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Cour d'appel, chambre 5 a, 19 mai 2026 — n° 24/03079

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine le montant de l'indemnité d'occupation due par un époux dans le cadre d'une indivision post-communautaire après divorce ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par un époux à l'indivision post-communautaire est fixée en fonction de la valeur du bien occupé et des charges afférentes. Cette indemnité est due à compter de la date des effets du divorce.

Faits clés

  • Mariage en 2007 avec adoption d'un régime de communauté de biens réduite aux acquêts
  • Divorce prononcé en 2020 avec effets patrimoniaux fixés au 1er septembre 2017
  • Ouverture des opérations de partage judiciaire en 2020
  • Expertises immobilières réalisées pour le domicile conjugal et un autre bien
  • Indemnité d'occupation fixée à 1 520 euros par mois à compter du 4 janvier 2018

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [M] et de l'appel incident de M. [H] [E], Rejette la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [M], le retour du dossier à l'expert pouvant permettre à Mme [M] de conclure'; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui a trait à l'indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [E] à la somme de 1 520 euros par mois'; Dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 4 janvier 2018 date de l'ordonnance de non-conciliation ; Rejette la demande présentée par Mme [M] aux fins de condamner M. [H] [E] à rapporter à l'indivision post-communautaire le revenu net tiré de la gestion du bien locatif depuis la et l'enjoindre de justifier du montant de celui-ci, ainsi que de l'avantage fiscal qu'il en a retiré, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens et au besoin les y condamne'; Rejette la demande présentée par Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [M] et M. [R] [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat dressé par Me [N], notaire à [Localité 1]. Par un jugement du 20 janvier 2020 le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce des parties et fixéla date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 1er septembre 2017. M. [H] [E] a déposé une requête en ouverture des opérations de partage devant le tribunal de Proximité de Schiltigheim qui a ordonné le 10 juillet 2020, l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et a nommé Me [C] notaire à Schiltigheim, en qualité de notaire chargé du partage. Lors de la réunion de partage du 26 mars 2021, les parties ont convenu d'une expertise immobilière de leurs biens et accepté que la valeur de cette expertise s'impose à elles comme étant la valeur à prendre en compte pour le partage du bien. Les expertises ont été faites pour le bien constituant le domicile conjugal de [Localité 7] et le bien situé à [Localité 8] faite plus tardivement suite à un changement d'expert et après vaines réunions des 5 décembre 2022, 27 février 2023 puis 3 mai 2023, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés. Par acte introductif d'instance en date du 28 août 2023, M. [H] [E] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit': - attribué à M. [H] [E] à titre préférentiel pour les opérations de partage le bien immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] ; - fixé à 66 3000 euros la valeur de ce bien immobilier ; - fixé à 1 540 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [H] [E] à l'indivision post-communautaire à compter de la date des effets du divorce et jusqu'à l'issue du partage ou de la libération des lieux ; - dit que la date des effets du divorce entre les parties est fixée au 1er septembre 2017; - dit que Mme [M] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d'un montant de 45 300 euros ; - dit que M. [H] [E] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d'un montant de 136 223,12 euros ; - dit que l'impôt de l'IR 2017 sur les revenus perçus en 2016 et une dette commune et que M. [H] [E] est créancier de ce montant envers la communauté à hauteur du montant réglé de ce chef'; - dit que M. [H] [E] doit à la communauté la somme de 1 500 euros au titre de la cave à vin ; - rejeté pour le surplus les demandes au titre des meubles des parties ; - dit que M. [H] [E] est créancier sur indivision post-communautaire pour: * les échéances des remboursements d'emprunts qu'il a pris seul en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu'à la date du partage, * les taxes foncières correspondant aux deux biens immobiliers prises en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu'à la date du partage, * les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 9] pour la partie relative aux charges propriétaires depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu'à la date du partage, * les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 7] pour la partie relative aux charges propriétaires depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu'à la date du partage, * les frais d'assurances et de taxes d'habitation depuis le 1er septembre 2017 jusqu'à l'issue du partage. - renvoyé le dossier au notaire instrumentaire pour la poursuite des opérations de partage ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que les frais de l'instance seront partagés par moitié ; - rappelé qu'il appartient à la plus diligente des parties de faire signifier la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1°) Sur la demande d'expertise du bien sis à [Localité 7] (ancien domicile conjugal) et sur la fixation de la valeur du bien et sa valeur locative L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer et notamment désigner un expert. La cour relève que Mme [M] conteste uniquement les valeurs afférentes au bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et non celui dont la gestion a été confiée à M. [H] [E]. De plus la procédure tend à s'enliser en ce que Mme [M] sollicite une nouvelle expertise et présente différentes méthodes d'évaluation pour un seul bien pour lequel elle entend