Cour d'appel, 1re chambre civile, 26 mai 2026 — n° 23/00593
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [C] [T] peut-il demander le remboursement des pensions alimentaires versées à Mme [K] [E] après avoir réglé sa créance?
Principe retenu
La force de chose jugée attachée à un arrêt empêche de rouvrir des demandes antérieures à la date de cet arrêt. Les demandes de remboursement de pensions alimentaires sont irrecevables si elles ont déjà été tranchées par une décision antérieure.
Faits clés
- Divorce prononcé le 20 janvier 2014 avec fixation d'une pension alimentaire de 600 euros pour 4 enfants.
- Commandement de saisie immobilière délivré par Mme [K] [E] pour obtenir le paiement d'une prestation compensatoire.
- Protocole d'accord transactionnel signé le 7 novembre 2017.
- Nouveau commandement de saisie immobilière délivré le 14 novembre 2020 pour arriérés de pension alimentaire.
- M. [C] [T] a réglé l'intégralité de la créance au 30 septembre 2022.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et en ce qu'il déclare recevable les demandes de M. [C] [T] pour la période postérieure au 21 décembre 2021.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [T] pour la période antérieure au 21 décembre 2021 en raison de la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mai 2022.
- Rejette la demande de remboursement de pensions alimentaires formée par M. [C] [T].
Y ajoutant,
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [T].
- Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [K] [E].
- Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier Le président
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce des époux [U], a fixé le montant de la pension alimentaire due par le père, à titre de contribution aux frais des enfants mineurs, à la somme de 150 euros par enfant, soit 600 euros pour les 4 enfants.
Cette décision n'a pas été modifiée malgré plusieurs procédures.
[K] [E] a fait délivrer à son ex-mari un commandement valant saisie-immobilière, le 26 décembre 2016 aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 69 558,70 euros en principal et intérêts dont 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire allouée.
Suite à l'assignation en audience d'orientation délivrée le 12 avril 2017, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 7 novembre 2017 au terme duquel [K] [E] s'est déclarée entièrement remplie de ses droits à cette date, par le versement d'une somme de 60 000 euros en principal et 2 257,21 euros au titre des dépens.
Le 14 novembre 2020, [K] [E] a fait délivrer à [C] [T] un nouveau commandement valant saisie immobilière aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 21 569,71 euros en principal et intérêts, au titre d'arriérés de pension alimentaire et de frais de justice.
Elle a poursuivi la procédure devant le juge de l'exécution par assignation délivrée le 25 janvier 2021 pour l'audience d'orientation du 3 mars 2021.
Selon jugement du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution a fixé la créance de [K] [E] à la somme de 12 300,71 euros et l'a autorisée à poursuivre la vente forcée du domicile de son ex-mari.
Sur appel de ce jugement, par arrêt du 24 mai 2022, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la créance qu'elle a fixé à 13 799,52 euros arrêtée au 21 décembre 2021 et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon pour la poursuite de la procédure de vente forcée.
M. [T] a réglé l'intégralité de la créance arrêtée au 30 septembre 2022, comprenant l'arriéré de pension alimentaire et les frais de poursuite engagés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, de sorte que Mme [E] s'est désistée de la procédure.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- constaté que la vente n'était pas requise,
- constaté le désistement de Mme [E] et la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en répétition de l'indu présentée par M. [C] [T] au motif qu'il n'avait plus le pouvoir de statuer en raison de l'anéantissement du commandement valant saisie immobilière,
- ordonné la mention du jugement en marge du commandement valant saisie immobilière à la diligence de Mme [E],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] au paiement des frais de saisie immobilière et des entiers dépens.
Estimant avoir trop versé, par acte du 19 juillet 2022, M. [C] [T] a assigné son ex-épouse devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 842,34 euros.
Mme [K] [E] a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal au profit du juge de l'exécution puis l'irrecevabilité de la demande au regard de l'autorité de la chose jugée.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré recevables les demandes de M. [C] [T],
- condamné Mme [K] [E] [I] divorcée [T] à restituer à M. [C] [T] la somme de 7 200 euros indûment perçue,
- rejeté la demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause,
- condamné Mme [K] [E] [I] divorcée [T] à verser à M. [C] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [K] [E] [I] divorcée [T] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1/ Sur l'exception de compétence
Mme [E] soutient que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de répétition de l'indu formée par M. [T].
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.'
Il est jugé que le juge de l' exécution a compétence pour statuer sur une demande en répétition de l'indû, dans la mesure où cette demande est formée à l'occasion de l'exécution forcée.
Ici, la demande de répétition de l'indu n'est pas formulée à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire mais à la suite d'un commandement valant saisie immobilière qui a été déclaré caduque en raison du désistement de Mme [E].
Il en résulte que le premier juge en a exactement déduit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour en connaître de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [T].
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée
Mme [E] estime que la demande de M. [T] est irrecevable pour se heurter à 'l'autorité de la chose jugée' aux motifs que celui-ci tente de remettre en cause le montant de la créance qui a été définitivement fixé par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 24 mai 2022.
Le juge de l' exécution statue, sauf disposition contraire, comme juge du principal (art. R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution). Cette juridiction définitive s'applique en particulier à tous les chefs de compétence que lui réserve l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Il dit le droit et décide en conséquence non seulement sur la validité des opérations de saisie, mais également sur les contestations portant sur le fond du droit et qui s'élèvent à l'occasion de l' exécution forcée.
Il en résulte que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Ainsi, le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation.
M. [V] soutient que 'l'autorité de la chose jugée' ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il est constant que la créance de Mme [E] a été fixée par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 mai 2022 à la somme de 13 799,52 euros arrêtée au 21 décembre 2021.
M. [V] indique qu'à ce montant Mme [E] réclamait devoir ajouter 3 900 euros sur l'année 2022 (650x6), soit au 29 juin 2022, un total de 17 699,52 euros au titre des pensions prétendument impayées, auquel venaient s'ajouter 2 x 1 500 euros alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3 724,06 euros au titre des dépens, soit un total à cette dernière date de 24 423,58 euros.
Il ajoute que postérieurement à cette date, elle a subordonné son désistement devant le juge de l'exécution au règlement d'une somme de 2 923,48 euros, dont 2 600 euros de pensions alimentaires au titre de la période du 1er juillet au 5 octobre 2022.
M. [T] indique dans ses écritures que :
- il était théoriquement débiteur de 38 797,07 euros entre le 1er septembre 2017 et le 5 octobre 2022.
- il a réglé la somme totale de 27 469 euros jusqu'au 24 mai 2022, date de l'arrêt.
- il a versé postérieurement à l'arrêt sous la contrainte la somme de 27 451,40 euros supplémentaire sur le compte CARPA du conseil de Mme [E], dont 7 049,52 euros de dépens et article 700 du code de procédure civile.
- il a donc versé au total sur la période du 1er septembre 2017 au 5 octobre 2022 la somme de 47 870,88 euros (54 920,40 - 7 049,52) de pensions alimentaires alors qu'il ne devait que 38 797,07 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [E] a été définitivement fixée par la cour d'appel de Dijon à la somme de 13 799,52 euros arrêtée au 21 décembre 2021.
Cette décision a force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 500 du code de procédure civile, en l'absence de recours suspensif d'exécution.
L'intimé ne peut valablement remettre en cause la force de chose jugée de cette décision au motif qu'il se serait rendu compte a posteriori que Mme [E] aurait commis une erreur importante dans l'indexation des pensions comptabilisées ce qui ne constitue pas un évènement postérieur modifiant la situation antérieure dès lors qu'il était en mesure de faire valoir ce moyen devant la cour d'appel ayant rendu son arrêt le 24 mai 2022.
En revanche, la demande de répétition de l'indu formée par M. [V] reste recevable pour la période postérieure au 21 décembre 2021.
En conséquence, par infirmation partielle, il est fait droit partiellement à la fin de non recevoir et la demande de M. [V] est déclarée irrecevable pour la période antérieure au 21 décembre 2021 et recevable pour le surplus.
3/ Sur demande de répétition de l'indu de M. [T]
Le jugement du 20 janvier 2014 fixe le montant de la pension alimentaire due par M. [T] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses 4 enfants à 600 euros (soit 150 euros par enfant) et indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, disant qu'elle sera revalorisée en janvier de chaque année selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de novembre / Indice du mois de la décision précédant la revalorisation
étant précisé que la première revalorisation a été opérée en janvier 2012.
Il résulte des débats qu'au 5 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été rappelée devant le juge de l'exécution, les sommes dues par M. [T] s'établissaient comme suit :
- créance fixée par la cour au 21/12/2021 : 13 799,52 euros
- pensions arrêtées du 01/01/2022 au 05/10/2022 : 667,38 x 10 = 6 673,80 euros
(étant précisé qu'après revalorisation de la PA selon l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, base 2015, la pension alimentaire était de 620,15 euros en janvier 2014 de sorte que pour l'année 2022 :
620,15 x 106,82 (ind.nov 2021) / 99,26 (ind. janv 2014) = 667,38 euros).
- 2 x 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- 3 724,06 euros au titre des dépens.
- 226,64 euros au titre des frais de signification
Soit un total de 27 424,02 euros.
M. [T] indique avoir réglé jusqu'à l'arrêt du 24 mai 2022 les sommes suivantes :
- virements bancaires sur la période 2017/2018 : 3 600 euros.
- sur les années 2019/2020 : prélèvements de 18 169 euros par la DGFIP.
- virements bancaires sur la période 2021: 3 900 euros.
- règlements directs à [M] entre le 08/12/20 et le 04/11/21: 1 800 euros.
Soit un total de 27 469 euros.
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