MOTIFS :
Sur la taxation au titre de la TGAP :
La société conteste le recouvrement sur deux points : la non-application du montant de la taxe aux installations contrôlées et le fait que la taxe appliquée ne reposerait sur aucun texte.
1°) L'article 266 nonies du code des douanes, applicable du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, dispose que : '1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :'
suit un tableau qui prévoit pour la réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat, par unité de réception en tonne, une quotité en euros de 150, 151, 151, 152, 152, 155, 155, 157 et 158 respectivement pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et à compter de 2025.
Ce texte se termine ainsi : '2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
/...
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier. /...'
L'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable, dispose que : 'Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.'
L'article L. 511-2 du même code dispose que : 'Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.'
L'article L. 512-1 du même code énonce que : 'Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.'
Les autorisations environnementales et les sanctions sont prévues aux articles L. 181-16 à L. 181-18 du même code.
L'ADDI soutient que le 5° de cet article fonde la taxation pour l'année 2018 et que la réglementation en vigueur prévoit une autorisation environnementale qui encadre l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux laquelle est ainsi soumise à des arrêtés préfectoraux qui prévoient, notamment, la durée d'exploitation du site, la nature des déchets autorisés, leur origine et leur quantité, le tout dans le cadre du plan départemental des déchets ménagers et assimilés.
Elle ajoute que l'article 266 nonies a été modifié par la loi n°2019-1317 du 28 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et non le 30 décembre 2019 comme retenu par le tribunal, et ce pour l'année 2019, laquelle n'est pas rétroactive.
Pour l'année 2018, la [Localité 6] applicable est donc soumise à l'article 266 nonies précité et la société, après mises en demeure en avril 2018, devait tirer les conséquences fiscales des non-conformités relevées ce qui excluait la taxation à hauteur de 16 euros la tonne pour la réception de déchets non conformes au moment de l'établissement de la déclaration de la [Localité 6].
Elle précise, pour le site de [Localité 7], que l'autorisation d'exploitation par arrêté préfectoral du 15 juillet 2013 stipule que les déchets non dangereux pouvant être reçus doivent provenir du département de l'Yonne et des entités implantées sur le territoires des établissements publics de coopération intercommunales compétentes en matière de déchets et limitrophes au département de l'Yonne, sous réserve du principe de réciprocité dans les documents de planification.
Elle relève que des déchets provenant du site de [Localité 8], dans le Loiret, ont été reçus, en 2018, et que l'EPCI d'[Localité 9] n'est pas limitrophe au département de l'Yonne, d'où l'infraction constatée.
Pour le site de [Localité 4], elle rappelle qu'une première autorisation a été accordée par arrêté préfectoral du 8 décembre 2015, prorogée au 30 avril 2018, par arrêté du 6 décembre 2017, mais limitée au traitement des ordures ménagères des syndicats mixtes SMSOCO et SMHCO.
Elle en déduit que le traitement de déchets d'activité économique et des ordures ménagères et assimilés d'autres communes que celles provenant des deux syndicats mixtes précités, constituent des infractions, justifiant l'avis de recouvrement.
La société répond que la tarification de l'article 266 nonies, pour l'année 2018, ne prévoit pas l'application d'un tarif 'punitif' de la TGAP aux exploitants d'installations de stockage de déchets régulièrement autorisés même si les exploitants ne respecteraient pas le périmètre de l'autorisation préfectorale, ce texte n'évoquant, selon elle, que les seuls déchets réceptionnés après la date limite.
Elle ajoute qu'elle exploite des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) selon des arrêtés préfectoraux, soit des installations régulièrement autorisées ce qui exclut une TGAP avec un taux applicable aux installations non autorisées.
La cour relève que l'article 266 nonies précité est applicable dans sa seule version du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, soit pendant la période durant laquelle l'ADDI a constaté ce qu'elle qualifie d'infractions et qui implique, selon elle, une taxation différente au titre de la TGAP.
De plus, ce texte s'applique non pas à la date de déclaration de la TGAP mais à celle de l'année de référence au titre de laquelle la déclaration est faite, soit 2018.
Le § 5° litigieux énonce : '5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.'
Ce texte prévoit ainsi une taxation distincte et plus importante qualifiée de punitive par la société, comme calculée pour les installations non autorisées pour l'installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.