémentaires par un bureau de contrôle ; les appelantes n'ont toutefois pas donné suite à cette demande.
En l'état de ces constatations, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que, si les défauts retenus et décrits par l'expert judiciaire ne présentaient pas un degré de gravité justifiant d'opposer au carreleur une exception d'inexécution pour lui refuser tout paiement, ils caractérisaient cependant un manquement de celui-ci à son obligation contractuelle de résultat, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les conséquences dommageables de ces manquements n'ont pas été évaluées par l'expert judiciaire, contraint de déposer son rapport en l'état.
Les SCI RDL et RDO fondent leurs demandes sur deux devis établis le 1er décembre 2016 par M. [X] ' non soumis à l'appréciation de l'expert ', correspondant à des travaux de dépose des carreaux existants puis de fourniture et pose de nouveaux carreaux, pour les montants de respectivement 19 920,80 euros TTC et 22 543 euros TTC.
Il n'est toutefois pas établi qu'une réfection totale du carrelage serait nécessaire, l'expert mentionnant seulement une nécessité de reprise des défauts d'exécution et de finition des travaux. L'indemnisation des appelantes ne peut en conséquence être fixée au montant des devis produits.
Eu égard à la nature et à l'étendue des désordres et non-façons auxquels il convient de remédier, le préjudice matériel des SCI RDL et RDO sera réparé par l'allocation d'une somme correspondant à 25 % du montant des travaux payés à la SARL Creusot Carrelage, soit respectivement 5 064,71 et 4 447,17 euros.
Les appelantes vont également subir, à l'occasion de la réalisation des travaux de reprise et de finition, un trouble de jouissance justifiant l'allocation à chacune d'elles d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès