MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les moyens relevés d'office par la cour:
8. Dans ses conclusions du 30 mars 2026 la SCI [X], appelante, n'a pas formulé d'observations sur les moyens relevés d'office par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2026.
9. La SCP [L]-[O], es qualités, intimée, valoir que les conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2025 par la SCI [X] ne comportait pas de prétentions sur le fond et qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention et devra confirmer l'ordonnance du juge-commissaire.
Elle ajoute qu'en application des articles 914-3 et 915-2 du code de procédure civile l'appelante ne pouvait déposer de nouvelles conclusions après l'ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2026, de sorte que les conclusions déposées le 3 mars 2026 sont nécessairement irrecevables.
Réponse de la cour:
10. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
11. En l'espèce, à la suite de la déclaration d'appel formée le 9 septembre 2025 par la SCI [X], l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 17 février 2026, suivant avis d'orientation notifié par le greffe le 29 septembre 2025.
12. Il incombait donc à la SCI [X], appelante, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile soit au plus tard le lundi 1er décembre 2025 (le délai expirant le samedi 29 novembre 2025, jour non ouvrable).
13. Les conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2025 par la SCI [X] comportait le dispositif ainsi rédigé:
-déclarer la SCI [X] représentée par sa gérante, Madame [F] [V] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par Madame Camille Blanco, vice-président au tribunal judiciaire de Périgueux, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI [X] en ce qu'elle a :
-Autorisé la SCP [L] [O], prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de liquidation judiciaire de la SCI [X] et de la SCI les Clés, à procéder à la vente par adjudication judiciaire, d'un ensemble mobilier appartenant à la Sci [X], comportant une maison d'habitation et une dépendance à usage de garage, édifié sur deux parcelles d'un seul tenant de 28ares 74centiares, situé lieudit [Adresse 5] à Saintpierre-de-Cole (24) et cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
-Fixé la mise à prix dudit bien immobilier qui sera rendu en un seul lot, à la somme de 200.000€, avec possibilité de baisse de la mise à prix de 40% à défaut d'enchères, soit une nouvelle mise à prix de 120.000 €,
-Dit que cette vente sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Guillaume Deglane, avocat au barreau de Périgueux, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait,
-Rappelé qu'en vertu de l'article R 642-23 du code de commerce, la présente ordonnance produit les effets du commandement de payer valant saisie prévu à l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et doit être publiée au fichier immobilier du lieu de situation de l'immeuble à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement,
Dit qu'en vue de cette vente la SELARL A2G, commissaire de justice à [Localité 1], pourra faire visiter le bien les jours ouvrables,
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
' Condamner la SCP [L] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
14. Dans ces conclusions, l'appelante se bornait donc à solliciter l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, sans formuler de prétention en ce qui concerne la demande principale tranchée par cette décision, et, en particulier, sans solliciter le rejet de la demande présentée par le mandataire liquidateur au juge-commissaire, tendant à la vente aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 3].
15. Or, il est constant que la demande d'infirmation d'un ou plusieurs chefs d'une ordonnance ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond en ce qui concerne les demandes qui ont été tranchées par ces chefs de la décision.
Il en résulte que la cour n'a pas été saisie, par la SCI [X], et dans le délai prescrit par l'article 906-2 susvisé, d'une prétention relative à cette demande de vente aux enchères, admise et jugée bien fondée par le juge-commissaire dans la décision déférée; et il ne peut être valablement soutenu que cette prétention se trouvait incluse de manière implicite au dispositif.
16. Par ailleurs, l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
17. En conséquence, la cour doit déclarer irrecevables les prétentions suivantes de la SCI [X], figurant au dispositif des conclusions notifiées le 3 mars 2026, dans lesquelles la SCI [X] demande pour la première fois à la cour, concernant la vente du bien immobilier:
' rejeter la demande de vente aux enchères diligentée par la SCP [L],
[O] ès-qualité de liquidateur judiciaire,
Sur l'octroi d'un délai pour vente amiable:
' accorder à Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] un délai de douze mois à compter de la notification de la décision pour procéder à la vente amiable de ce bien.
Il convient, pour le même motif, de déclarer irrecevables les prétentions suivantes, contenues au dispositif des conclusions du 3 mars 2026, nouvelles en cause d'appel, tardives au regard des dispositions de l'article 915-2 précité, et qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
' constater que la SCP [L] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire n'a pas à agir au-delà de l'intérêt des créanciers, ces derniers étant désintéressés,
' constater la disparition de l'intérêt du liquidateur,
Sur la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [X] :
' prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [X],
' constater la disparition de la cause de la vente des biens du débiteur résidant
dans l'apurement du passif.
Pour les mêmes motifs, la cour déclarera également irrecevables les prétentions figurant aux conclusions de la SCI [X], notifiées et remises au greffe le 30 mars 2026, qui ne figuraient pas au dispositif des conclusions initiales du 28 novembre 2025 (étant précisé que les autres demandes aux fins de 'Constater que', non reprises ci-dessus, ne constituaient pas des prétentions mais de simples moyens, dans le dispositif des conclusions des 3 et 30 mars 2026).
18. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
19. La cour ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.