obtenir un chiffrage plus conséquent et se faisant ralentissant les opérations de partage. En l'espèce, comme relevé par le premier juge il ressort du procès verbal des opérations de partage du 26 mars 2021 que les parties ont convenu au regard des divergences quant à la valeur des biens immobiliers qu'une expertise devait être ordonnée pour en déterminer la valeur. La valeur de l'expertise de 2022 devait s'imposer à elles notamment concernant la valeur à prendre en compte pour le partage du bien. Ainsi, le premier juge a retenu que le bien constituant le domicile conjugal est de 663 000 euros et une valeur locative de 1 900 euros par mois. Contestant avoir accepté que la valeur du bien reste figée à la date de l'expertise, Mme [M] demande que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 740 000 euros et la valeur locative à la somme de 2980 euros se fondant sur une évaluation réalisée en 2023 du bien à hauteur de 780 200 euros par [2], ainsi qu'une seconde évaluation de 2024 d'un montant de 738 000 euros ainsi que des éléments de comparaison. Sans conteste comme observé par M. [H] [E], il a été dérogé devant le notaire chargé du partage au principe selon lequel la valeur du bien doit être évaluée à une date la plus proche du partage. Le notaire instrumentaire a bien relevé dans le PV de partage en date du 26 mars 2021 que «'les parties acceptent que la valeur de cette expertise s'imposera à elles comme étant la valeur à prendre en compte pour le partage du bien'» et lorsqu'il a dressé son PV de difficulté le 3 mai 2023, le conseil de Mme [M] a considéré que la valeur actuelle du bien immobilier est supérieure à celle de l'expertise et ne peut accepter que cette expertise s'impose aux parties. Pour en justifier, il a été produit notamment une expertise non contradictoire par Mme [M]. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la valeur de l'ancien domicile conjugal à la somme de de 663 000 euros et la valeur locative à la somme de 1 900 euros. Il a statué également en faveur d'un abattement pour précarité en considérant que les parties ne s'étaient pas accordé sur une vente future ou une attribution préférentielle de sorte que M. [H] [E] n'a pu bénéficier d'aucune sécurité. Il réduit donc la valeur locative de 20'% en retenant que cela re présente 360 euros et fixe l'indemnité d'occupation à 1 540 euros par mois à compter de la date des effets du divorce et jusqu'à l'issue du partage ou de la libération des lieux. A cet effet, la cour relève que le premier juge a commis une erreur matérielle en ce que 20 % de la somme de 1 900 euros est égal à 380 euros et donc la valeur locative est de 1 520 euros et non 1 540 euros. Il convient dès lors de rectifier le jugement entrepris en ce sens. Aux termes de l'article 261-2 du code civil, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, le jugement de divorce a uniquement fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 1er septembre 2017. Il s'ensuit que l'indemnité d'occupation due par M. [H] [E] est due à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation à savoir le 4 janvier 2018. 2°) Sur la valeur des biens mobiliers Mme [M] demande la restitution de la moitié du mobilier et à défaut le versement de la moitié de la valeur à savoir 53 750 euros. Le premier juge a observé un désaccord entre les parties concernant d'une part l'inégalité de restitution des biens et d'autre part de la valeur des biens. Mme [M] ne justifie pas des meubles conservés par son ex-époux et ne distingue pas dans ses pièces les meubles qu'elle détient, des meubles qu'elle revendique. Il considère, que faute d'identification, elle ne rapporte pas la preuve d'un partage inégalitaire en nature ou en valeur. Sur la cave à vin, il relève qu'elle est conservée par M. [H] [E] et retient la valeur telle que déclarée à l'assurance c'est-à-dire d'un montant de 1 500 euros. A hauteur de cour, force est de constater qu'il n'est fourni aucun élément complémentaire permettant à la cour d'évaluer la valeur des biens mobiliers revendiqués par Mme [M]. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. 3°) Sur les créances et récompenses Les règles présidant à l'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code civil : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » Pour le premier juge, M. [H] [E] justifie de l'apport dans la communauté de fonds propres. Mme [M] a repris 45 300 euros, ce dont il n'est pas contesté, mais ne justifie pas de l'affectation de ces fonds dans la construction de la maison et il n'y a donc pas lieu à revaloriser cette somme au titre de l'article 1469. Elle est attributaire d'une créance de 45 300 euros. Il a relevé que M. [H] [E] justifie de fonds propres à hauteur de 136 223,12 euros. Au titre d'une jurisprudence constante, il rappelle que le versement de deniers propres sur un compte commun suffit à établir, à défaut de preuves contraires, le profit tiré par la communauté des biens propres. En l'absence de preuve contraire, M. [H] [E] est bénéficiaire d'une reprise de ses propres à hauteur de 136 223,12 euros. Le premier juge a indiqué que les parties reconnaissent le droit à récompense de M. [H] [E] contre l'indivision des dépenses qu'il a engagées pour conserver le bien, notamment des échéances de remboursement d'emprunts (depuis le 1er septembre 2017 et jusqu'à la date du partage), des taxes foncières (pour les mêmes dates) et des charges de copropriété pour [Localité 8]. Toutefois, elles sont en désaccord sur les charges engagées par M. [H] [E] pour entretenir le bien alsacien. A ce titre, il distingue les charges devant normalement être supportés par le locataire et celles du propriétaire. Il considère que les frais d'assurances du bien sont des dépenses nécessaires à la conservation de ce dernier incombant au propriétaire, de sorte qu'en les réglant M. [H] [E] est titulaire d'une récompense au même titre que pour le bien d'[Localité 8]. Il s'agit notamment des frais d'assurances des biens.
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