MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
7. M. [Q] [B] poursuit de nouveau devant la cour d'appel l'inscription de sa créance déclarée à la procédure collective de la société [T] [A].
Il sollicite l'application à son bénéfice de l'article 3 du traité de cession relatif au remboursement des créances en compte courant d'associés des cédants, et souligne que, par lettre de son conseil du 11 mars 2024, la société [Adresse 2] s'est reconnue parfaitement débitrice'; que la clause est en parfaite corrélation avec la garantie d'actif et de passif'; que s'il était nécessaire de qualifier juridiquement le lien d'obligation créé, il s'agit d'une stipulation pour autrui et non d'une promesse de porte-fort.
8. La société [T] [A] et son mandataire judiciaire répliquent que le débiteur des comptes courants est la SAS [B] [R] et non la Sarl [Adresse 2].
Ils font notamment valoir que l'acte de cession rappelle le montant des comptes courants, et après avoir rappelé la nature juridique et économique d'un compte courant d'associé, ils soulignent que les comptes courants sont bien demeurés inscrits au passif du bilan de la SAS [B] [R] après la cession des titres'; que la cour peut se référer utilement à la garantie d'actif et de passif du 30 juin 2022 (article 4)'; et ils contestent la qualification proposée de stipulation pour autrui, dans laquelle le bénéficiaire n'est pas partie au contrat initial.
Réponse de la cour:
9. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
11. En l'espèce, par contrat du 28 octobre 2022 (pièce n° 1a des appelants et 1 des intimés) les consorts [B] ont cédé les 150 actions de la SAS [B] [R] à la Sarl [T] [A].
Ce contrat stipule notamment, en son article 3 (page 15) relatif au remboursement des créances en compte courant d'associé des cédants (alinéa 3), qu'au 30 novembre 2021, le solde du compte courant (non rémunéré) de M. [R] [B] et de Mme [U] [B], associés, était de 484 378 euros, et le solde du compte courant (non rémunéré) de M. [Q] [B], associé, était de 67 586 euros.
Les parties ont convenu à l'article 3 alinéa 3 que «'le Cessionnaire [c'est à dire la Sarl [Adresse 2]] s'engage à rembourser aux Cédants [c'est à dire les consorts [B]] au titre de l'apurement de leurs comptes courants associés créditeurs:
- une somme de 50'000 euros minimum au 31 juillet 2023,
- une somme de 50'000 euros minimum au 31 juillet 2024,
- une somme de 50'000 euros minimum au 31 juillet 2025
12. Ni la validité du contrat de cession, ni celle de cette clause ne sont contestées, de sorte que la stipulation qu'elle contient, claire et dépourvue d'ambiguité, doit recevoir application, en ce qu'elle créée à la charge de la société [T] [A], cessionnaire, selon des modalités précises, une obligation personnelle de remboursement en valeur d'une partie des sommes créditées en compte courant d'associés, cette obligation étant distincte de celle de paiement du prix des actions (Article 2). Les parties ont ainsi convenu d'un maintien des comptes courant d'associés au sein de la société [B] [R], avec engagement de remboursement différé.
13. Compte tenu des termes de l'article 3 alinéa 3, cette obligation de paiement souscrite par la société [Adresse 2] à des termes annuels, pendant trois ans, n'était pas soumise à une condition suspensive au titre de la liquidité des éléments d'actifs figurant à l'actif des comptes de la société, et dont la cessionnaire pourrait utilement invoquer la défaillance.
14. Il est donc incontestable qu'à la date du 31 juillet 2025 (terme désormais échu), la société [T] [A] devait avoir remboursé aux cédants la somme globale de 3 x 50 000 = 150 000 euros.
15. Compte tenu des montants retenus par les parties dans l'acte de cession, au titre des soldes créditeurs des comptes courants d'associés au 30 novembre 2021, soit au total 551 964 euros, l'obligation de remboursement de la somme de 150 000 euros à la charge de la cessionnaire était parfaitement compatible avec les termes de la garantie d'actif et de passif (page 13), obligeant les consorts [B], en qualité de garants, à conserver à minima les sommes ci-dessous décrites au titre de leurs comptes courants:
-140'000 euros jusqu'au 31 décembre 2023,
-93'000 euros du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
- 46'000 euros du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
16. Ainsi, compte tenu de la défaillance de la cessionnaire, et quelque soit le débat (sans incidence) opposant les parties sur la qualification juridique à donner à la clause litigieuse, stipulée à l'article 3 du contrat de cession, les consorts [B] étaient fondés à déclarer entre les mains de la Selarl Ekip' es qualités les créances suivantes, fixées au pro rata du montant respectif de leur compte courant, sur la somme totale de 551 964 euros:
-époux [B]: 484378/551 964 = 131 633.04 euros
-[Q] [B]: 67586 /551 964 = 18 366.96 euros.
17. En revanche, le surplus de la demande doit être rejeté.
En effet, le traité de cession d'actions ne contient aucune stipulation mettant à la charge de la société cessionnaire une obligation de payer une somme au-delà de 150'000 euros au titre du remboursement des comptes courants d'associés créditeurs; et les parties ont seulement convenu qu'au plus tard le 31 décembre 2025, elles se rapprocheraient à l'effet d'apurer l'intégralité des sommes encore inscrites au solde des comptes courants de M. [R] [B], de Mme [U] [B] et de M. [Q] [B].
Or, il n'est nullement démontré ni même soutenu qu'une telle modalité d'apurement amiable soit intervenue entre les parties.
18. Les dépens devant le juge-commissaire et d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Adresse 2].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.